‹ Histoire de Chevaliers romains considerée dans ses rapports avec les différentes constitutions de Rome depuis le temps des rois jusqu ́au temps des GrecquesChapitre 35 sur 45 · DE CATON, DONT UN FRAGMENT EST CITÉ PAR PRISCIEN · texte numérisé non relu

DE CATON, DONT UN FRAGMENT EST CITÉ PAR PRISCIEN

On lit dans L'édition de Priscien par Putsch (Ilanovïœ, 1605), p. 350 :

« Cato in oratione qua suasit in senalu ut ptura œra equestria » fièrent :

» Nunc ergo arbilror oportere restitui, quo minus duobus » millibus ducentis sil œrumequestrium. »

Cette leçon a été reproduite dans l'édition de Krehl (Priscien, VU, 8, p. 317 Leipsick, 1819-1820).

H. Meyer la trouve inexplicable {Oratorum Itomanorum fragmenta, rééd. par M. Fr. Dûbner. Paris, 1837, fragm. 81 de Caton, p. 190). Il préfère l'ancienne leçon donnée par Gronovius {Depecunia reteri, p. Mo) :

« Nunc ego (ego pour ergo dans L'édition de Venise) arbitror

• oportere institut ne quo minus duobus millibus ducentis sit i œrum equestrium; » et il explique ainsi : ne quo, id est, ne qua ratione, à moins qu'on n'aime mieux lire ne quoi pour we eut. Quant aux œra equestria, il les prend pour des as payés comme solde aux cavaliers. Selon lui, la solde du fantassin étant fixée à mille as, celle du cavalier était double. Caton proposerait d'établir qu'en aucun cas la solde du cavalier, qui était tombée à deux mille as, ne fût de moins de deux mille ' deux cents as. Toutefois Meyer reconnaît que lorsque le trésor n'était pas obéré, la solde du cavalier était triple de celle du fantassin (Niebuhr, Histoire romaine, t. II, p. 490).

Nous admettons le texte que Meyer emprunte à Gronovius; mais son explication nous semble fausse.

JEra equestria est le pluriel ù'œs équestre, dont Gaius nous donne le sens (Institutes, IV, 27, éd. Goschcn, Berlin, 1842). « Eapecunia quœ stipendia nominc dabalur, œs mil i lare diceba-

• tUr l EX QUA RQlTS EMRNDI S RRAT, .US EQUESTRE J CX qUQ

» hordeum equis crat comparandum a>s hordearium. » Vœs équestre était donc la somme de dix mille as qui, selon Tite-Live (I, 43), était donnée à chacun des cavaliers equo publico pour acheter le cheval payé par l'Étal.

La solde du cavalier se disait en latin stipendium équestre (voir Feslus, s. v. Vectigal), et l'on ne peut prendre les mots œra equestria dans le sens de asses stipendii equestris.

DES CHEVAUKUS ROMAINS

Quand même la langue latine ne se refuserait pas à cette interprétation, nous devrions la rejeter à cause du sens qu'elle donnerait à la phrase de Caton; car sa pensée se trouverait en contradiction avec les faits les mieux établis.

Polybe (VI, 39, n° 12) dit que la solde du fantassin était de deux oboles, c'est-à-dire d'un tiers de drachme par jour. Elle était donc par an de 120 drachmes ou deniers, c'est-à-dire de 1,200 as de deux onces et non pas de mille as; car Pline, dans son Histoire naturelle (XXXIII, 13), nous apprend que, lorsque le Sénat coupa les as de deux onces en as d'une once valant la seizième partie du denier, il ordonna que la solde fût calculée en as anciens.el payée en deniers d'argent, sur le pied d'un denier pour <lix as. Quand môme le trésor eût été obéré au temps de Caton, et qu'on eût réduit la solde du cavalier au double de celle du fantassin, elle eût été de 2,400 as, et la fixer a 2,200 c'eût été la réduire et non l'augmenter. Mais la solde du cavalier fut toujours triple de celle du fantassin; elle l'était déjà au second siècle de la République, comme l'atteste Tite Live (V, 12, et VII, 41). Elle Tétait encore au temps de Polybe (VI, 39), puisque chaque cavalier recevait une drachme ou six oboles par jour. Enlin, vers l'époque où Caton l'Ancien prononçait son discours, C. Claudius suivait la même proportion dans une distribution d'argent, et donnait à chaque fantassin quinze deniers, à chaque centurion, trente; à chaque cavalier, quarante-cinq (Tite-Live, XLI, 13. An 177 av. J.-C).

