‹ Histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 124 sur 159 · PAR LA CONFÉRENCE DE LONDRES · texte numérisé non relu

PAR LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Lettre d'envoi

Les soussignés plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir mûrement pesé toutes les communications qui leur

ont été faites par M. le plénipotentiaire belge sur le» moyens de conclure un traité définitif relativement à la pâtira df la Belgique d'avec la Hollande, ont eu le regret de ne trouver d;tus ces communications aucun rapprochement entre les opinions et les vœux des parties directement intéresser.

Ne pouvant toutefois abandonner à de plus longues incertitudes des questions dont la solution im un:li;j te est devenue uu besoin pour l'Europe, forcés de les résoudre, sans peine d'en voir sortir l'incalculable malheur d'une guerre générale; éclairés du reste sur tous les points en discussion par les informations que M. le plénipotentiaire belge et MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas leur ont données, les soussignés n'ont fait qu'obéir à un devoir dont leurs Cours ont à s'acquitter envers elles-mêmes comme envers les autres Etats, et que tous les essais de conciliation directe entre la Hollande et la Lexique ODt encore laisse inaccompli : ils n'ont fait que respecter la I"i suprême d'un intérêt européen du premier ordre: ils n'ont fait que céder à une nécessité de plus en plus impérieuse, en arrêtant les conditions d'un arrangement définitif que l'Europe, amie de la paix et en droit d'en exiger la prolongation, a cherché en vain depuis un an. dans les propositions faites par les deux parties ou agréées tour à tour par l'une d'elles et rejetées par l'autre.

Dans les conditions que renferment les vingt-quatre articles ci-joints, la Conférence de Londres a été obligée de n'avoir égard qu'aux règles de L'équité. Elle a suivi l'impression du vif désir qui l'auimait. de concilier l'intérêt avec les droits, et d'assurer à la Hollande, ainsi qu'a la Belgique, des avantages réciproques, de bonnes frontières, un état de possession territoriale sans dispute, une liberté de commerce mutuellement bienfaisante, et un partage de dettes qui, succédant à une communauté absolue de charges et de bénéfices, les diviserait pour l'avenir, inoins d'après les supputations minutieuses dont les matériaux mêmes n'avaient pas été fournis, moins d'après la rigueur des conventions et des traités, que selon l'intention d'alléger les fardeaux et de favoriser la prospérité des deux Etats.

En invitant M. le plénipotentiaire belge à signer les articles dont il a été fait mention ci-dessus, les soussignés observeront :

1° Que ces articles auront toute force et valeur d'une convention solennelle entre le Gouvernement belge et les cinq Puissances:

2° Que les cinq Puissances en garantissent l'exécution;

3° Qu'une fois acceptés par les deux parties, ils sont destines à être insères, mot pour mot. dans un traité direct entre la Belgique et la Hollande, lequel ne renfermera, en outre, que des stipulations relatives à la paix et ii l'amitié qui subsisteront entre les deux pays et leurs souverains.

4^ Que ce traité, signé sous les auspices de la Conférence de Londres, sera place sous la garantie formelle des cinq Puissances;

5° Que les articles en question forment un ensemble et n'admettent pas de séparation;

6° Enfin, qu'ils contiennent les décisions finales et irrévocables des cinq Puissances, qui, d'un commun accord, sont résolues à amener elles-mêmes L'acceptation pleine et entière desdits articles par la partie adverse, si elle venait à les rejeter.

Les soussignés saisissent celte occasion d'offrir à M. le plénipotentiaire belge l'assurance de leur très haute considéra lion.

Signé : Esterhxzy, nVessemuero. Talleyrand, Palmerston, Bulow, Lievin. Mastt. s/eavicz.

Texte du traité Art. lor. Le territoire belge se composera des provinces

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de Brabaot méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas, constitué en 1 S 1 5 , à l'exception des districts de la province du Limbourg désignés dans l'article 4.

