‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 155 sur 579 · GR B · texte numérisé non relu

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pas sa préférenre pour une vertu qui, quoi qu’on en dise, n’est pas autre chose que la modération enseignée par Aristote, Cicéron, Horace, etc, : c'est plutôt de ne pas se tenir toujours assez fermement dans cette ligne intermédiaire, dont il est plus facile de parler avec éloge que de suivre la trace avec discernement.

“Quoi qu'il en soit, la suppression de la contrainte par corps était un des partis héroïques dont l'énergie convient peu à notre tempérament, Le législateur de 1832 l’a très-bien compris ; c'est pourquoi il s’est placé entre le crédit et la liberté, accordant aux craintes de l’un la contrainte personnelle, et aux plaintes de l'autre les adoucissements réclamés par l'Eumanité. Tel est, du reste; l'esprit de transaction qui depuis longtemps préside à la confection de nos meilleures lois : nous l’avons fait ressortir souvent dans la rédaction du Code civil, et dans les opinions émises par Napoléon dans les d'scussions du Conseil d'Etat.

« J'aimerais cependant une société qui pourrait se passer de la peine de mort et de la contrainte par corps. Je ne dis pas que la nôtre n’arrivera pas à ce dégré de perfection. Je lui souhaite des mœurs assez fortes, un sentiment assez profond du devoir, un respect assez sincère de la religion et de la morale pour n'avoir pas besoin de ces grands châtiments, qui frappent l’âme d’une morne terreur, ou touchent le cœur d’une pitié involontaire pour la victime. J'ajouterai même que s’il fallait décider cette question d'opportunité par les émotions de l’âme, nul ne serait plus vivement porté que moi à affranchir le débiteur et le coupable de ce pénible sacrifice de la liberté, et de cet autre sacrifice plus terrible et plus lugubre qui s'offre sur l’échafaud à la justice humaine. Toutefois, en interrogeant ma raison, je suis obligé de reconnaitre que ni la peine de mort, ni la contrainte par corps n'excèdent le droit de la société. Après avoir sondé les profondeurs mystérieuses du pouvoir social, j'y trouve avec évidence ce droit de punir par le sang, ce droit de coaction sur k liberté, qui, par ses expiations formidables ou par ses dures contraintes, est, dans certains cas exemplaires, un effroi nécessaire pour le méchant, une sauvegarde publique, une garantie du crédit et de la proprieté.

Mais nous reviendrons plus tard sur cette idée. Nous exaruinerons s’il est vrai, comme l'ont soutenu de consciencieux écrivains et d’éloquents orateurs, que la contrainte par corps soit immorale, illégitime et inefficace. Nous voulons, avant tout, rechercher ses antécédents, étudier son histoire, et montrer par quelles vicissitudes elle est arrivée jusqu’à nous, si diffé rente de la contrainte personnelle telle que les âges barbares l’on oo nue et impitoyablement pratiquée.

D’autres pourront penser peut-être que c’est là an hors-d'œuvre pet nécessaire pour comprendre tels ou tels textes du Code civil. Je sui

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autre bien éloigné de ce sentiment. S'il m'est arrivé quelquefois de parvenir à ete. ; la saine intelligence d’un point de droit, c'est toujours l’histoire qui a | ligne été ma principale lumière et mon plus utile secours. ivre la | Dans la logique du droit barbare, la personne répond corporellement, et, en premier ordre, des engagements contractés. D'un côté, l’insols était sabilité est assimilée À un crime, le débiteur qui manque à sa foi, et ne rament. paye pas son créancier, diffère peu du voleur ; en méprisant sa parole, il st placé a méprisé les dieux, qui ont été pris à témoin. Son corps est donc ntrainte engagé par un délit ; il appartient à l’expiation ; d’un autre côté, pour nés par & faire payer sur les biens, il faut que le créancier saisisse avant tout ea ngternps la personne. Car le droit de propriété est un accessoire, une dépendance FRE | ressortir de l'état personnel et civil ; il en suit les conditions; il ne peut périr ises par par la puissance de la dette, qu'autant que l’état civil du créancier a $ péri lui-même, et que sa personne est tombée dans l’escavage du créancier. la peine La civilisation suit un ordre inverse: la personne est moralement D'arriV@r8 DE ébligée, mais non pas corporellement engagée; l'engagement se reporte ortes, un de la personne sur les biens, qui sont en première ligne la garantie la religion D scie du créancier. Celui-ci à action pour les saisir, mais non pas pour nents, JE D misir la personne; car la liberté individuelle a encore plus de droits que pitié M D l'obligation juridique n'impos de devoirs. D'ailleurs, la bonne foi se | scider cêtte D ent pour déliée quand elle a livré la propriété; elle ne se croit pas tenue serait plus d'y apporter, en cas d'insuffisance, le sacrifice de la personne, qui avant able de int appartient à Dieu, à l’État, à la famille, et constitue pour elle-même Hs u patrimoine inaliénable. Il n’y a que dans quelques. cas particuliers, ou ;

tt lorsqu'un grave intérêt public l'emporte sur l'intérêt de la liberté privée, que la loi accorde une main-mise sur la personne, et admet une ‘: A responsabilité corporelle, qui suspend pour un temps la liberté: con- ve :

