‹ Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 2)Chapitre 94 sur 250 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

d'en avoir exagéré les périls pour dominer à l'aise, d'avoir donné mensongèrement pour prétexte à leur audace la sûreté de l'État, qui n'était point compromise, ou même, sans aller si loin, d'avoir commis une de ces erreurs qui. en politique, sont des crimes. Mais avec ce système on renonçait à la politique adoptée par la Cour depuis 1830. Si on consentait à ne point considérer les ordonnances comme une violation du texte même de la Charte, on risquait d'enlever à la révolution ce faux caractère de légalité qu'il était dans les vues de la politique nouvelle d'opposer aux élans généreux, aux espérances hardies, à tous les projets des novateurs. Toutefois, et par une inconséquence bien extraordinaire. M. Persil, après avoir nié d'une manière ahsolue la portée de l'article 1 i, ne craignit pas de s'écrier : « Ce n'est pas que nous allions jusqu'à prétendre « que, s'il se présentait quelque grand danger, le roi n'eût « pas le droit de s'emparer momentanément de tous les « pouvoirs de l'État -, mais nous disons que ce ne serait « pas en vertu de l'article 14, qui suppose l'usage des « moyens légaux, mais en vertu de la nécessité, qui ne k reconnaît ni temps, ni lieux, ni conditions. » Paroles remarquahles qui révélaient dans les hommes du régime nouveau l'intention de mettre en réserve pour eux-mêmes cette dictature de circonstance dont ils accusaient leurs adversaires de s'être emparés !

On avait dit encore, pour prouver que la Charte couvrait les accusés : « D'après la constitution, le roi est in- <( violable, et les ministres sont responsables. » L'inviolabilité de Charles X a-t-elle été respectée? N'a-t-on pas frappé sa vieillesse d'un exil éternel? Ne l'a-t-on pas châtié jusque dans son petit-fils, qui était innocent? N'a-t-on

JSi HISTOIRE DE DIX ANS.

pas à jamais proscrit sa race? La responsabilité des ministres a donc été détournée, rejetée sur la tête de leur maître, qui l'a par ses malheurs absorbée tout entière. A cela M. Persil répondit que, sans l'intervention des ministres, sans leur signature, l'impuissance du monarque eût fait taire sa volonté. « Qu'importe après cela, ajoutait t-il, le sort réservé au roi et à sa dynastie ? Le droit est « ici d'accord avec la morale la plus vulgaire. L'un et « l'autre ne permettent pas de confondre ce qui est dis- « tinct, ni d'absoudre des coupables ou des complices. « parce que L'auteur principal du t'ait imputé à crime « aura subi la peine due à sa témérité. » Au point de vue de la morale, M. Persil avait raison sans doute; mais il avait tort au point de vue de la Charte, qui déclare le roi et ses ministres inégalement responsables, lorsqu'ils ont ete coupables également. Mais quoi ! cette Charte. M. Persil ne la dénonçait-il pas au monde comme une œuvre d'iniquité en affirmant, à la face de tous, que la communauté du crime entraine celle du châtiment ?

Une autre difficulté se présentait. La Charte consacrait bien, à la vérité, la responsabilité des ministres pour fait de trahison ou de concussion-, mais elle remettait à des lois ultérieures, qui n'existaient pas encore en 1830, le soin de spécifier cette nature de délits et d'en déterminer la poursuite. Comment suppléer au silence de la constitution? Le rapporteur de la Chambre des pairs avait résolu la question en proposant de conférer à la pairie, devenue cour de justice, le double pouvoir de définir le crime et de créer la peine. Mais c'eut été pousser la révolution hors de la Charte , ce que redoutaient par-dessus tout les plus clairvoyants défenseurs du

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