‹ Histoire de Chevaliers romains considerée dans ses rapports avec les différentes constitutions de Rome depuis le temps des rois jusqu ́au temps des GrecquesChapitre 26 sur 45 · RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE A ROME · texte numérisé non relu

RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE A ROME

DE ÎG) A fflO AV. J.C

5 I- — Que us chevaliers equo publico et etjuj p: tralo oxr touours

EO LE MÊME CENS Ql B LA PREMIERE CLASSE DE CITOYENS ET FAIT PARTIE DE CETTE CLASSE. IDENTITE DO CENS DE LA PREMIÈRE CLASSE ET DD

CEKS ÉQUESTRE

Les chevaliers des dix-huit centuries equo publico ont toujours eu le même cens que les citoyens de la première classe, et fait partie de cette classe. Pour les douze dernières centuries, nous le savons par le témoignage direct de Tite-Live. Dans le récit du procès de l'an I GO av. J.-C. \ il nous dit que le censeur Claudius fut condamné par huit des douze centuries de chevaliers, et par beaucoup d'autres centuries de la première classe. On s'est appuyé sur ce passage

ITile l ive. XIJII. Ifi. - Qum ex duniectm cc.Auriix r^uUum nrtn - ernsorem condenintusent, mlltjeqce allc prim* classis. •

lî HIST01IŒ

pour avancer que les six premières centuries équestres étaient étrangères à cette classe. Mais on ne peut tirer celte conséquence du silence de Tite-Live sur le vote des six centuries dans le procès de Glaudius.

L'auteur, comme nous l'avons montré \ voulait faire ressortir le nombre des centuries qui condamnèrent l'accusé. Il est naturel qu'il n'ait rien dit des six suffrages sénatoriaux, qui évidemment furent en sa faveur.

D'ailleurs, Denys et Gicéron rangent expressément dans la première classe les dix-huit centuries. Denys décrit ainsi l'assemblée cenluriate * : « On appelait et

• l'on faisait voter en premier lieu la classe de ceux » qui avaient le cens le plus élevé, et qui prenaient le

• premier rang dans les batailles. Parmi eux on » comptait dix-huit centuries de chevaliers, et quatre- » vingts de fantassins. » Le cens le plus élevé était donc le même pour les chevaliers et pour les quatrevingts cenluries de la première classe. C'était celui de cent mille as que Denys traduit par cent mines 3 . Tous les citoyens de la première classe avaient le cens équestre. Mais, avant le siège de Véies. tous n'étaient pas chevaliers. Car il n'y avait encore que des chevaliers equo publico, et le nombre des membres des dixhuit centuries étant fixé à deux mille quatre cents, les plus nobles jeunes gens de la classe riche trouvaient seuls place dans ces corps d'élite. Denys dit fort exactement, que Servius choisit 4 les chevaliers parmi les

1 Voir plus haul, liv. II, ch. II. § 3. l'est l'opinion de M. Peter (Epochrn der YcrfaminQ*Qe*çHchie der vom . Rep. , 1 8 i 1 , S 60). — s Dell \ s, VII. 59. « nptÙTT, «rjujiopta.... *| «L>v à/ovrwv ?6 jiivtrrov T(|xr,}ia » tt.ç oWa;.... iv oî; t.tïv tootfwv p*v âxTfaixstôexa ^oyot, icî^ûiv ô' » âY$oiixovT3. » — 3 I)<n\s, IV, 16. « Motootv, fj; xb \U^vjxw tîjjltdis » fiv xï)« oû«<a< o(*x fXarrov éxoTàv pvwv. • — *Denys, IV, «S. ■ Tè îè

DKS r.URVALIKRS HOMAINS «33

citoyens qui joignaient à une fortune de première classe, les avantages d'une naissance illustre. Ceux qui n'avaient que les cent mille as 1 de cens, mais à .qui un cheval payé par l'Etat n'avait pas été assigné, restèrent dans les quatre-vingts centuries des fantassins de la première classe. Ce furent eux qui, en l'an 400 av. J.-C, devinrent les chevaliers equo privalo. Les dix-huit centuries étaient si bien aux yeux de Denys une partie intégrante de la première classe, qu'il décrit ainsi l'élection de Cincinnalus au consulat, en l'an 459 av. J.-C. 9 :

« Lorsque le temps des élections fut arrivé, et que

• le héraut appela la première classe, les dix-huit » centuries de chevaliers, et les quatre-vingts de fan- » tassins qui avaient le cens le plus élevé, entrèrent » dans le lieu désigné (septa ou ovile), et choisirent » pour consul Lucius Quintius Cincinnalus. »

Cicéron désigne aussi les chevaliers equo publico sous le nom de dix-huit centuries, qui ont le cens le plus élevé 3 ; et la description qu'il nous donne de l'élection de Dolabella (43 av. J.-C-), prouve qu'au dernier siècle de la République, comme sous le règne de Servius, elles faisaient partie de la première classe 4 . . Arrive le jour de l'élection de Dolabella. On tire au » sort la centurie prérogative ; Antoine garde le silence.

