‹ Histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 76 sur 159 · XL I · texte numérisé non relu

XL I

Procès d'avril. — La Chambre des pairs constituée en Cour de justice. — Congrès républicain convoqué à Pia

Luttes, intellectuelles dans L'intérieur des prisons. — Réunions des défenseurs; leur physionomie. — Vi-it- a M. l'asquiei. — Droit de libre défense violé ; protestation du barreau de Paris et de la plupart des barreaux de France — Sympathie! qu'excitent les détenus. — Dissidence entre ceux de Paris et ceux de Lyon. — Entrevue à Sainte- Pélagie des deux comités de défense; ses résultats. — Vifs débats entre la majorité des défenseurs et M. Jules Favre. — MM. Jules Favre, Michel (de Bourges) et Dupont. — Ouverture des débats devant la Cour des pairs. — Protestations des accusés; scènes étranges. — Le jugement sur pièces proposé. — Lettre des défenseurs. — La Chambre engagée dans la lutte; MM. de Cormenin et Andry de Puyraveau incriminés. — Portrait «le M. de Cormeniu. — Débats parlementaires. — M. Audry de Puyraveau livré à la Cour des pairs par la Chambre élective ; son attitude. — Division dans le camp des défenseurs ; MM. Dupont et Armand Carrel. — Procès des défenseurs; son caractère; incidents; discours de MM. Trélat et Michel (de Bourges); condamnations. — La Chambre des pairs s'abandonnant à toutes les conséquences de l'arbitraire; arrêt de disjonction; évasion des prisonniers de Sainte-Pélagie. — Continuation du procès des accusés d'avril. — Révélations poignantes. — Plaidorie de M. Jules Favre. — Condamnations des accusés des diverses catégories. — Le parti républicain.

Lorsqu'un gouvernement a le désir et le pouvoir de tout oser, s'il parle de justice en ne suivant que les inspirations de sa haine, et s'il invoque la sainteté des lois en les foulant aux pieds, il y a dans le mensonge d'une telle attitude quelque chose qui attriste la conscience des gens de bien. Et pourtant, l'homme d'Etat qui aime le peuple y puise un sujet d'orgueil et d'espérance. Car, c'est un hommage profond rendu à la liberté, que cette pusillanimité de la force ; et il est beau de voir les victorieux mentir au sentiment de leur propre triomphe, et manquer, même devant la certitude de leur impunité, du courage de leur violence.

C'était sur une simple ordonnance du roi que la Chambre des pairs, saisie du procès d'avril, s'était constituée en cour de justice.

Or, la Charte avait été violée par là de la manière la plus audacieuse. La Charte avait dit, en eil'et : « Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, n Et comme pour enlever d'avance à la tyrannie la ressource des interprétations perfides, les législateurs avaient ajouté : « // tie pourra en conséquence être créé des commissions ei tribunaux extraordinaires, à quelque titre ei sous quelque dénomination que ce puisse rire. » Qu'imaginer de plus formel?

Il est vrai qu'une exception au principe se trouvait consacrée dans l'article 28, ainsi conçu : « La Chambre des pairs connaît des « crimes de haute trahison et des attentats « à la sûreté de l'Etat qui seront (qui seront) « définis par la loi. » Mais cette loi qui devait définir l'attentat, et sans laquelle l'article 28 était comme non-avenu, cette loi n'avait pas encore été faite. La haute juridiction de la Chambre des pairs ne pouvait donc entrer en exercice que par un cynique renversement des lois fondamentales du royaume.

A ce raisonnement, appuyé sur des textes positifs et confirmé d'ailleurs par un arrêt mémorable \ il n'y avait absolument rien à

1. Mn 1815, M. de Lavalettc avait été oondamné ■ mort par la Cour d'assises do département de la Seine. Il s.pourvoi en cassation, -•■ tondant, an son pourvoi, sur [incompétence de la Cour d'assises, et prétendant que, vu les hautes fonctions dont on t'aeeusarl d'avoir almaé sasstrs

la siirctr </<• l'Etat, il devait, aux termes de la Charte, être

jugé par les pairs du royaume.

Voici le dispositif de l'arrêt par lequel la Cour de 8

non rejeta le pourvoi ds M. de Lavalette, le 15 décembre

INC:

Attendu nue le demandeur s 614 mis en aoenaatîon al renvoyé devant la Cour d'assises de : S mmeoosn-

pliee d'un attentat oontre la sûreté de l'Etat; ans l'article88 (devenu l'article 88 de la Charte de 1890] de la Charte constitutionnelle D'attribué pas fe la Cnamhto des Tans indistinctement la connaissance de t.>us les atl oontre la sûreté de l'Etat; qn il restreint cette attribution aux attentats contre la sûreté de l'Etal nui seront de finis par la

LOUIS BLANC

opposer. La Chambre des pairs, cependant, ne craignit pas de passer outre. En vain M. Dubouchage protesta-t-il noblement contre une aussi flagrante usurpation, la pairie proclama sa compétence l , après avoir prêté une oreille complaisante aux sophismes de MM. de Broglie, Portalis et Séguier, sophismes si pitoyables, que nous nous abstiendrons de les reproduire.

Ce fut le 6 février 1835 que les membres delà Cour libellèrent et signèrent, au nombre de 132, l'arrêt de mise en accusation. Cet arrêt déclarait connexes tous les faits qui s'étaient passés à Lyon, à Paris, à Marseille, à Besançon, à Arbois, à Châlons, à Epinal, à Lunéville et dans l'Isère ; il déclarait, à l'égard de tous ces faits, la Cour des pairs compétente; il ordonnait la mise en liberté de ceux des accusés que l'instruction n'avait pas trouvés coupables ; il ordonnait la mise en accusation des autres, et laissait au président de la Cour le soin de fixer ultérieurement le jour de l'ouverture des débats 2,

loi; qu'aucune loi n'a encore déterminé ceux des attentats qui, conformément à cet article de la Charte, doivent être soumis à la Chambre des Pairs ; qu'Us demeurent donc encore dans le droit commun, et que la Cour d'assises de la Seine a été compétente pour instruire et prononcer sur l'accusation intentée contre le demandeur ;

«La Cour rejette le pourvoi. »

11 est inutile de remarquer que ce qui était vrai en 1815, à l'égard de M. de Lavalette, l'était en 1834 à l'égard des accusés d'avril, la législation étant la même aux deux époques.

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