DES DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Sur la matière se trouve des différences fandamentales d'avec l’ancien droit de la France et du Bas-Canada. Une partie de ces différences est depuis longtemps en force de loi en ce pays par suite de l'introduction de la liberté de tester de tous biens et en faveur de toutes personnes; les autres, en tant qu'il s’agit aussi des testaments, résultent de l’interprétation donnée à ce changement par la jurisprudence, quoique les opinions aient êté loin d’être uniformes, au sujet de la saisine du légataire,
Le sujet diffère aussi beaucoup du code français, qui a conservé, tant en fait de donations que de testaments, les réserves coutumières en faveur de la famille, à l'encontre de la liberté de disposer.
Nous verrons en parlant des changements opérés par, nos codificateurs, comme conséquence des principes posés par nos statuts, pour assimiler le légataire et l'héritier.
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des actes port:
les CHAPITRE II.
à DES DONATIONS ENTREVIFS.
ut y s les SECTION II.
7 G. DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION. vppli- Les actes doivent être faits en minute, devant notaires, sauf quant aux ns le choses mobilières données avec tradition. L'exception est destinée à
couvrir à la fois les actes faits devant témoins, d’après les lois d’enregis-
+ plus trement, et ceux requs officiellement par certaines personnes dans le dispi se trict de Gaspé, la raison qui a fait passer l'acte concernant les titres de la 1 propriété dans Guspé, a été pour valider certains actes faits d’une manière , guc- irrégulière et à cause de la rareté des notaires dans ce district. S. R. B nt les C. cb. 38.
Caron SECTION IY.
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w DE L'ENREGISTREMENT DES DONATIONS.
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L'enregistrement ici remplace l’ancien mode d’insinuation aux greffes des tribunaux. Cette formalité est exigée par 4 V. c. 30 s. 33 et la 14, 15 V. c. 93 8. 4. S. R. B. C. ch. 37.
Entre les tiers acquéreurs ou créanciers dont les intérêts viennent en conflit, les lois ordinaires concernant l’enregistirement des droits réels s'appliquent aux donations comme aux autres actes translatifs d'immeubles ; mais notre ancien droit requérait avant ces lois une publicité plus générale en fait de donations, y assujétissant également les biens meubles. Les créanciers qu'il est plus facile de frauder par un acte simulé tacitement où une déclaration d'acceptation suffit, que par une prétendue vente où la simulation du prix se pourrait prouver, du moins en dernier recours, par le serment des parties, ont droit à n'être pas trompés dans l'exercice de leurs actions par une possession frauduleusement retenue ; on a regardé comme motif additionel en faveur de l'enregistrement l’intérêt de l'héritier qui doit pouvoir connaitre si ce qu’il croit accepter est réellement à lui. Aussi nos lois d'enregistrement, loin d'abolir cette formalité quant aux donations comme telles, l'ont au contraire expressément ordonnée. La18 V. c. 101 a des dispositions que à l'enregistrement des actes portant substitution.
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