‹ Histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 154 sur 159 · Page 8i6. Col · texte numérisé non relu

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f — Louis Blanc. — Hist. de Dix-Ans.

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et loyale politique qui ont inspiré cette sage résolution. Constamment anime des sentiments de la plus sincère amitié pour la Suisse, et toujours prêt à lui en renouveler les témoignages, le gouvernement de Sa Majesté n'a point hésité à prendre en considération la demande qui fait l'objet de la note de S. E. M. l'avoyer Tscharner, et le Directoire peut compter, en cette occasion, sur le concours bienveillant que l'administration française s'est déjà fait un devoir de lui prêter dans des circonstances analogues. Le soussigné est d'ailleurs autorisé à déclarer que le gouvernement du roi, pour rendre plus facile à la Suisse l'accomplissement d'un devoir impérieux, consent à accorder aux réfugiés dont l'expulsion aura lieu, les moyens pécuniaires propres à subvenir à leur subsistance pendant un certain temps à partir du jour de leur embarquement dans un des ports du royaume.

11 importe des lors que les mesures ordonnées par le Vorort s'exécutent ponctuellement. On ne saurait d'ailleurs prévoir qu'il puisse renaître, sur quelque point de la Confédération, des susceptibilités semblables à celles qui s'élevèrent en 1834, en matière de droit d'asile. De tels scrupules seraient, il faut le dire, moins fondés que jamais, et dénoteraient seulement une appréciai ton peu réfléchie d'une question sans doute très délicate, mais dont ici les termes ne sauraient avoir et n'ont assurément rien d'équivoque.

Eu effet, ce n'est pas le gouvernement du roi qui pourrait méconnaître ce que le droit d'asile a de réel et de sacré. La France et l'Angleterre ne l'exercent pas moins généreusement que la Suisse, et certes il est loin de leur pensée de vouloir le lui contester. Mais, comme tout autre, ce droit à ses limites et suppose aussi des devoirs à remplir. 11 ne peut, il ne doit exister qu'à la condition indispensable que l'application n'en aura rien de contraire aux règles non moins sacrées du droit des gens, c'est-à-dire à la sécurité des autres Etats, laquelle a des exigences plus ou moins impérieuses, suivant la situation géographique des pays intéressés à ce que leur repos ne soit pas compromis, ou selon l'organisation intérieure de ceux où le droit d'asile est en bonneur. Ainsi, par exemple, il est évident que l'Angleterre, isolée du continent par sa position insulaire, peut donner, sans danger pour les autres Etats, une plus large extension à ce droit; et qu'un pays constitué comme la France, avec sa puissante organisation administrative, sa force militaire et les moyens de police dont elle dispose, peut offrir, sous le même rapport, des garanties également rassurantes : tandis que ces garanties n'existent pas habituellement pour la Suisse, non que ses intentions puissent être mises en doute, mais parce que sa constitution fédérative, son fractionnement en vingt-deux Etats souveîains, régis par des législations différentes et par des principes divers d'administration, ne sauraient permettre qu'elle ait au même degré les moyens de surveillance et de répression contre les réfugiés qui, accueillis sur son territoire, oseraient abuser du bienfait de l'hospitalité au détriment des États avec lesquels la Confédération helvétique est en paix.

Ainsi donc, dans les mesures adoptées par la sagesse du Directoire, et dont le gouvernement du roi consent à faciliter, autant qu'il dépendra de lui, l'exécution, il ne s'agit aucunement de porter atteinte au droit d'asile, mais d'en rendre l'exercice compatible avec le droit international, avec le repos des pays voisins de la Suisse, avec l'honneur et les intérêts de la Codfédération tout entière.

Ces vérités incontestables trouveraient, s'il 1» fallait, une démonstration encore plus éclatante dans les enseignements du passé et dans l'autorité d'exemples réceuts, ou, pour mieux dire, dans le témoignage de faits actuels. 11 suffirait à cet égard de rappeler l'expédition tentée en 1834 contre la Savoie par les réfugiés admis en Suisse ; la fâcheuse influence que cette entreprise, hautement con-

