DES MEUBLES
Suivant notre ancien droit, les rentes constituées ont toujours été réputées immeubles. Le Code Napoléon les a déclarées meubles pour le passé aussi bien que pour l'avenir. Ses Rédacteurs ont regardé ce changement comme plus conforme à la nature de la créance qui n’a rien en soi d’immobilier et qui doit son immobilisation à des notions et à un état de choses qui n'existent plus depuis longtemps. Telle a été aussi l'opinion de nos Codificateurs.
Les rentes perpétuelles ayant été, comme nous l’avons vu, déclarées rachetables a toujours, out par là même perdu le caractère immobilier que leur conférait la perpétuité et ont été pour cette raison classées par les Commissaires parmi les biens meubles, en compagnie des rentes viagères sur la nature desquelles les opinions n'étaient pas uniformes, les uns les regardant comme mobiliaires, tandis que les autres les rangeaient parmi les immeubles.
: D'après la 12 V.c 23, ct la 10 et 11 V. ce 107, les actions des compagnies incorporées sont aussi considérées comme meubles.
Voyez quant aux rentes les S.R.B.C. c 50.