DE LA PRESCRIPTION
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le sujet de ce titre offre la complexité résultant du mélange de notre ancien droit avec le droit anglais en ce qui touche les matières commerciales, et affectant surtout les prescriptions qui se rattachent aux affaires journalières.
Pour ce qui a rapport à la prescription en faveur des tiers-acquéreurs, tant pour leur assurer la sécurité de la propriété, que pour les libérer des charges, la tendance de la jurisprudence ancienne était déjà, à l'époque de la cession du Canada, devenue beaucoup plus favorable à cette tasse de possesseurs, en faisant considérer surtout leur bonne foi à l’épo-
1 Nous avons eu occasion de remarquer la difficulté qu’il y avait à suivre les prescriptions de la loi sur ce sujet. Les secrétaires des municipalités ne pouvant Ds jamais donner des informations justes sur les propriétés qui sont dans leurs
calités, il faut avoir recours pour cette fin à des particuliers qui ne sont pas toujours au fait des changements ou de l'étendue de la propriété. Pour être exact, 1 faudrait aller de porte en porte et encore savoir profiter du moment où nos braves cultivateurs soient en humeur de répondre. S'ils s'imaginent que c'est une machine à taxer qui passe, gare aux renseignements.
Cependant relativement aux comtés du district de Montréal, nous pensons qu’un bureau composé d’un homme tel que M. le notaire Varin, et des employés comme XL. W. Sicotte, M. Lionais, etc., et avec les soins dont nous avons été témoin, k plan cadastral pour ce district, devra être aussi parfait qu'il peut l'être.
que où ils avaient contracté, et en admettant la justesse du titre plutôt en vue de sa nature et de cette bonne foi, que d'après le droit absolu à la propriété ou à la possession de celui qui conférait ce titre. Uette faveur à accorder à la bonne foi a été entièrement accueillie par notre législation qui tant par les lois d'enregistrement que d’ailleurs, s’est montrée dispo. sée à opérer la sureté des dispositions.