Le territoire belge comprendra en outre la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

Art. 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

A partir de la frontière de France, entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg,, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-joint, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Mesaury, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinford, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinford cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Pareth et Perlé, jusqu'à Martelange : Hecbus, Guirsch-, Grende, Nothomb et Pareth devant appartenir à la Belgique; et, d'Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalveg servira de limite entre les deux Etats, jusque visa vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surel, Harlange, Jauchemps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Houville, Jwarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite aux environs de Donclos et de Soûlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique ; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention dans l'article 5, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. S. M. le roi des Pays Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra, pour les cessions faites dans l'article précédent, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. 4. En exécution de la partie de l'article U' relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas fait dans l'article 2, sadite Majesté possédera, soit en qualité de grand duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

1°. Sur la rive droite de la Meuse, aux anciennes enclaves hollandaises, sur ladite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux états-généraux en 1790, de façon que la partie actuelle du Limbourg située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve, à l'ouest, la frontière du territoire prussien, à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège, au midi, et la Gueldre hollandaise, au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays- Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2° Sur la rive gauche de la Meuse, à partir du point le plus méridional de la province hollandaise de Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une

ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur la rive gauche les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maëstricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Heer-Itteren, Ittervoor et ïhorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg, sur la ri,ve gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de Maëstricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison Nassau sur l'application des stipulations l'enfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux cidessus, chacune des deux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés clans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées conformément à ces articles , par des commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maëstricht.

Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 0 du traité définitif conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les états-généraux, le 8 novembre 1783; et, conformément audit article, des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Art. 9. Les dispositions des articles 108 et 117 inclusivement, de l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, serant soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet eflêt de part et d'autre; que des droits de pilotage modères seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires enfre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront, de part et d'autre* à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, daus toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrête, la navigation des fleuves et rivières navigables ci-

dessus mentionnés restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en tant qu'elles pourront s'appliquer aux neuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la lois le territoire hollandais et le territoire belge.

Art. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions ; que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maëstricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes conduisent aux frontières d'Allemagne, ne sera assujetti qu'au paiement de barrière modéré, pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient toujours entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

Art. 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse, vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fut prolongé d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard, jusqu'aux frontières de l'Allemagne.

Cette route ou ce canal, qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits de péage qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Art. 13 § 1. A partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transportés eu débet du grand livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume uni des Pays-Bas, sur le débet du gand livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni poulie présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de la dette publique et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles cidessus mentionnée de 8,400,000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement, de semestre en semestre, soit à Bruxelles, ooit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes

annuelles de 8,400,000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas.

§ 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation des fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais, s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur reunion, d'après les budgets consentis par les états-généraux du royaume uni des Pays-Bas.

§ 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances des domaines dites domen los rentein ; elles ne sont citées dans le précédent article que pour mémoire.

§ 7. Les commissaires hollandais et belges mentionnés au § 3 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux de rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de là Belgique jusqu'à concurrence de 8,400,000 florins de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Art, 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le l«r novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1* janvier 1832, il est convenu que lesdites avances calculées depuis le l«r novembre 1830 jusqu'au 1er janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le Trésor belge. Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1" janvier 1832, le second au 1er avril, et le troisième au Ie? juillet de la même année ; sur ces deux tiers il sera bonifié, à la Hollande, un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu'à parlait acquittement aux susdites échéances.

Art. 15. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être Uniquement uu port de commerce.

Art. 10. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou eu partie aux frais du royaume uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situes. Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction des ouvrages, et qui y sont spécialement affectes, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne ïJut pas encore remboursés et sausque les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

Art. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul relard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Art. 18. Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à faillie, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles et immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre , el d'emporter le produit île

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ces M'aies, soit en numéraire, suit ea autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droit autres que ceux qui sont aujoud'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations el transferts. D est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception, de tout droit d'aubaine et de distraction sur les personnes et sur les liions des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

Art. 19. La qualito de sujet mixte, qmut à la propriété, sera reconnue e1 maintenue.

Art. 20. Les dispositions des articles il jusqu'à 21 inclusivement, du traite eonclu entre l'Aulriehe et la Russie le 3 mai 181"), qui l'ail partie intégrante de l'acte généra] du .■outrés de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à 1 élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre Etat, et aux rapports de voisinage dans les propriété coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.

Les droits d'aubaine et de distrac lion étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de distraction seront censées nulles et sans elle! dans les tarais pays.

Art. 2!. Personne, dans les pays qui changent de domi nation, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

Art. 22. Les pensions et traitemenls d'attente, de nonactivité et de réforme, seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires tant civils que militaires qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et les traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande à celle du trésor hollandais.

Art. 23 Toutes les réclamations des sujets belges sur les établissements particuliers, tels que fonds des veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de legs et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation dont est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dé pots judiciaires etles consignations, seront également restitues aux titulaires sur la présentation da leurs titres.

Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Art- 24. Aussitôt après l'échéance des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places el lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Siync : Ksterhazy, Wessemhbro, Talleyrani», I'ai.mkuston, Bulow, Libyen, Matuszrwicz.

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