‹ Histoire de Colbert et de son administrationChapitre 41 sur 110 · I. Économies royales · texte numérisé non relu

I. Économies royales

cité des juridictions à Paris et dans les grandes villes, pour des cas semblables, ne l'était pas moins. Ainsi, à l'époque où ce dernier édit parut, il y avait, à Paris seulement, dix-neuf juridictions seigneuriales ; celles de l'archevêque de Paris, de l'officialité, du chapitre de Notre- Dame, de onze abbayes ou prieurés, etc.), huit juridictions royales, telles que le Parlement, le Chàtelet, la Cour des aides, la Connétablie, etc., et en tout, trente juridictions différentes. Les considérants de l'édit qui mit ordre à cet état de choses expliquent, d'ailleurs, à merveille la situation et le but que se proposait le gouvernement.

Le désir que nous avons de faire administrer la justice dont nous sommes redevable à nos sujets avec le plus de diligence et le moins de frais qu'il nous est possible, nous ayant fait considérer les incommodités que le grand nombre de justices subalternes qui sont dans notre bonne ville de Paris cause à ses habitans, pour les conflits que l'incertitude de leurs limites et la prévention des officiers de notre Chàtelet font souvent naître, et les longueurs qu'apportent les différens degrés de juridiction qu'il faut essuyer avant que les affaires puissent être portées en notre cour de parlement pour y être terminées, nous avons estimé n'y pouvoir apporter de remède plus utile que de réunir toutes ces justices, et même celle de notre bailliage du Palais, au siège présidial et de la prévôté et vicomte ôe Paris, tenu au Chàtelet, en donnant aux seigneurs ecclésiastiques qui les possèdent des biens dont la jouissance leur soit plus utile, et réparant avantageusement la perte de ces marques d'honneur, devenues onéreuses à plusieurs d'entre eux, par les sommes qu'ils sont obligés de payer pour la nourriture des enfans trouvés, et les autres frais nécessaires pour les faire exercer, indemnisant leurs officiers de ce qu'ils peuvent raisonnablement prétendre, et procurant par ce moyen J'avantage à la ville capitale de notre royaume que la justice n'y soit rendue qu'en notre nom et par nos seuls officiers.. .

L'édit de février 1G71 eut un double but : en premier

lieu, il réunit au Châtelel de Paris Les justices royales 'et les diverses justices seigneuriales, celles-ci moyennant indemnité. D'autre part, pour éviter que la multitude des affaires n'en retardai l'expédition, l'édil créa un second présidial, semblable, quant au personnel et aux attributions, a celui qui existai! déjà, ci il régla 1rs questions qui relèveraient de chacun deux. La mesure était sans contredit excellente il»' tous points; mais les gouvernements ne font pas toujours tout le bien qu'ils veulent, témoin la résistance qu'avait rencontrée Henri IV au barreau de Paris, encore qu'il eût cent fois raison. L'article ordonnant ta suppression des justices seigneuriales souleva une opposition puissante. L'archevêque et le chapitre • le Paris, les abbayes de Saint-Gtermain-des-Prés, deSaint- Martin-des-Champs et île Montmartre, du Temple et de Saint-Jean-de-Latran réclamèrent, et la loi fléchit devant eux: il fallut leur rendre leurs privilèges. On peut croire que ce lui contre l'avis de Colbert; mais, comme Sully, il dul se résigner à ce que décida le roi sur les observations du clergé. Acte de faiblesse fàclieux, car il provoqua d'autres restitutions du même genre. Il est certain, en effet, VAlmanach royal l'atteste, qu'au moment de la Révolution, treize justices seigneuriales fonctionnaient encore à Paris2. L'ordonnance civile, l'ordonnance criminelle, l'ordonnance sur les eaux et forêts, l'édil sur le commerce, les édits de 1673 et 1674 eurent en quelque sorte leur cou-

!. T i - délits ou les faits criminels commis dans ce qu'on

ippelail /'-■/,./',. du P>i/ni- continuèrent ;ï relever d'un tribunal spécial^ ayant pour chef un grand prévôt de l'hôtel du roi.