» tûv licréwv it>T,8(« èi:é\cÇev èx twv è^ovtwv <rt jiiyiTcov -ripifia xa\ » xazài -ftvo; èziçavwv. u

l Tite-Live, V, 7. * Quitus eensus equnter erat, equi public i non » eranl assignali. » — - Deiiy». X, 17. Denys commet ici une légère erreur. De son temps, il est vrai, les «8 centuries entraient dans l'enceinte de y ovile a\ec le reste de la première classe; mais, au temps de Cincinnalus, comme nous le verrons bientôt, les 18 centuries étaient appek-es à part, cl avant les autres. —3 Cicéron Dr Rr public a, H, 22 .. .. Duodeviginli ectuu maximo. » Le ceiuu* uuunnus de Cicéron a pour traduction exacte le uiyvrcw xiu>r t ua de Dcuy.s. —

* Ph Hippique, II, 33.

Î.H HISTOIKE

» On annonce le vote de la centurie ; il se tait. On » appelle la première classe, on annonce le vote: » puis, selon l'usage, on appelle à voter la seconde » classe 1 . »

Ce détail des opérations du vole ne laisse de place aux dix-huit centuries que dans la première classe. Si, en dehors de celte classe, les six suffrages avaient eu un vote séparé, on l'eût annoncé séparément, puisque chaque classe était appelée tout entière par le héraut, et qu'après son vole on en annonçait le résultat collectif.

Tous ces passages de Denys et de Cicéron prouvent que, depuis l'époque de Servius jusqu'à celle de César, les dix-huit centuries équestres equo publico ont toujours fait partie de la première classe.

Il en fut de même des chevaliers equo privato, depuis leur institution, en l'an 400 av. J.-C, jusqu'au temps de César. En effet, Tite-Livenous dit que les citoyens qui, depuis l'an 400 av. J.-C, servirent sur des chevaux achetés à leurs frais fequis suis),

1 Le textedela dernière phra>e est, dans les manuscrits (voir ed Elzevir, Lcyde, 1U42) : « Diindc, ut assolet, »u(fiayia tum srcunda ctassis « vocalur ; • dont les premiers mois n'out pas de sens pied». D'après l'édition de M. Le Clerc, noi.savons admis le texte: « SuffragMvu se- » cunda ctassis vocatur. » où ii n'y a qu'un i supprimé et deux mots réunis en un seul. Nicbulir {JHst romaine, partie, Berlin, I84:j, p. 39X). voulant séparer les si\ centuries équestres des autres par une différence de caste, qui certainement n'existait plus en Tan 43 av. J.-C, fait voter d'abord les douze centuries équestres en téle do la première classe, puis celle classe elle-même, puis les six suffrages, puis la seconde classe. .M. Mommsen ( Les tribus romaines Alloua, 1844. p. %-9X, noies 7;>-"4), pour ronlnrcer l'opinion de Nicbulir. propose le texte: • Drinde ut assotel sr.r suffragia. • Mais le principe même de ces hypothèses, savoir, que le> six suffrages ne faisaient pas partie de la première classe, est faux. Si les six suffrages avaient eu un vote séparé, on l'aurait annoncé séparément et l'on trouverait, après le mot suffragia renuncialur-

étaient ceux qui avaient le cens équestre, sans avoir le cheval donné par l'État 1 , c'est-à-dire les citoyens de la première classe qui n'avaient pas été rangés dans les dix-huit centuries equo publico. Depuis celle époque, la première classe- ne se composait donc que de chevaliers equo publico et de chevaliers equo privato.

Un témoignage ancien va nous faire voir qu'au temps de César elle ne contenait, comme par le passé, que des chevaliers.

On sait que depuis la loi d'Aurélius Cotta (en 70 av. J.-C), trois ordres de juges siégeaient dans les tribunaux : les sénateurs, les chevaliers et les tribuns de la solde. César enleva le droit de juger aux tribuns, et le réserva aux deux premiers ordres 2 . Ce n'est pas que tous les chevaliers equo privato fussent admis à remplir les fonctions judiciaires. Le titre de chevalier étant devenu héréditaire, plusieurs de ceux qui le portaient, et qui servaient dans la cavalerie romaine, n'avaient pas le cens équestre, soit parce qu'ils avaient dilapidé leur fortune, soit parce qu'ils avaient partagé la fortune de leurs parents avec des cohéritiers. Aussi les lois judiciaires de César, de Pompée, d'Aurélius Cotta, n'admettaient dans les tribunaux que les chevaliers qui avaient le cens équestre 3 . Les juges, sous la dictature de César, étaient donc les sénateurs et les chevaliers qui possédaient la fortune équestre de 400,000 seslerces.

Mais Sallusle, qui a écrit les lettres à César 4 , appelle les tribunaux de ce temps-là, tribunaux où siège

» Tite-Live, V, 7. —2 Suétone, rie de César, 41. *Judicin <id dw> • (jcm ru judirutp redruit cquialrit ordinis ac senatorii : tribu nu* <?ra i. rioi, ijuod trat Urlium, itt>lu!il h — 3 Cicoron, i rt Philipiiiquc, 8. — 4M. Duruy (Bisi. romaine, éd. de 1844. ch. XXVI, § I, tome 2, note 1, à la page 477) dil qu'il nu doute pas que les lettres à César ne

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