CHAPITRE III
DES ZYPOTHÈQUES.
Les règles relatives aux hypothèques sont celles de l'ancien droit avec les changements introduits tant par l'ordonnance de la 4 Vic. cb. 30 que par les statuts passés depuis. (Cette ordonnance était basée sur les dispositions du code français qu’elle reproduisait presqu’en entier, sauf les formalités de la purge. Elle a fait disparaître l’hypothèque sur les biens de ceux qui administrent pour autrui, tels que les exécuteurs testamentaires et autres. légale de la femme en la fixant à l’époque de l'échéance des droits dont elle pouvait exercer la reprise. Puis l’hypothèque judiciaire ne devait plus affecter que les immeubles possédés par le débiteur au jour de la prononciation du jugement ou de l'exécution de tout autre acte judiciaire; et enfin la spécialité de l’hypothèque conventionnelle ; indépendamment de l'enregistrement dont l'obligation a été étendue même à l’hypothèque légale par le Statut de la 23 Vic. ch. 59. Notro ancien droit ainsi altéré s'éloigne du Code Napoléon dont les rédacteurs ont semblé craindre l’adoption de tous les moyens nécessaires pour rendre la publicité des hypothèques efficace. Notre dernier statut 27, 28 Vio. ch. 17 s.8a adopté le système allemand quant à la spécialité qui se truuve étendue à toutes les hypothèques quelle qu’en soit la cause.
L'ordonnance ensuite limitait l’hypothèque |
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QUATRIÈMB ÉPOQUE. 383
SEOTION II.
re DES HYPOTHÈQUE® LÉGALES.
Toute cette matière a été affectée par nos statuts. S. R. B. C., ch. 37. ges $ 1. Hypothèque légale des femmes mariées.
La section 41 du ch. 37 8. R. B. O., restreint l'hypothèque légale de la femme aux reprises des successions, legs et donations qui peuvent lui survenir pendant le mariage, et n’y donne effet que du jour du décès de l'auteur ou testateur, ou de la perfection de la donation.
Il y a une omission grave dans cette section du statut, de même qu'il 3 a inexactitude dans la le qui est insérée comme reproduisant une disposition contenue dans le Statut de la 12 V., c. 4, 8. 1. L'ordonnance de la 4 V. 0 30, 8. 34, avait prescrit, pour la validité de l’aliénation des propres de la femme, un examen devant le juge pour constater le consenx tement libre de cette dernière, et libérait alors les biens du mari de droit toute hypothèque pour sûreté du remploi. (Cette disposition a été rap- 4 Vic. pelée par l'acte de la 12 V. e. 47, s. 1, dans les termes suivants: ‘ La ( basée trente-quatrième seetinn de ia ‘li: ordonnance précitée, concernant les À entier, femmes majeures sera abrogée et révoquée en son entier, et demeurera que sur aulle, comme si elle n’eût jamais été statuée ; et tous titres de ventes et jcuteurs À transports de propriétés, étant propres à aucune femme mariée, qui auoth èque raient pu être consentis par telle femme, sans examen préalable devant Aus dont un juge ou devant aucune cour de justice, et toutes transactions quele devait conques qui aura‘ent pu être faites par aucune telle femme comme pur de ls susdit, depuis la mise à exéoutior de la dite ordonnance, vaudront et diciairé; D auront le même effet que ri cette section de la dite ordonnance n'eût lamment D jimais été statuée'’ Cette abrogation absolue de la 34e section de j’ocpothèque EE donnance a eu pour effet de remettre en force les anciennes règles qui asi altéré D permettaient à la femme de vendre ses propres, conjoiniexent avec son craindre mari, et qui néanmoins lui donnaient une hypcnèque légale su: les biens cité des DE du mari pour sûreté du remploi ou du remboursement du prix, remon- 7 8.84 D tnt à la date du mariage. Et cependant cette hypothèque légale n'est étendue à JE snlle part mentionnée dans le c. 37 8, R. B. C. Cependant elle existe et existait lors de la passation du Statnt de la 23 V. 0. 59, 8. 19, dont k disposition est reproduite dans la section 48 du ch. 37 des Statuts Refondus.
$ 2. Hypothèque légale des mineurs et des interdits. Voyez S. R. B. O., ch. 37, s. 46,
$ 3. Hypothèque légale de la couronne.
L'hypothèque légale en faveur de la couronne est régie par la section 46 du chapitre 37 des statuts refondus du Canada, qui affecte l’ancienne jurisprudence francaise où elle re parait admise que contre les comptables de deniers publics.