«sion immense et douloureuse, qui, par cela même, sera rarement demandée, et ne sera parcimonieusement accordée par un pouvoir humain que pour des nécssités d’un ordre exceptionnel.

La barbarie en juge autrement. Elle croit, et elle a toujours cru au droit de propriété de l'homme sur l’homme, De là, à l’opinion qui attache ila dette les même effets sur la personne que sur la chose, il n’y a qu’un \ d'éloquetls, qu'une conséquence à déduire.* La logique barbare l'a tirée et inefica® Dire son inflexibilité habituelle, Elle l'a conduite jusqu'à la vente et la

son histoire nise en servitude du débiteur, jusqu’au droit de vie et de mort sur sa ous, si diffé Rrsonne.

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1 Mon Commentaire du Prêt, (préface). -

2 ( Çui nec pignora, nec hypothecæ nec etiam fidejussores in mundo sunt quos l'dare queat, huic etiam aliquid restat, qui det, ut securum suum creditorem reddat. l Quid illud ? Se ipsum debet. Apud antiquos, et jure et more, hoc etiam factum ut ‘aliquis se pro credito obligaret.” Saumaise, De Modo usuras., c. xvii, p. 748.

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Lorsque les Grecs allèrent demander à l'Égypte les lumières qui leur manquaient, ce droit régnait sur eux dans toute sa férocité. Il leur était commun avec presque tous les peuples de l'Asie, ! sans en excepter les Hébreux qui, malgré la supériorité de leur législation, payèrent aussi le tribut à un préjugé universel, et contraignirent le débiteur insolvable par l'esclavage et la vente de sa personne, de sa femme et de ses enfants,

Quant aux Grecs, la coutume primitive permettait au débiteur de s’obliger sous l’hypothèque de sa personne, et il tombait, lui, si fier de sa liberté et de ses priviléges de citoyen, il tombait au niveau d'une chose mise en gage, il était vendu comme un meuble, à moins que le créancier ne consentit à en faire son esclave ; il était alors rayé de la liste des citoyens. Chose singulière ! chez ce peuple qui défendait au soldat d'engager ses armes, au laboureur d'engager sa charrue, il était permis au soldat et au laboureur, d'engager leur corps à la sûreté de ls dette. Si le créancier consentait à prendre le débiteur comme esclave, plutôt que de le vendre, ce malheureux citoyen, déchu, et dégradé, travaillait au profit de son maître jusqu’à ce qu’il eut éteint la dette : alors seulement, il revenait à la liberté, et rentrait dons la cité.

La convention n'était pas le seul mode qui faisait tomber le débiteur sous la main du créancier devenu son maître. La condamnation judiciaire l'y conduisait pareillement, mais avec des effets plus sévères. Si le débiteur condamné par Jugement à payer une somme d'argent n'exé. cutait pas la sentence en satisfaisant le créancier, celui-ci s’emparait de sa personne, et par cette saisie, à laquelle la violence présidait souvent, ! il acquérait sur son corps un droit de propriété ; il avait le pou

voir de le charger de chaînes, de le maltraiter, de le mettre à mort, ou Æ

1'Per omnes Græciæ et Asiæ populos viguit idem institutum.” Saumaise, c. xviii, p. 806 et 807.

2. Voy. dans saint Mathieu, xviii, 23, la parabole du roi qui fait rendre compte à ses serviteurs :

(Et ayant commencé de le faire, on lui en présenta un qui lui devait dix mille talents ; mais comme il n'avait pas moyen de les lui rendre, son maître commands qu'on le vendit, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait poursatisfaire à cette dette. Cependant le maître s'étant laissé fléchir, leur fit remise de la dette.

