Mémoires de l'abbé Legendre, p
2. Bibl. Nat.j mss. Balaze, Papiers des armoires, vol. 177, paquet 2. Tout ce volume est relatif à la régale. Voir aussi le volume -363 des Mélanges ClairambauH, fol. 665.
à la royauté, à la réserve des évêchés exonérés moyennant la cession de domaines équivalents. On ne pouvait affirmer le droit et poser le principe plus nettement. Deux ans après, Colbert, résumant dans un mémoire tous les travaux faits par ses ordres sur la régale, déclarait que c'était le privilège le plus ancien, le plus noble et le plus excellent de la couronne, et qu'il émanait tout à la fois de l'autorité temporelle et de celle que donnait l'onction sacrée. Sa possession constante dans tous les siècles et dans tontes les races de nos rois n'avait jamais, disait-il, été contestée ; mais il n'en était pas de même quant au droit, qui avait été la matière de la curiosité des plus habiles hommes du royaume depuis plusieurs siècles.
D'après eux, la perception de la régale pouvait s'appuyer sur huit opinions différentes. Le droit avait été accordé aux rois de France par le concile d'Orléans; mais celte opinion, fondée sur des textes mal interprétés et sur un faux canon du pape Adrien, était généralement rejetée. 11 était attaché à la couronne parce que l'onction faisait des souverains des personnes censées ecclésiastiques (point sur lequel presque tous les auteurs étaient d'accord); il avait remplacé celui dont les rois avaient toujours joui, de nommer directement les prélats ou de permettre de les élire; c'était comme un droit de garde et de protection des églises du royaume ; il procédait de la constitution et du patronage, la plupart des grands bénéfices étant de fondation royale: il avait pour lui une possession immémoriale ; c'était un droit de relief et d'investiture. « les évoques et les abbés ne pouvant rendre hommage qu'ils ne fussent élus ou pourvus, et ainsi les rois, par ce droit d'investiture, jouissant des revenus de leurs bénéfices; » enfin, selon quelques auteurs, le droit
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avail sa source dans la souveraineté de garde, de patrossion ci de lief toul ensemble. — Entrant dans la discussion, le ministre établissail qu'à La morl êquesel des abbés, les officiers du roi avaienttoujours l'ail saisir les fruits des domaines ecclésiastiques el les avaienl mis entre ses mains jusqu'à ce que les lettres des élus fussenl enregistrées à la Chambre des
comptes de Paris: que la régale avait son origi lans
le droil attribué aux rois de la première el de la seconde race il,' pourvoir eux-mêmes aux évêchés el aux bénéfices : que les duchés de Bretagne, de Normandie, de Guienne en avaienl joui pareillement avant leur annexion à la couronne. En résumé, il maintenait que le droil régalien sur les archevêchés el évêchés étail incontestable, el que, sur les bénéfices, il étail toul aussi légitime, quoique moins solidemenl établi '.
Que la régale remontât aux premiers temps de la monarchie el qu'on pûl la défendre par d'excellentes raisons de droit, cela étail évident el résultait pleinement du mémoire deGolbert. Les défenseurs du clergé s'autorisent, il
est vrai, d'u irdonnance de Louis \ll qui interdisail à
ses officiers de s'attribuer les revenus des archevêchés, évêchés, abbayes el bénéfices auxquels il n'avait droit de régale et de garde, sous peine d'être punis comme sacri-
- - Un édil de Henri IV. de 1606, avait maintenu le même principe : « N'entendons aussi jouir du droit de régale, sinon en la l'orme que nous el nos prédécesseurs avons fait, sans l'étendre davantage au préjudice des églises qui en sont exemptes.» L'édil de 1606 avait été enregistré
I. Voy. l'Histoire de l'Église de France, par M. l'abbé Guettée,
MI. p. 36.
sans opposition; mais, deux ans après, le 24 avril 1608, le parlement de Paris rendait un arrêt contradictoire ainsi conçu : « La cour déclare le roi avoir le droit de régale en l'église de Belley, comme en toute autre de son royaume; l'ait inhibition et défense aux avocats de faire aucune proposition contraire. » C'était un changement de législation significatif: l'exception devenait la règle. Naturellement, des protestations s'étaient produites; et, par lettres de 1609, le roi avait sursis à l'exécution de l'arrêt qui lui conférait, en quelque sorte malgré lui, le droit de régale universelle ; mais le principe était posé, et Louis XIV en tira les dernières conséquences, en déclarant (10 février 1673) que toutes les provinces du royaume seraient soumises à la régale.
