DE L'USUFRUIT
Pour ce qui est des arbres fruitiers, les usages et la jurisprudence du pays ont semblé conféré à l’usufruitier le droit de couper sur le fonds le bois de chauffage dont il a besoin, s’il en contient de propre à cet usage et s’il ne s’en trouve pas une quantité suffisante parmi celui qui serait renversé ou brisé par accident.
TITRE QUATRIÈME