“ Aussitôt ce débiteur ayant rencontré un de ces compagnons qui lui devait cent deniers, il le prit à la gorge, et l’étouffait presque en lui disant : ‘ Rends-moi ce que tu me dois.” Et son compagnon se jetant à ses pieds le conjurait. Mais il ne voulut pas l'écouter, et Le fit mettre en prison pour l'y tenir, jusqu’à ce qu'il lui ren dit ce qu'il lui devait ;

“ Les autres serviteurs avertirent le maître. Alors celui-ci l'ayant fait venir, lui dit : “ Méchant serviteur je vous avais remis tout ce que vous me deviez, parce qu “ vous m'en aviez prié : ne fallait-il donc pas que vous eussiez aussi pitié de votr ‘compagnon ?” Etle maître étant ému de colère, le livra aux mains des bourreau jusqu’à ce qu'il payât tout ce qu'il devait.”

3 Voyez saint Mathieu, xviii, loc, sic.

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de le vendre. Tel était le droit commun dans la Grèce des temps héroïques.

Solon, lors de ses voyages en Egypte, trouva dans cette contrée des idées fort différentes. Une loi de Bocchoris avait supprimé l'esclavage pour dettes et érigé en principe que le débiteur n’a de pouvoir que sur ses biens et non sur sa personne ; qu'il peut obliger son patrimoine pour sûreté de ses obligations, mais jamais sa personne ; que si les biens snt la propriété de l’homme, l’homme est la propriété de l'Etat. Bona personarum esse, dit Saumaise, personas vero civitatum existimabat.

Ce n'est pas qu'à une époque plus reculée, les mœurs égyptiennes sient eu le privilége d'ignorer cette responsabilité corporelle du débiteur, qui est, pour ainsi dire, innée chez toutes les nations non encore façonnées à la loi de l'équité. L’esclavage de la dette a eu aussi son règne en Egypte ; car l'histoire nous apprend que Sésostris rendit un jour, aux débiteurs qui peuplaient les prisons la liberté dont leurs créanciers les avaient privés.

Cette loi de Bocchoris n'est assurément pas étrangère à un progrès de l'humanité. Mais il ne faudrait pas non plus la détacher de ce despotisme théocratique qui abaissa si fort en Egypte l'indépendance de l'homme. L'État voulant être maître du citoyen, repoussait avec jalousie un pouvoir qui limitait le sien.

Mais quand la mort avait émancipé le citoyen du joug de l'État, son corps, devenu la propriété exclusive de sa famille, pouvait être donné en gage pour la dette de ses héritiers. Malheur, cependant, au débiteur qui ne retirait pas ce gage précieux, et laissait au pouvoir d'autrui une tombe consacrée par les rites religieux les plus chers aux Égyptiens. Il était infime, et lui-même était privé des honneurs de la sépulture ; car, lorsqu'un débiteur mourait sans payer ses dettes, le procés était fait à son cadavre, etune sentence terrible le déclarait privé des honneurs funèbres auxquels ce peuple superstitieux mettait plus de prix qu’aux vrais honneurs de œtte vie. Ce n’est que lorsque ses héritiers, devenus riches, donnaient satisfaction à ses créanciers, qu’alors la sentence était levée, et qu’on faisait au défunt de tardives, mais magnifiques funérailles.

Telle était la législation des Égyptiens : œuvre bizarre où le tombeau est dans le commerce, et où les morts sont le gage des vivants!

C'était celle qui était toujours en vigueur lorsque Solon fut conduit en Egypte par ses voyages et ses études. Suivant Diodore, il fut frappé de l'idée de Bocchoris, et essaya de la transporter dans Athènes en l’accommodant aux besoins de cette république. Athènes était alors