Chose inouïe! sur cent trente évêques, deux seulement, ceux d'Aleth et de Pamiers, protestèrent. Le premier étant mort peu de temps après (8 décembre 1677), la lutte s'apaisa dans son diocèse; mais il n'en fut pas de même à Pamiers, où la résistance fut poussée à la dernière extrémité. L'évêque ayant négligé, lors de sa prise de possession, de faire enregistrer ses lettres à la Chambre des comptes, le droit du roi à la régale existait toujours. Par suite, il nomma non-seulement aux bénéfices vacants, mais encore aux autres, de sorte que dans la plupart il y eut deux bénéficiers à la fois. On se représente la confusion qui en résulta et l'émotion des populations. Excommuniés par l'évêque, les nouveaux titulaires étaient relevés d'excommunication parle métropolitain de Toulouse, dont le pape à son tour frappait les actes de nullité. Louis XIV ne tenant nul compte de ces avertissements, Innocent XI lui adressa, le 29 décembre 1679, un troisième bref par lequel il le menaçait formellement de la vengeance du ciel. « Noua
ne traiterons plus désormais cette affaire par lettre, disait-il en terminant, mais aussi nous ne négligerons pas les remèdes que la puissance dont Dieu nous a revêtu mais
iiifi en main, et que mais ne pouvons omettre dans un danger si pressant, sans nous rendre coupable. »
Le gouvernement royal avait -il observé, dans les circonstances que nous venons de rappeler, la mesure qu'elles auraienl exigée ? N'eût-il pas mieux valu, alors qu'il faisait avec raison une si rude guerre aux derniers restes de la féodalité, se montrer plus coulant sur la jouissance d'un droit purement féodal, devenu pour L'Église un véritable signe de servitude, et le diminuer au lieu de l'étendre ? Telle est l'opinion de Bossuet : « Quant à la régale, écrivait-il à un ami, je ne crois pas, au train qu'on a pris, qu'on doive entrer dans le fond : si on y éntroit, je ne croirois pas que le concile de Leptines (tenu en 743 pût faire voir autre chose qu'une sage condescendance de l'Église à tolérer ce qu'elle ne pouvoit empêcher et à faire sa condition la meilleure possible. Je ne conviendrois isément que les biens donnés aux églises puissenl être tellement sujets à la puissance temporelle, qu'elle les reprendre sous prétexte de certains droits qu'elle voudroit établir, ni que L'Église, en ce cas, n'eût pas droit
- servir de son autorité : mais j'avoue que nous ne sommes pas dans le cas d'en venir là : il faut sortir par des voies plus douces d'une affaire si légère dans le fond . Voilà Le langage de La vérité, de la raison !
P quoi Louis XIV et Colbert ne l'écoutèrent-ils pas ?
Mais, nous l'avons dit, les rancunes réciproques et accu-
1. Œuvres de Bossuet, t. XXXVII. p. 249; 92e lettre au d du 20 décembre 1681.
roulées de longue date rendaient tout accommodement impossible. Excité par l'appui qu'il trouvait à Rome , l'évêque de Pamiers s'était mis en rébellion ouverte contre l'intendant de la province. Sa mort même, qui eut lieu le 7 août 1680, ne fit qu'envenimer la querelle. Il s'agissait de le remplacer. L'intendant se rendit à Pamiers avec de la cavalerie, qu'il logea chez les malintentionnés, et il installa un vicaire général nommé par le roi. De son côté, le chapitre confia ces fonctions à un exalté, le père Cerles, qui publia des libelles incendiaires, fut cité devant le parlement de Toulouse, condamné à la peine de mort par contumace, et exécuté en effigie sur une place de la ville '. «La plus grande confusion régnoit dans le diocèse, dit un document officiel ; tout le chapitre étoit dispersé, plus de quatre-vingts curés emprisonnés, exilés ou forcés de se cacher ; on voyoit grand vicaire contre grand vicaire, le siège vacant2.» Le schisme était complet.
