DES SUOCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS
Les enfants et autres descendants succèdent, de droit, à leurs père, mère et autres ascendants, et cela sans distinction de sexe ni droit de primogéniture ; les priviléges existants ci-devant sur certains biens, en faveur des mâles et des aînés, ont disparu depuis qu’on a aboli, dans le pays, le système féodal ainsi que le droit de primogéniture dans les parties de la province où il existait.
Dans certains cas, la prudence conseille à un héritier de ne pas accepter précipitamment la succession, tandis que son intérêt lui commande de ne pas se hôter non plus d'y renoncer, avant d’avoir pu reconnaître si elle serait lucrative ou onéreuse. Ce double but est atteint au moyen de la faculté accordée par la loi d'accepter la qualité d’héritier sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire après avoir eu l’occasion et les moyens de constater l’état de la succession sans se trouver compromis par les actes nécessaires à cette fin.
Pour obtenir ce privilége, l'héritier doit en faire la demande eu tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, suivant les règles énoncées au code de procédure. Il n’en était pas ainsi en France avant le Code, du moins dans les pays de coutumes ; là, il fallait, avant tout, obteair du Roi des lettres patentes qui, adressées au tribunni de l'ouverture, 7 étaient enregistrées, et autorisaient l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
Dans le pays, ces lettres ne sont plus requises; nos tribunaux, sous l'autorité de l'acte provincial de 1794, ch. 6, exercent, sans ces lettres,
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tous les pouvoirs que, ci-devant, ils n'avaient que lorsqu'elles avaient été déférées. La pratique ici est de présenter au juge une requête, demandant à être admis à accepter sous bénéfice d'inventaire ; cette demande accordée, vaut à l'effet et aux conditions pourvues par la loi.
Ilest permis à l'héritier bénéficiaire de faire vendre, avec les formalités requises, les meubles de la succession, ou de les représenter en nature ; quelquefois il devient nécessaire de vendre aussi les immeubles ; alors il est procédé à cette vente et à la distribution des deniers comme dans le cas d’une succession vacante ; mais avant de disposer des biens et aussitôt après l'inventaire, il donne avis public de sa qualité et, sous deux mois de cet avis, il paie les créanciers et légataires, s’il n’y a ni saisies ni contestations entre eux ; au cas contraire, c’est le tribunal qui statue sur les paiements à faire: Il ordonne des avis publics et notifications aux parties intéressées, afin de les mettre en état de se présenter sous les délais voulus et éviter par là les déchéanees énoncées.
Ces délais sont ceux de nos statuts refondus, ch. 88, sect. 10, relatifs
aux corporations éteintes, dont les biens se liquident de même que ceux de la succession vacante.