1 Plutarque, Vie de Solon, p. 24.

affligée par les maux de l’usure. Les dettes alimentaient la traite des esclaves ou forgaient à l'expatriation d’infortunés citoyens. : La ville, divisée entre les pauvres et les riches, entendait répéter Îrs cris sinistres de partage des terres et d'abolition des dettes ; une crise était imminente, Solon la coujura. Choisi pour arbitre par les deu z partis, il refusa le partage des terres, mais il rompit les engagements serviles conctractés par les débiteurs ; il rappela les fugitifs qui (pour parler comme Amyot} ‘ avoient été si longuement vagabonds qu'ils en avoient oublié à parler {Je national langage athénien ; et les autres qui estoient demeurés au “ pays, en captivité de misérable servitude, il les délivra tous at affranchit, Quant aux engagements à venir, qu’elle fut la portée de la décision de Solon ? Se borna-t-il à délivrer les débiteurs qu'il trouva corporellement. engagés, laissant à l'ancienne coutume tous ses effets pour l'avenir ?! Ou bien voulut-il rendre une loi véritable, qui, plus puissante qu'un ar. bitrage, s'étendit au delà du présent ? Si cette loi fut rendue, quelles limites doit-on lui assigner ? N'’eut-elle pour but que de prohiber les stipulations de gage personnel et le trafic de la liberté? Ou bien, respectant la liberté des conventions, voulut-elle seulement retrancher de l'exécution des jugements rendus contre le débiteur, les rigueurs inhumaines que nous avons décrites toute à l'heure ? Ou bien, enfin, sa pensée fut-elle de saper du même coup tout ce qui entravait la liberté du débiteur, tout ce qui pouvait le placer dans la servitude du créancier ? Ces questions sont encore pleines de doutes et d’obscurités, et je ne sais si Saumaise a réussi à dissiper les ténèbres cimmériennes qu'il reprochait à ses devanciers d’avoir laissées planer sur ce sujet. Ce qu'il y a de certain, c’est qu'après Solon, Miltiade, l'illustre vainqueur de Darius, n'ayant pu payer l’amende de 50 talents, à laquelle il avait été condamné par ses ingrats concitoyens mourut dans les prisons d'Athènes comme un débiteur insolvable. C'est que son fils Cimon partagea sa prison avec lui, et ne put en sortir que lorsque sa femme, craignant que la postérité de Miltiade ne s'éteignit dans les fers, divorça avec lui, et épousa le riche Callias, à condition qu’il payerait la dette dont Cimon avait hérité. Il est constant, en effet, que, jusqu’au temps de Démosthènes, l’emprisonnement pour les dettes du fisc resta le droit commun à Athènes, et l'on peut voir dans le discours du célèbre orateur contre Timocrate, les raisons d'intérêt public, d'économie financière et de conservation, qui lui faisaient considérer comme

funeste à l'Etat toute mesure tendant à énerver un moyen de contrainte |

d’où dépendait à ses yeux le maintien dp la foi publique, la solde de l’armée, la pompe des sacrifices, l'exactitude dans les engagements avec les alliés. Démosthènes nous apprend encore dans son discours contre

1 Voy. un doute à cet égard dans Saumaise p. 769.

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Apaturius que, pour protéger le commerce d'Athènes, les lois permettaient de retenir en prison les débiteurs qui ne payaient pas aux négociants les sommes auxquelles ils avaient été condamnés par des sentences. Voilà donc bien des exceptions à la loi de Solon!! Du reste, tout le monde s'accorde à reconnaitre que, quelle que ft la portée de cette loi, elle ne s'étendit pas au delà du territoire athénien, et que l'esclavage pour dettes s'en fût pas ébranlé dans le reste de la Grèce.

Ce droit, si profondément empreint dans les civilisations sur lesquelles sous venons de jeter un cour d'œil, Rome le connut dans ses premiers temps. Elle le formula avec cette dureté de cœur, et ces froides et im- , pertubables déductions que le génie romain apporta dans l'Organisation de l'Etat, de la cité, de la famille. Servius trouva le menu peuple écrasé sus le poids des dettes, faisant de la liberté son moyen de crédit, et payant par la servitude ce qu'il ne pouvait pas payer avec la cho: sti-

| pulée. Il promit, avant d'être roi, d'abolir l'esclavage pour dettes, ot de

défendre la convention par laquelle le corps d'un homme libre était obligé comme un gage mobilier. S'il est vrai que cette promesse 5 tenue, ce qui ne paraît par certain, sa loi ne fut pas de longue dure. La suite de l'histoire romaine nous montre l'esclavage pour dettes subjnguant le petit peuple au profit d'une aristocratie avare et cruelle. L'’esclavage pour dettes a été, pendant de longs siècles, la lèpre de Rome. Il est né sur le sol italique (comme ailleurs,) par ses racines propres ; il s’y est fortifié par celles qu’il tirait des nations asiatiques et grecques, qui eurent avec Rome un lien commun d’origine, L'avidité des patriciens le retrempa ; il fit parti de cet art politique, dans lequel ils furent des maîtres si savants, et qui origina le prêt à intérêt en moyen de domination.

Mais voyons de plus près par quel moyens juridiques le débiteur tombait sous la main de ses créanciers. Il y en avait deux : le nexum et l'addictio ; la convention et le jugement. C’est au fond le systême de la

Grèce ; mais les détails en sont différents ; ils méritent d'être étudiés dans leur originalité.

Quand on parle de la convention comme cause d’engagement de la liberté, la première idée qui se présenté à l’esprit, c'est de se demander comment il était possible que le citoyen romain, réputé, pour ainsi dire, sacré par les lois Porcia et Sempronia, ait eu le pouvoir de porter !a main sur son état, et de le diminuer par sa volonté. Et l’on se rappelle alors les textes des lois et les discours des oratours qui ont élevé la liberté au-dessus de toutes les conventions de l’homme. ‘“ Conventio privata,

disait le jurisconsulte Callistrate, neque servum quemquam neque liberlim alicujus facere potest.”

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