Deux di ordre, l'archevêque et un èvêque, ou deux
évoques; deux du second ordre, qui devaient avoir un bénéfice dans le diocèse; en tout, soixante-huit députés.
et que lui-même ne puisse être jugé en certains cas. » Le gant était jeté.
Il eût été plus sage et plus prudent, je le répète, de renoncer à la régale, qui constituait pour le clergé une véritable servitude, incompatible avec le droit moderne, d'éviter enfin un débat qui, dans l'état de l'Europe, attentive aux moindres fautes, pouvait avoir de fâcheuses conséquences politiques. A la vérité, des concessions avaient été faites par Louis XIY dans Ledit de janvier 1682, aux termes duquel ceux qui seraient nommés aux bénéfices ayant charge d'âmes ou jouissant d'une juridiction, devaient demander aux vicaires capitulaires l'institution canonique. Par suite, l'assemblée ayant égard à la protection accordée aux Églises, et particulièrement aux édits contre les hérétiques, avait admis le 3 février, de l'avis unanime de toutes les provinces, le droit de régale universelle. Mais il était facile de prévoir que, même avec ces tempéraments, l'extension de la régale à tous les diocèses du royaume serait très-mal accueillie à Rome. On a beau objecter que, onze ans plus tard, Louis XIV était obligé de se rétracter, et que, de son côté, Bossuet regretta la part qu'il avait prise aux quatre articles : les principes n'en avaient pas moins été proclamés d'une manière éclatante, avec le concours de ministres et de théologiens aussi habiles que dévoués au saint-siége, et ils l'étaient pour toujours.
Rappelons à ce sujet que, dès 1614, le tiers avait fait à l'assemblée des États la proposition suivante : « Le roi sera supplié de faire arrêter, en l'assemblée des Etats, pour loi fondamentale du royaume, que, comme il est reconnu souverain en son Etat, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle
soit, spirituelle ou temporelle, qui ail aucun droil sur son royaume pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser et absoudre leurs sujets de la fidélité el obéissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou
tte que ce soit... » Ce qui a fait dire avec raison: « Si r compare cel article avec le premier de La déclaration de 1682, on verra que e'esi le mêmeespril el presque la même teneur '. »
Deux témoignages d'un grand poids montrentla part que pritColbert à la déclaration. — « Il insistait, dit L'abbé Fleury, pour qu'on traitai la question de l'autorité du pape, et pressoit le roi. L'archevêque de Paris, le père de La Chaise, agissoicnl dans le même sens. Le pape nous a poussés, disoil-on; il s'en repentira. Le roi donna ordre de traiter la question2, » L'abbé Ledieu n'est pas moins explicite. Un jour, dans un voyage de Meaux à Paris, il demanda à Bossuet qui lui avait inspiré les quatre articles. « Il me dit, répondit Bossuet, que M. Çolbefl en étoil véritablement l'auteur, et que lui seul yavoit détermine le roi. M. Colbert prétendoit que la division qu'on avoil avec Rome sur la régale étoil la vraie occasion de renouveler la doctrine de France sur l'usage de la puissance des papes : que, dans un temps de paix et de concorde, le désir de conserver la bonne intelligence et la crainte de paroître être le premier à. rompre L'union, empêcheroienl une telle décision : el il attira le roi à cet avis.» L'abbé Ledieu ajoute que Le Tellier el l'archevêque de Reims, son lils. axaient eu les premiers celle pensée, mais qu'ils l'avaient abandonnée par crainte des ditïieu!-