‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 144 sur 579 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT. D'après vrer à tou La section 18 du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada, tous les dr porte que le’ certificat du régistrateur apposé sur un document fait preuve, ou dont pe mais elle ne fait auoune mention des détails que doit contenir ce certificat, S. R. B, Lé statut, exige que le bordereau pour la conservation d'intérêts échus La 25 y en vertu d’un titre non authentique, soit accompagné d'une déposition 36 et 37, di sous serment que le montant de ces intérêts est dû. certificat ce: La manière dont peut se faire l'enregistrement est réglée par notre 4 Telles s0r

V. ch. 30, S. R. B. C., ch 37. Aïnsi nous devons avoir recours à ce tion du Cod statut, soit qu'il s'agisse de la transcription, soit qu'il s'agisse de l’inscription. Voyez aussi 27, 28 V. co. 40, 8. 7.

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