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Il était évident que le gouvernement tenait à conserver cette arme en réserve. Mais pour quelles occasions ? C'est ce qu'on comprenait d'autant moins qu'à partir du décret du l24 novembre 1860, l'Empereur avait paru décidé à s'avancer do plus en plus dans les voies libérales.
La publication des Papiers saisis aux Tuileries a révélé le secret de cette tactique. La loi de sûreté générale paraissait un instrument nécessaire au cas où l'Empereur viendrait à disparaître. Une circulaire confidentielle de M. de Persignj aux préfets, portant la date du 30 septembre 1861, a fait connaître que le 6 juin 1850, M. le duc de Padoue, ministre de l'Intérieur, avait prescrit les mesures à prendre « dans le ') cas où un événement grave et imprévu amènerait » la transmission du pouvoir au Prince impérial, sous » le nom de Napoléon IV. » Ces mesures que M. de Persigny renouvelait et complétait étaient la mise en vigueur de la loi de sûreté générale et ne pouvaient avoir de force légale qu'en s'appuyant sur elle. 11 s'agissait en effet de dresser des listes de tous les hommes dangereux, orléanistes, légitimistes et républicains, de préparer des mandats destinés à être remplis en cas de mouvements, de façon qu'au premier ordre donné, on procédât immédiatement à l'arrestation des personnes qui pouvaient devenir un centre de résistance, et d'indiquer les lieux où se feraient les internements et les transportations.
Pour tout dire d'un mot, la loi de sûreté générale était une sorte d'en-cas, l'amorce d'un nouveau coup d'Etat, si jamais il devenait nécessaire. On n'y renonça qu'à la dernière minute, car en 1864, M. Baroche ré--
pondait aux députés de l'opposition que c'était là une loi indispensable. Mais le terme de sa durée était fixé. Le Corps législatif avait obtenu qu'elle prendrait fin le 31 mars 1865, si le gouvernement n'en demandait pas le renouvellement, A cette date, le gouvernement garda le silence. La loi de sûreté générale, au moins dans ses dispositions exceptionnelles, se trouva ainsi virtuellement abrogée.
Les derniers vestiges des lois d'exception ne furent eff'acés que parle ministère du 2 janvier.
Dans un premier rapport, M, Emile Ollivier proposait l'abrogation des décrets-lois des 8-12 décembre 1851 qui accordaient au gouvernement la faculté de transporter à Cayenne les individus condamnés à quelques mois de prison pour avoir fait partie d'une société secrète.
La loi du 17 février 1858 se composait de deux parties, l'une transitoire, dont le gouvernement, à l'expiration des délais, n'avait pas demandé le renouvellement ; l'autre, permanente, qui avait pris rang dans notre législation pénale. M. Emile Ollivier réclamait l'abrogation de cette seconde partie. Il ne devait plus rester de traces des pouvoirs exceptionnels dont le gouvernement avait été armé à une date néfaste.
Quant au ministre qui avait appliqué les Iqis de sûreté générale, il avait rencontré par un heureux hasard une mort glorieuse sur le champ de bataille de Magenta. Il avait échappé ainsi aux lourdes responsabilités de l'Histoire, toujours sévère pour les politiques impitoyables, mais tendre et indulgente pour les dévoués et les valeureux.