CHAPITRE II
les quartiers de Paris, la Société des Droits de l'Homme reçut des adresses d'adhésion. Et, d'un autre côté, les écrivains de la Cour, les publicistes de la bourgeoisie, se répandirent contre le manifeste en malédictions et en injures. La Déclaration des Droits de l'Homme portait, article 6 : ((La propriété est le droit qu'a chaque citoyen (( de jouir à son gré de la portion de biens qui lui est ga- « rantie par la loi, » Cette définition si juste * devint le
20. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, Tinsurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
30. Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-même tous ses droits.
31. Dans Tun et l'autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier raffinement de la tyrannie.
32. Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs publics.
33. Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
34. Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect.
35. Les hommes de tous les pays sont frères, et les dlfiférents peuples doivent s'entr'aider, selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État.
36. Celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes.
37. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès delà liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis partout, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles.
38. Les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers, qui est la nature.
' Cette définition est d'une telle eiactitude, qu'on ne conçoit pas qu'elle ait pu être attaquée, surtout par des légistes conune M. Dupin, car :
sujet de commentaires empoisonnés. « Vous l'avouez « donc enfin , s'écrièrent avec un effroi simulé les partia sans de la monarchie, ce qu'il vous faut, c'est le parce tage des biens. Continuatéurs de Robespierre, c'est la « loi agraire que vous demandez ! »
1** l.a loi ciTile pourrait ne pas admettre le droit successif, mais elle Taccepte ; en Tacceptant, elle le crée, et se réserve le droit de le modifier, en consultant les intérêts politiques et économiques de la société.
Mais, soit que la loi ordonne Tégalité absolue dans les partages entre les enfants ou les héritiers d'un citoyen, soit qu'elle autorise dans la succession un prélèvement quelconque appelé du nom de majorât ou de tout autre nom, et que le partage du reste de la succession soit soumis à la règle générale de l'égalité, toujours est-il que dans une hérédité donnée, chacun reçoit une part, une portion de biens, portion que la loi lui garantit. Le droit de propriété de l'héritier qui vient d'appréhender sa part dans une succession ne peut donc se traduire autrement que par ces mots : Le droit de jouir de la portion de biens qui lui est garanUe par la loi. Toute autre traduction ne serait pas exacte.
La définition du droit de propriété, telle qu'elle est donnée par la déclaration de Robespierre, est donc la seule conciliable avec les modifications que les lois de succession apportent à chaque propriété après la mort de chaque citoyen.
2® Le droit naturel pur, tel qi^'il est conçu à priori par ses professeurs, serait inconciliable avec tout état social. Aussi, les philosophes de cette école disent-ils que, dans l'état de société, l'homme fait le sacrifice d'une portion de sa liberté pour que rautrei)or^ion lui soit garantie. Dès-lors la liberté sociale devrait être rationnellement définie ainsi : la portion de liberté garantie par la loi.
Le droit absolu de propriété serait, comme la liberté absolue, incompatible avec l'état de société. Aussi, l'homme social est obligé de faire le sacrifice d'une portion de sa propriété, comme il fait le sacrifice d'une portion de sa liberté, pour que l'autre portion de sa propriété lui soit garantie. Dès-lors, le droit de propriété, dans l'état de société, ne doit être défini rationnellement qu'en ces termes : le droit de jouir de la pm^tion de biens garantie par la loi.
3® La définition se justifie bien mieux lorsque l'on considère la propriété sous son aspect véritablement utile à l'homme.
Le droit de propriété réellement utile à on homme, ce n'est pas le droit
cMAnrtE n.
Les mots de loi agraire, de partage des biens, retentirent bientôt en France, du nord au midi, de l'est à l'ouest 5 et, pour donner plus de solennité à Taccusation, M. Dupin ainé lut à l'audience de rentrée de la cour de cassation, un discours dans lequel il présentait la république comme menaçant a de mettre chaque propriétaire à la portioB <t congrue. »
Jamais calomnie plus téméraire n'avait été lancée contre un parti dans un langage plus grossier. Pour toute réponse, les feuilles républicaines rappelèrent en quels termes Robespierre avait développé devant la Convention la définition donnée par lui au droit de propriété :
u Je vous proposerai d'abord quelques articles néces- « saires pour compléter vos théories sur la propriété!. . <t Que ce mot n'alarme personne^ âmes de boue, qui « n'estimez que l'or, je ne veux point toucher à vos tré- « sors, quelque impure qu'en soit la source. Vous devez « savoir que cette loi agraire, dont vous avez tant parlé,
4e se dire propriétaire de telle terre ou de tel capital, mais c'est )a jouissance libre et garantie des revenus et des fruits de cette terre ^ de ce capitsd. Un exemple Ta rendre la pensée sensible : si la loi garantissait votre droit de prc^riété sur une terre, mais .si, en même temps, elle frappait le revenu d'un impôt qui Tabsorbàt, la loi ne vous garantirait qu'un droit de propriété vague et inutile, un parchemin. La propriété uHle consiste donc principalement dans la jouissance et la libre 4iqM>sition du revenu.
Mais jamais personne n'a mis en doute, je pense, que la société n'eût le droit de prélever une portion annuelle du revenu sous le nom d'impôt ou de contribution. Dès-lors la société ne laisse aux propriétaires, ne garantit aux propriétaires qu'vne portion du revenu, c'est-à-dire, de la propriété utile.
La propriété est donc encore, même pour les partisans du droit naturel, le droit de jouir de la portion de biens, de la portion de revenus garantie farkloi.
K n'est qu'un fantôme créé par les fripons pour épouvanter
•c les imbéciles Il s'agit bien plus de rendre la pau-
K vreté honorable que de proscrire l'opulence 5 la chauti mière de Fabricius n'a rien à envier au palais de Cras- « sus : j'aimerais bien autant, pour mon compte, être « l'un des fils d'Aristide, élevé dans le Prytanée aux dé- « pens de la république, que l'héritier présomptif de f Xercès, né dans la fange des Cours, pour occuper un *( trône décoré de l'avilissement du peuple pt brillant de K la misère publique. Posons donc de bonne foi les prin- « cipes du droit de propriété : il le faut d'autant plus « qu'il n'en est point que les vices des hommes aient « cherché à envelopper de nuages plus épais. Demandez tt à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la
« propriété 11 vous dira, en montrant cette longue
K bière qu'il appelle un navire, où il a encaissé et serré « des hommes qui paraissent vivants : Voilà mes proie priétés -, je les ai achetées tant par tête. Interrogez le « gentilhomme qui avait des terres, des vassaux, et qui
u croit l'univers bouleversé depuis qu'il n'en a plus
(i il vous donnera, de la propriété, des idées à peu près « semblables. Interrogez les augustes membres de la dy-
« nastie capétienne Ils vous diront que la plus sacrée
(i de toutes les propriétés est sans contredit le droit héréu ditaire dont ils ont joui de toute antiquité, d'opprimer, « d'avilir et de s'assurer légalement et monarchiquement « les vingt-cinq millions d'hommes qui habitaient le « territoire de la France, sous leur bon plaisir. »
Au reste, la définition qui, présentée sous le nom de Robespierre, semblait si menaçante à M. Dupin, elle appartenait à Mirabeau, comme le fit très-bien observer Armand