damnée par le Directoire, mais qu'il ne s'était pas trouvé en mesure de prévenir, exerça sur les relations extérieures de la Confédération les nombreuses et graves complications dont elle fut la source. Il suffirait également de rappeler les machinations bien plus récemment ourdies contre la tranquillité de certains États de l'Allemagne, machinations découvertes par un des gouvernements de la Suisse, officiellement dénoncées par le Directoire fédéral, et dont, par ce motif, la Suisse se doit à elle-même de ne pas tolérer les auteurs ou les complices sur son territoire. Le soussigné n'a parlé jusqu'à présent que de la Sardaigne et de l'Allemagne, dont ces attentats et ces complots menaçaient la sécurité. Mais la France elle-même n'est-elle pas éminemment intéressée dans cette importante question de droit international, lorsqu'il est avéré que les réfugiés en Suisse sont en rapport avec les anarchistes français, lorsque leurs indiscrétions attestent si évidemment la connaissance qu'ils ont des abominables projets des régicides, lorsqu'enfin il est démontré que leurs desseins se lient tout au moins d'intention e t d'espérances aux crimes récemment tentés en France ? 11 est clair qu'un pareil état de choses ne saurait plus se prolonger, tant pour la Suisse elle-même que pour les autres Puissances. Nul doute encore que si les étrangers, dont les trames révolutionnaires tendent à le perpétuer, n'étaient pas éloignés du sol helvétique, les gouvernements menacés par leurs coupabledesseins ne se vissent dans la nécessité de prendre des me-' sures dictées par le sentiment impérieux de leur propre sécurité, et que dès lors la Confédération n'ait le plus grand intérêt à prévenir ces inévitables déterminations.

En définitive. l'Allemagne et l'Italie ont le droit de s'attendre à ce que les hommes qui conspirent contre leur repos cessent de recevoir en Suisse un asile dont ils se sont rendus indignes. Mais la France, intéressée à le demander au même titre, est encore en droit de le réclamer au nom de cet intérêt politique qui l'unit à la Suisse, et qui la porte sincèrement à désirer que la Confédération helvétique soit tranquille, qu'elle n'entretienne que des relations de bonne harmonie avec toutes les Puissances; qu'en un mot, sa situation, vis-à-vis de l'Europe, soit ce qu'elle doit être, facile, régulière et conforme à la bienveillance dont l'Europe n'a pas cessé d'être animée poulies cantons. C'est donc, à vrai dire, de l'intérêt de la Suisse qu'il s'agit personnellement ici, et le gouvernement du roi aime à trouver dans la- note à laquelle le soussigné a l'honneur de répondre, aussi bien que dans le langage de M. le président de la Diète, la preuve qu'aucune de ces graves considérations n'avaient échappé à la pénétration du Directoire fédéral. Dès lors il ne reste plus au gouvernement de S. M. qu'à souhaiter que des manifestations aussi rassurantes ne demeurent point infructueuses, et que les résultats qu'elles promettent ne se fassent point attendre. La réunion de la Diète lui parait, sous ce rapport, la circonstance la plus heureuse, et le gouvernement fédéral sera sans doute empressé de la saisir pour obtenir de cette haute assemblée les moyens d'assurer, dans chacun des cantons, la prompte et complète exécution des mesures dont il a décrète l'adoption.

Le Directoire comprendra sans doute également que. m cet espoir était déçu, si les gages que l'Europe attend de lui devaient se borner à des déclarations, .-ans qu'aucun moyen de coercition vînt les appuyer au besoin, les Puissances intéressées à ce qu'il n'en soit pas ainsi seraienipleinement en droit de ne plus compter que sur ellesmêmes pour faire justice des réfugies qui conspirent eu Suisse contre leur tranquillité, et pour mettre un terme a la tolérance dont ces incorrigibles ennemis du repos des gouvernements continueraient à être l'objet. 11 n'est pas moins évident que la Fiance, après s'être inutilement efforcée, par des conseils et des avertissements répètes. de prémunir la Suisse coutre le danger de contraindre Les États d'Allemagne et d'Italie à donner cours à des réso-

lutions éventuellement arrêtées par eux de la manière la plus positive, n'aurait plus qu'à pourvoir, dans le même but, en ce qui la concerne, à ce que lui prescrirait l'intérêt non moins légitime de sa propre sécurité.

Mais le soussigné aime à le répéter ici, le gouvernement du roi a la confiance que le Directoire, loin de se méprendre sur le caractère franchement amical d'une communication si complètement en harmonie avec les principes qu'il vient encore de proclamer, n'hésitera pas à réclame» de la Diète, et surtout à mettre en œuvre les moyens les plus propres à préserver, par la prompte expulsion de tous les réfugiés qui se trouvent dans le cas d'être atteints par cette mesure, le maintien des rapports de bonne intelligence que la Confédération helvétique est intéressée à entretenir avec toutes les Puissances qui l'a voisinent. La bienveillante amitié de la France lui ouvre, à cet égard, des voies sans lesquelles il serait difficile à la Suisse d'atteindre un but considérable. La haute sagesse du gouvernement fédéral garantit qu'il s'empressera de les mettre à profit, et d'acquérir ainsi de nouveaux titres à l'estime de l'Europe.

Le soussigné saisit cete occasion pour offrir à LL. EE. MM. les avoyer et Conseil d'État de la république de Berne, Directoire fédéral, les assurances de sa haute considération.

Berne, le 18 juillet 1836.

Signé : Duc de Montebello.

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