EE ET ATEN PE CRAN MEN
Si cependant, il est une vérité de fait incontestable, c'est la vente fréquente que les hnmes libres faisaient de leur personne. La souveraineté de soi-même était considérée comme un droit naturel, et larigueur logique qui couduisait ce droit jusqu'au suicide, admettait à plus forte raison le pouvoir d'aliéner la liberté et le droit de cité. (Clicéron établit un principe que, suivant la coutume des ancêtres, un citoyen romain peut abdiquer volontairement sa liberté et ses priviléges de citoyen. Du temps des empereurs, un des jurisconsultes dont les écrits ont servi à la compilation de Tribonien, Marcianus, traite formellement de la manière de ge mettre en servitude en se vendant, | ï
Servi autem in Dominium nostrum rediguntur aut jure civili, aut { gentium : jure civili, si quis se major viginti annis ad pretium parti. ‘ cipandum venire passus est.”
Et cet usage, malgré tous les axiomes de droit répandus dans les livres, malgré tous les aphorismes sur le prix infini de la liberté et l'inaliénabilité de la personne, cet usage subsista jusqu’à l’empereur Léon, qui défendit un tel abus de la volonté, triste et nécessaire effet de la misère,
Quintilien cite l'exemple d’un fils pieux qui s'était vendu à un gl: diateur, afin d’avoir de l'argent pour rendre à son père les honneurs de la sépulture.
C’est qu'avant la régénération chrétienne, ces belles maximes en l'honneur de l’inviolabilité de l’homme libre et du citoyen, ne reposaient pas sur des notions d'équité généralement et profondément inculquées. Inspirées à ceux-ci par l’orgueil civique, à ceux-là par la résistance à l'oppression, à d'autres plus éclairés que la multitude, par des sentiments d'humanité trop peu répandus, elles n'exprimaient chez les anciens que des vérités relatives, et non pas ces vérités essentielles, ces grands principes de droit naturel que nous tenons pour immuables et sacrés. Aussi voyons nous à chaque instant la dignité humaine en céder quelques lambeaux à dos intérêts plus puissants. J’admire les jurisconsultes qui, comme Théophile et Godefroy, se sont mis l'esprit à la torture pour s'expliquer ces ventes d’hommes libres, dont il est si souvent question dans les textes du droit romain. Je suis bien plus surpris encore des doutes élevés à ce sujet par des auteurs graves dont l'Allemagne considère les ouvrages romme classiques. Faut-il donc fermer l’histoire des temps républicains, et oublier les misères de la décadence et le tableau tracé par Salvien de -ces hommes libres qui s’exilent de leur propre condition, et vont perdre dans le colonat volontaire leur propriété et leur liberté ?
Je sais que les interprètes n’ont admis en général ce droit de se vendre qu'avec certaines restrictions. Ils enseignent que la vente n'était valable
1 Voy. la préface de mon Cuurs de louage, p. lij.
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qu’à la condition que le vendeur eût simulé l'état servile, et pocité par là l'acheteur de bonne foi.! Je dirai plus tard les doutes sérieux qui m’empêchent d'admettre cette interprétation. Mais alors même qu'elle serait vraie, elle n'ébranlerait en rien le principe que nous attribuons au droit primitif de Rome ; car toutes ces limites apportées à l’abdication de la liberté, et enfreintes à chaque instant par l'usage, datent plutôt de l’époque impériale et des perfectionnements introduits par le contact de la philosophie. Je reconnaîtrai, si on l’exige, que sous les empereurs, sous Claude, par exemple, à qui on attribue un sénatue-consulte relatif aux réclamations de l’état d'homme libre, ? on avait cherché à exciter, à favoriser ces réclamations qui rendaient à ja république des citoyens perdus pour elle. Alors la vente de laliberté se montra avec des caractères odieux ; on fut facile pour restituer contre leurs propres engagements ceux que linfortune avait poussés à un acte désespéré ; on ne ferma le retour à la liberté qu'aux hommes qui, à un état honteux de déconfiture, avaient joint le mépris de l’état de citoyen. Mais je serais fort surpris s’il en avait été ainsi dans l’âge aristocratique de Rome et à l’époque des grandes calamités occasionnées par l'usure. L'esclavage volontaire se montre dans toutes les périodes barbares. Il est universel dans les provinces romaines, en Asie, dans la Grèce, daus les Gaules, où César le rencontra sans l’abolir. Nous le trouvons en pleine vigueur dans les premiers temps de l’histoire moderne ; il verse des flots de sang libre dans les rangs serviles. Pourquoi en aurait-il été autrement dans cette Rome avare et insensible, qui ne tenait compte de la liberté que lorsqu'elle était accompagnée de la richesse ? Si l'esclavage volontaire n’eût pas été primitivement enracinée dans ses mœurs, il n'aurait pas été besoin de tant d'efforts pour le combattre plus tard par des lois équitables et souvent impuissantes ; nous ne le verrions pas, au déclin de l'empire, se réveiller au sein des misères publiques, plus hideux et plus déplorable que jamais. Mais après tout, s’il y a des doutes sur la vente de l’homme libre, y en a-t-il sur son droit de se mettre en gage ? Nullement, et Godefroi le reconnait. En effet, Paul enseigne expressément que celui qui s’est donné en gage avec connaissance de cause, n’est pas recevable à briser cet engagement. Ainsi, sous les empereurs, à l’époque des plus hautes lumières du paganisme, il est de principe et de pratique que l’homme peut se mettre en gage (pignori da dare passi sunt,) et dans cet état, il ne lui est pas permis de réclamer sa liberté (denegatur ad libertatem proclamatio) gardons-nous dès lors de la confondre avec celui qui ne fait
1 Cujas, sur les Questions de Paul, lib. xii, ad leg. 4, Quibus ad libert., sous ce titre du Code. Voy. aussi le cômmentateürs des Institut , loc. cit.