Mais déjà un incident considérable avait porté la question sur un théâtre encore plus élevé et mis les deux pouvoirs en présence. Au mois de juillet 1680, les députés
I. Ces sortes d'exécutions, encore fort usitées au xvne siècle, prêtaient bien au ridicule. On se souvient de celle du marquis de Pomenars, si spirituellement racontée par Mme de Sévigné, sur les indications de Pomenars, qui, après y avoir assisté , dîna et coucha «liez lejuge même qui l'avait condamné. (Lettre du 11 novembre 1611.) — Un contemporain donne de curieux détails sur l'exécution du père Cerles, qui dut ressembler à toutes les autres, h Videbatur in Ma ta? bella vir religiosus , veste candida mm cum superpellico indutus^ qui canoûiçorum regularium habitus est. Stabat rétro pictus carnifêa;, truci mltn, bipennem vibrons ne genuflexi cervicibus imminens. » Ms. cité par M. Gérin, p. 60.)
-2. Procès-verbal de rassemblée <hi clergé, t. V de la collection générale, p. 3G2.
du cl. -rire s'étaient réunis à Saint-Germain en assemblée ordinaire, comme il y en avait tous les cinq ans: avanl séparer, l'idée leur fui suggérée on devine par qui) d'adhérer à la conduite de Louis XIV dans l'affaire de la . Ils le ûrenl par une lettre adressée au roi ; il faut voir dans quels termes :
s avons apprisavec un extrême déplaisir que Notre Saint- Père le Pape a écrit un bref à votre majesté, par lequel nonseulement il l'exhorte de ne pas assujettir quelques-ui
-lises aux droits de régale, mais encore lui déclare qu'il se servira de son autorité, si elle ne se soumet aux remon-
- paternelles qu'il lui a faites et réitérées sur ce sujet. Nous avons cru, sire, qu'il étoil de notre devoir de ne pas garder le silence dans une occasion aussi importante, où nous souffrons avec une peine extraordinaire que l'on menace le fds aîné et le protecteur de l'Église, comme on a fait, en d'autres rencontres, les princes qui ont usurpé ses droits... Nous regardons avec douleur cette procédure extraordinaire qui, bien loin de soutenir l'honneur de la religion et la gloire du saint-siége, seroit capable de les diminuer et de produire de trèsmauvais effets... Cette protestation pouvant servir à éluder les vaines entreprises du saint-siége, nous la renouvelons à votre majesté avec toute la sincérité et toute l'affection qu'il nous est possible, car il est bon que toute la terre soil informée que nous savons comme il faut accorder l'amour que nous portons à la discipline île l'Église avec la glorieuse qualité que nous voulons conserver à jamais, sirc; de vos très-humble- et très- . très-fidèles et très-<>lili.i:és sujets.
Ainsi. Lmiis XIV avait désormais pour lui le parlement de Paris et l'assemblée même du clergé. Naturellement, cette manifestation lui considérée à la cour comme une victoire, un coup de partie. Mais ceux qui la provoquèrent avaient-ils l'ait acle d'habileté? On peut en douter;
ce qui est sûr, c'est qu'elle eut pour effet immédiat d'irriter profondément le saint-siége, et que le public n'y vit qu'une concession obtenue par surprise et par intimidation. Nous avons à ce sujet le sentiment de divers contemporains. « Quoi de moins judicieux, dit un anonyme, que le dessein pris tumultuairement de composer une lettre contre le pape, de la faire signer dans une matinée aux prélats et aux autres ecclésiastiques de l'assemblée, dont la plupart n'y ont souscrit que dans l'antichambre du roi, sans leur donner le loisir de la lire et de l'examiner! » Un autre anonyme dit : « Nosseigneurs se plaignent que le pape a écrit d'un ton menaçant au roi, et, pour montrer, selon leurs maximes, qu'ils sont bien aussi papes et plus papes que lui, ils le menacent à leur tour de prendre des résolutions proportionnées à la prudence et au zèle des plus grands prélats de l'Église '. » Écoutons maintenant Mme de Sévigné : « On improuve fort cette lettre du clergé, écrit-elle le 24 juillet 1680 à sa fille, n'en déplaise à vos prélats. » Et, sept jours après : « On m'a envoyé la lettre de Messieurs du clergé au roi, c'est une belle pièce. Je voudrais bien que vous l'eussiez vue, et les manières de menaces qu'ils font à sa sainteté. » Enfin, le 4 août suivant : « Voire comparaison est divine, de cette femme qui veut être battue. Oui, disent-ils, je veux que l'on me batte. De quoi vous mêlez-vous, Saint-Père ? nous voulons être battus. Et là-dessus, ils se mettent à le battre lui-même, c'est-à-dire à le menacer adroitement et délicatement. »
Jusqu'ici l'action de Colbert a été pour ainsi dire latente et confondue avec celle des autres ministres, du chance-