Les faits historiques, comme le sens grammatical dumotœ* équestre, nous obligent donc à voir dans les œra equestria les allocations faites par l'État aux chevaliers equo publico, pour acheter leurs chevaux.

Caton demande que jamais le nombre de ces allocations et des chevaliers qui les recevaient ne soit au-dessous de 2,200. Il paraît qu'il était tombé à 2,000; car Priscien (Ibid.) et Charisius (I, 97) citent cet autre fragment de Caton :

• De œribus equestribus, de duobus millibus actum. »

Ces paroles semblent avoir été une transition employée par l'orateur pour passer à une autre partie de son discours :

c J'ai parlé des deux mille subventions allouées par l'État » pour acheter des chevaux. »

4. — Sur le sens du mot : Curiatim, dans le passage de Festus : s. V. PRvETERITI.

On pourrait se demander si le texte de Festus, s. v. Prœteriti : « Censores optimum quemque curiatim in sénat um lege- • rcnt, » ne signifierait pas que les censeurs devaient choisir les meilleurs citoyens de chacune des (rente curies pour en composer le Sénat.

Cette interprétation du mot curiatim est impossible, à cause du sens général du passage de Festus.

Ce grammairien y explique la loi Ovinia. Avant celle loi, dit-il, le droit d'entrer au Sénat n'était déterminé par aucune règle ; car les magistrats choisissaient pour sénateurs qui ils voulaient, parmi les patriciens ou même parmi les plébéiens; ce n'était donc pas une honledc n'être pas choisi.

Mais lorsque la loi Orinia eut réglé les conditions de l'entrée au Sénat, et obligé les censeurs à inscrire sur la liste des sénateurs tous ceux qui appartenaient aux ordres d'anciens magistrats (anciens édiles, anciens préteurs, anciens consuls), à inoins qu'ils ne fussent exclus pour cause d'indignité personnelle, ne pas être inscrit à son tour par les censeurs sur la liste sénatoriale, quand on avait exercé une magistrature curule, c'était perdre son rang, et celle omission (prœteritio) équivalait à une note d'infamie.

Puisque l'ordre du tableau des anciens magistrats déterminait le droit de chacun d'eux à siéger dans |e Sénat, pour que les censeurs eussent élé en même temps astreints a choisir les sénateurs dans les trente curies, il aurait fallu qu une loi obligeât l'assemblée centuriate à répartir les magistratures curules également parmi les candidats des trente curies.

Autrement, la liberté des élections du Champ-dc-Mars eût rendu impossible la mission que la loi Ovinia eût confiée aux censeurs.

Mais les élections ne furent jamais assujetties à une condition qui eût découragé les hommes de mérite, et réduit les grandes luttes électorales à une insignifiante loterie où les

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candidats de chaque curie eussent attendu patiemment leur tour avec la certitude d'arriver.

Curiatim signifie donc que le censeur, en inscrivant un ancien magistrat sur la liste du Sénat, le classait en môme temps parmi les dix chefs d'une curie. Les trois cents sénateurs, primitivement chefs des gentes (patres majorum et minorum gentium), étaient naturellement répartis, comme les gentes elles-mêmes, entre les trente curies.

Pur le fait seul de devenir sénateur, on devenait chef de gens; on était inscrit en téte d'une des trente curies dont les cadres étaient reproduits dans ceux du Sénat des trois cents membres. C'est pour cela que celui qui arrivait à une magistrature eu n:>. c'est-à-dire qui acquérait le droit de siéger au Sénat, était délié de toulcs les obligations de la clientèle, s'il avait été client l . De client, il devenait patron. C est pour cela que le lieu de réunion du Sénat s'appelait la Curie par excellence, Curia. C'est pour cela que l'assemblée curiatc ne pouvait voter que sur une proposition du Sénat (icpopouXeun* 2 , auctorilas senatus), chaque curie obéissant à l'initiative de ses chefs naturels, qui étaient dix sénateurs, les pères des dix gentes de la curie.

v ' Plutarque. Ht de Marivs, V. - * Deuya, IX, 41.

* — Tableau de la valeur relative du blé et des métaux précieux, d'après M. Letronne ».

Le blé est 4.

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