2. Traité de !" police, par Delamarre, l. I,r. p. 161, cité par M. Ch. Bornât Saint-Prix dans son Traité de lu procédure des tribunauxeri- -\. i. Ie1 . introduction, \>. \ix. — Recueil des anciennes l"i~ «i'Isambcrt, t- XIX. p. 129.

,>i CHAPITRE XXVIII.

ronflement dans le code des colonies, auquel on donna le nom de code noir. Promulgué deux ans après la mort de Colbert, il avait été conçu par lui et préparé pendant son ministère, et, bien que l'honneur et la responsabilité en reviennent au marquis de Seignelay, c'est l'esprit de sun père qui y respire. La peine de mort y était malheureusement encore trop prodiguée, et, sans égards poulie droit naturel, l'esclave y était considéré, comme dans la société païenne, à l'égal d'un meuble, d'une chose. Il est juste de reconnaître pourtant que le code colonial constitua une amélioration notable , puisque les noirs riaient désormais admis à avoir une famille, et que, progrès immense! le mari, la femme et les enfants en bas âge n'étaient plus vendus séparément. Baptisés, inhumés en terre sainte, leur nourriture, leurs vêlements étaient réglés; ni le commandeur, ni le maître ne pouvaient les tuer impunément. Bien plus, le colon âgé de vingt ans avait le droit de les affranchir sans rendre compte de sa conduite, et tout affranchi devenait sujet naturel. Enfin, le code noir défendait au maître de faire servir la femme esclave à ses débauches.

On a vu Colbert et Lamoignon en lutte sur le terrain judiciaire, comme ils devaient l'être bientôt après dans les questions financières, où ce dernier se prononça si légèrement pour le système des emprunts. S'il y avait dans le président Lamoignon plus de hauteur de vues; si, sur certains points, il soutenait une cause plus généreuse, on peut dire que, par l'intermédiaire de Pussort, Colbert défendait le véritable intérêt du moment en cherchant à réduire la longueur et les frais excessifs des procédures, à mettre les mauvais juges dans l'impuissance de mal faire, à régler la compétence des juridictions qu'il ne

pouvait supprimer, à introduire un meilleur régime dans les prisons, a régulariser l'étal civil. « Le plan de M. de Lamoignon embrassait, a-t-on dit, l'ensemble du code civil cl imposai! aux coutumes un certain nombre de principes généraux ci de règles uniformes. Ce n'était pas encore un code civil, mais en quelque sorte une ordonnance préparatoire à ce code. Pussort, espril moins avancé, mais ferme ci positif, vdulail seulemenl établir l'unité de législation dans la procédure ci le droit criminel1. » J'ai tenu à montrer, eu examinanl les ordonnances civile cl criminelle, ce qui manqua à Lamoignon dans la première, ci les points capitaux où, dans la seconde, il avail développé des vues plus élevées que son

antagoniste. Le résultat des < férences n'en fui pas

moins glorieux. Sans doute il restai! beaucoup à faire, niais les abus mêmes qui survécufenl à tant d'utiles réformes donnent une idée de la profondeur du mal: ils excusent aussi les sévérités de Pussorl contre les juges. Ecoutons àce sujel un témoin éclairé, Segrais, qui, après avoir passé sa jeunesse à la cour, vivait indépendant et sans ambition en Normandie, et, Taisant nu retour sur sa jeunesse, s'écriail dans un élan de reconnaissance bien désintéressée, car il ne demandait rien à personne : On est plus heureux présentement que l'on n'étoil auparavant, lorsque le moindre gentilhomme faisoil le tyran sur ses terres... N'étoit-ce pas une chose effroyable qu'alors un conseiller au parlement faisoil trembler tout le monde a quatre lieues autour de lui - '. »

1. Le Barreau sous Louis A/1, discours prononcé à la conférence <!<•- avo.cats, le L3 décembre 1845, par M. de Forcade La Roquetti .

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