‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 146 sur 579 · DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES

D'après la loi d'enregistrement citée, le régistrateur est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande un état par lui certifié de tous les droits réels subsistants qui grèvent un lot de terre particulier, ou dont peuvent être grevés tous les biens d’une personne.

S. R. B. C. co. 36, 8. 44. Voyez aussi 27, 28 V. c. 40, s. 2.

La 25 V. ch. 11, acte pour étendre et amender les dispositions des ch. 36 et 37, des 8. R. B. C., exempte le régistrateur de mentionner dans son certificat certaines hypothèques énumérés dans cet acte.

Telles sont les dispositions de nos lois provinciales avant la promulgation du Code, relativement aux lois d'enregistrement,

TITRE VINGTIÈME

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