‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 135 sur 579 · DES RENTES VIAGÈRES · texte numérisé non relu

DES RENTES VIAGÈRES

Les disposisions de notre législation ont modifié le caractère essentiel

de la rente viagère, qui veut que le prix donné pour acquérir la rente sit aliéné absolument et à toujours.

Voyez S. R. B. C. ch. 50, 8. 6.

D'après notre statut 19, 20 V., c. 59, le créancier d’une rente viagère assurée par privilége et hypothèque de vendeur sur un immeuble subséquemment saisi-exécuté, a droit de demander que l'immeuble soit vendu à la charge de cette rente.

S. R. B. CO. c. 50, 8. 7.

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TITRE QUINZIÈME

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