DE LA DISTINCTION DES BIENS
28 V.c. Nos Statuts n'ont rien changé à la distinction des biens en meubles se et immeubles qu'à faite la Coutume de Paris, [art. 88] et adoptée dans istric
presque tous les pays de Droit Coutumier.
Nos Statuts, avant la promulgation du Code, n'avaient donc rien changé à cette classe ; mais ils ont faits de grands changements quand au rachat de certaines rentes.
Les rentes foncières étaient de leur nature non rachetables, comme étant dûes par le fonds; et le preneur ne s’en pouvait décharger qu’en délaissant. C’est une conséquence de l’art 120 de la Coutume de Paris, et ce n’est que par une convention expresse qu'elles peuvent être rachetables, encore ne pouvaient-elles pas être réduites en argent.
La 22 Vict. [1859] ch. 49, s. 1, est venue apporter un droit nouveau, obscure et difficile à saisir, en disant qu'après cette époque, il ne sera plus permis de créer des rentes non rachetables, à quelque titre que ce soit, ni non plus aucune rente devant affecter des biens-fonds d’une manière 1on-rachetable pour un terme de plus de 99 ans, et toutes ces rentes sont
dorénavant soumises aux règles qui régissent les rentes constituées à per-
pétuité, sauf quand à la prescription qui sera celle de 30 ans, pour telles rentes et arrérages d'icelles La sect. 2, dit que les conditions de rachat d'une rente pourront être stipulées dans l'acte constitutif, pour une période n’excédant pas 30 ans.
La Sect, 3 dit que toutes rentes déjà créées à cette époque seront rachetables si elles appartiennent à une corporation ou à une personne capable de les aliéner. Mais aucune telle rente ne sera rachetable si le droit du créancier d'’icelle n’est que conditionnel ou limité, ou si telle rente est créée à titre de bail emphythéotique.— Voyez aussi les Sect. 4, 5et 6.
Quant à l’ancien droit français, voyez Cout. de Paris, 93, 94, I. Laurière pp. 241 et 246. 1 Argou 102 et suiv: Pothier, Des choses, p 646.