‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 124 sur 579 · DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS

ar n08 re des SECTION 1.

mn DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

rne la trs de $ De l'administration de la communauté.

L'ancienne législation a été changée par notre législation, [S. R. B. C.

ch. 37, sec. 55]. D'après cette loi, de date comparativement récente [4

V. ch], la femme ne peut s’obliger pour son mari, que comme commune ;

AGE toute obligation qu’elle contracte autrement cst nulle. L'ancienne jurisprudence française, conforme à l’art. 1431 du Code Napoléon reconnait la

validité d’une telle obligation en faveur des tiers ; seulement la femme dans

ce cas, à son recours contre son mari ou ses héritiers pour le montant

qu’elle est appelée, même en renonçant, à payer en vertu de tels actes.

; doivent D'après notre statut l'acte par lequel la femme s'oblige pour son mari, ne i ne vaut la lie nullement si elle renonce. Les engagements qu’elle contracte avec exemple) son mari ont été assimilés à ceux qu'elle contracte directement pour lui, ir des rai- d'après une présomption admise par le: tribunaux, qui ont justement ption qui donné cette extension à la loi.

sf. BR Remarquons que d’après la 12 V. c. 48. s. 1. les ventes ou transports des immeubles appartenant à une femme mariée en qualité de propres et imitée au consentis par elle, soit avant soit après la mise en force de l’Ord : d’enréts qui ne gistrement, 4 V. c. 30, vaudront et auront leur plein effes de la même mart dans ls nière que si la 34 section de la dite ordonnance n’eut jamais pris force de k le Code bi. S. R. B. C. ch. 37, s. 51.

apprtient DU PASSIF LE LA COMMUNAUTÉ.

morte.

L'ancienne jurisprudence française a été changée par notre législation provinciale, 4 V. ce. 3 8. 36, (S. R. B. C., 0.37. s. 55). Suivant cette loi, qui nous est particulière, la femme ne peut s'obliger avec ou pour son mari, solidairement ou autrement, que comme commune ; l'obligation qu'elle contracte en autre qualité est sans effet ; elle n’en n’est tenue que pour moitié si elle ac:pte, et ne l’est aucunement si elle renonce, C’est justement l'opposé de l'ancien droit, reproduit par le Code Napoléon (1487), permettant de poursuivre la femme qui s’est obligée, pour le tout, si l'obligatien est solidaire, et pour moitié, si elle ne l’est pas. Si

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n'étant tenue d’une dette que pour moitié, elle en a payé davantage, elle ne peut répéter l’excédant contre le créancier qui a reçu, à moins que la quittance ne constate qu'il y a eu erreur dans le montant pa yé.

De toute cette matière la Coutume de Paris a été peu affectée, comme nous l'avons vu. Quant à ce qui dans ce titre a rapport à la noblesse, ses dispositions n’ont jamais été pratiquées ici.

L'art. 228 qui dit que le mari ne peut obliger sa femme sans son consentement, se trouve abrogé, car il ne le peut, par le ‘tatut ci-haut cité, même avec le consentement de la femme, laquelle ne peut être obligée que comme commune en biens ou pour libérer son douaire ou pour hypothéquer les terres qui y sont affectées.

L'urt. 239: Mineurs mariés administrent leurs biens, mais ne les peuvent aliéner, quoique resté en force, a été modifié d’une manière importante par la 10 V. ch. 11 8. 6, à l'égard des dettes des mineurs pour les affaires commerciales, S. R. B. C. ch. 67 s. 6.

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