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PontifiiMil de Soaea. — Senneat dm éwêqfÊe» «aflnigaiitf.
Les évèques de Bayefix, suffraj^ants de l'arche vêcbé de Ropen, prêtaient s^rmi^ut à rarchevêqae après leur promotion^ et dpnnaie;it à dîne;: au chapitre. L'article sujy^nt des Voyages liturgiques entre à ce sujet dans quelques détails que npus croyons deypir transcrire.
« On ne peut pas douter que ce pontifical ne soit propre à l'église de Rouen, puisqu'on y lit ces paroles : Interrogatio: Vis sanciœ Rothomagensi ecdesia nUhique et suecessoribus meis obediens esse et subditus? i^. Volo. Interrogatio: Vis mihi et ecdesiœ n^e« ^ofesfifmem fmfvjh mM m^ avUiquitits constitutus obtinuit? ti), Volo, et paratus sum in ommbus obedire. — Cet ancien usage s'obserye encore à présent Jans l'église çathédr;ale de Rouen , où .l'on .coqapte .^pn^e ^n droit de cçtte église l'obligation p\i sont les évêque|s sufifragants de 1^ piovinqe de lui prêter serment d'obéisç^ac^, fpmme à l'église métropolitaine et jpnmatiale de NprfnaQ^Ue, ponfirmç par une très-ancienne posse^sipn..., entre l^s o[iaii^s de Monseigneur l'archevêque, s'il y est, ou, s'il est abse^it, entre les mains du çélébr^^nt , ^ès qu'ij est monté à TauXel,» avaçt .que de lire
VlntroU. Et, quand il ne serait que férié, on dirait la messe sous le rite des doubles avec Gloria et Credo , et le chantre tiendrait le chœur: ce qu'il ne fait qu'aux doubles et aux triples. — Voici la formule du serment que fait l'évêque suffragant sur le livre des Évangiles: Ego N. Episcopus (Bajocensis) venerahili eedesUs Bç^magenti ac Bevtrendimfno Patri Domino N. Àrehiepiseopo et suis snccessorihus canonicè intrantibus, reverentiam et ohedientiam me perpétua exhihiturum promitto, et manu meâ confirmo. Et il signe son nom
dans un manuscrit couvert d'ivoire A la première messe
solennelle que M" Colbert, archevêque de Rouen, chanta en sa cathédrale , après la réception du pallium, il y eut de|x évêques suffragants qui lui prêtèrent le serment d'obéissance... Sans la prestation de ce serment, les évêques suffragants ne sont point reconnus dans l'église pétropqlitaiae ; ils ne sont point admis aux assemblées provinciales, et ne sont point capables d'être députés de la province pour les assemblées du clergé. Non -seulement ils doivent la prestation du serment d'obéissance , mais encore à dîner à MM. du chapitre , au lieu duquel ils donnent d'ordinaire cent écus ; et c'est apparemment ce qu'on appelle droit de past ou de repas, jus postés. »
(de Moi^ioN , Voyages liturgîques, p. 310.)