CHAPITRE VI11. 2o'J
struction criminelle, les juges du droit devaient participer, dans un cas déterminé, à la déclaration du l'ait. Et ainsi se trouvait altérée sinon détruite, entre les juges du droit et les juges du fait, une distinction fondamentale. En la faisant revivre, les Chambres opéraient une réforme utile quoique partielle.
Déjà, grâce aux actives et persévérantes sollicitations de M. Patorni, avocat, une ordonnance du 12 novembre 1830, contresignée Dupont (de l'Eure), avait rétabli le jury en Corse, où. il avait été suspendu par Bonaparte.
C'était trop peu de ces concessions pour relever le pouvoir de son impopularité. Elle s'accrut, lorsqu'on vit les Chambres adopter avec empresssement une loi1 qui transformait en impôt de quotité la contribution personnelle, jusque-là rangée au nombre des impôts de répartition2. Sans doute le temps avait introduit dans la répartition des contingents de graves abus, de choquantes inégalités, el on pouvait citer, à l'appui de la loi nouvelle, tel départe-
1 Loi sur l'impôt direct votée par la Chambre des députés, Le 26 janvier (831, et adoptée définitivement le 17 mars 1831.
2 L'impôt de répartition est celui dont l'autorité législative fixe d'avance le chiffre, et qu'elle répartit entre les départements. L'autorité départementale répartit à son tour le contingent qui lui est échu, entre les arrondissements; l'autorité d'arrondissement entre les communes, et les communes entre les individus.
Pour l'impôt de quotité, pas de contingents fixés d'avance; chaque individu se trouve immédiatement en contact avec le fisc, qui lève sur lui l'impôt conformément aux conditions établies par la loi.
Dans l'impôt de répartition, qui est un véritable abonnement du gouvernement avec les localités, le fisc ne peut pas toucher plus que la somme fixée, mais il ne peut pas toucher moins.
Dans l'impôt de quotité, au contraire, il a les embarras de la perception, et il en court, bonnes ou mauvaises, toutes les chances.
ment riche où la contribution personnelle était seulement dans le rapport de 94 centimes par tête d'individu, tandis qu'elle était, pour un département beaucoup plus pauvre, dans le rapport de 1 IV. s? e. Mais substituer, dans l'assiette et le recouvrement de l'impôt personnel, l'intervention directe, inexorable des agents du fisc, aux arrangements fraternels des contribuables associés, n'était-ce pas enlever aux malheureux le bénéficed'une protection nécessaire, rendre la perception dure, difficile, aléatoire surtout!' Et s'il était vrai que les départements fussent trop chargés relativement, pourquoi ne pas procéder à une répartition plus équitable, et modifier l'application du système sans en ruiner brusquement le principe ? Voilà ce qu'on opposait à la loi; et, comme son but avoué était d'augmenter les recettes, on maudissait dans cette innovation la tyrannie déguisée du fisc et une attaque à l'existence du pauvre.
Déplus hautes discussions occupèrent bientôt l'attention publique.
La centralisation, établie par la Convention et portée par Napoléon à ses plus extrêmes limites, avait fait pendant un quart de siècle la force et la gloire de la France. A limité les Montagnards avaient dû d'épouvanter et de vaincre l'Europe. De l'unité venaient tous les prodiges de la grande aventure impériale. Et pourtant, le jour où il avait cessé d'être nécessaire que la France fût un soldat. l'excès de la centralisation était devenu pour la nation une cause d'énervement. A l'époque dont nous écrivons l'histoire, la plupart des communes de France végétaient dans un état, à peine croyable, d'ignorance, d'égoïsme, de misàc et de langueur Plus d'esprit de corps, plus de pas-