2 Cujas, Loc. cit., t. ii, p. 374.
que louer ses services. Ce dernier est libre, mais l’homme qui s’est donné en gage a diminué sa liberté ; il est semblable à l’esclave ; il est mis sur la même ligne par le jurisconsulte. Certes, on ne fera pas au droit aristocratique de Rome l’honneur de penser qu’il a été plus humain que celui des empereurs. Il faut donc s'attendre à y trouver le gage de la personne, comme nous l'avons vu régner en Grèce avant Solon. De là les nexi, dont il est si souvent question dans l’histoire romaine, ces débiteurs réduits par les contrats de prêt et d’engagement corporel au lamentable état décrit par Tite-Live.
Quand un débiteur avait inutilement épuisé ses ressources pour payer . son cifancier : quand la vente du champ paternel était insuffisante pour acquitter ce qui était dû pour le capital aussi bien que pour les intérêts (plus forts presque toujours que le capital), alors, il obligeait son corps, et soldait avec ce gage vivant une dette écrasante. Cette progression de la dette, qui, semblable à un ulcère, ronge d’abord le patrimoine du débiteur et pénètre ensuite jusqu’à son corps, est décrite par Tite-Live avec une effrayante énergie. ! Dans les premiers siècles de la république, c’est surtout par là que les patriciens conservèrent leur puissance sur la classe plébéienne. Riches, tandis que le plébéien était pauvre, augmentant leur fortune par la guerre, tandis que la guerre ruinait le plébéien, ils faisaient état de prêter à intérêt aux citoyens pressés par le besoin. Mais ils n'exerçaient pas ce métier en usuriers vulgaires ; une profonde politique présidait à leur industrie; et la noble ambition de gouverner Rome selon leurs vues, y tenait autant de place que l’avarice. La dette était le grand moyen de manier les esprits, de tenir le peuple à distance, de concentrer la force dans les mains de cette haute et sévère aristocratie, à qui avaient été confiés les secrets de la religion et de l'Etat et l'avenir de la patrie. Un instant, cependant, les premiers consuls, voulant rendre plus populaire l'expulsion des Tarquins, songèrent, comme Servius, à abolir l’esclavage pour dettes. Mais la peur des Tarquins passée, on en revint au vieux droit. Les patriciens avaient un trop grand intérêt au nexum, à ce contrat qui, après l'absorption du patrimoine du plébéien, mettait dans leurs mains sa personne et sa liberté. Les engagements étaient si nombreux qu'un vaste réseau tenait presque toute la classe plébéienne enlacée, et il était à craindre qu’en pressant les conséquences inévitables des prêts, on n’arrivât à l’expropriation et à la servitude de la moitié du
no avitoque exuisse ; deinde fortunis aliis. Postremo velut tabem, pervenisse ad
corpus. Ductum se a creditore, nou in servititium, sed in ergastulum et carnifici-
nam esse.”
Plus tard le même fait se réalise : sorte ipsi obruebaniur inopes, nexumque tribuit.
Tit. Liv., vii, p. 19.
1 nu, p. 23. ( Æs alienum fecisse ; id, cumulatum usuris, primo se agro, pater- Prement
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que tribuit.
peuple. Mais quand le äroit conduit à de pareils résultats, il cesse d’être
le droit, et la révolte est le triste correctif de ses prétentivns absolues.
Pour savoir si les séditions populaires de Rome eurent une cause sérieuse,
il faut se faire une idée exacte des nexi èt de ces engagements qui exer-
ceront une si grande influence sur la condition des plébéiens et sur les
troubles civils de la république. Des savants du premier ordre, tels que
Saumaise et Niebubr, ont porté sur ce sujet les lumières de leur vaste
érudition. Mais le premier x'était pas assez jurisconsulte; le second
avait trop de goût pour les témérités scientifiques : il faut profiter de leurs recherches ; il ne faut pas s’en rendre esclave.
Et d’abord, le nexus était ainsi appelé à cause du contrat solennel qui présidait à son engagement. Le nezwm, dans l’acception primitive, était le nom générique de tous les agissements contractés per æs et “ibram. Il ne faut pas croire qu’il soit synonyme du gage. Si, daus la langue du Digeste, il est quelquefois pris en ce dernier sens, d'autrefois aussi il est employé comme désignant des obligations fort différentes du gage, et par exemple, l'obligation de livrer une chose vendue. Je le répète, sa signification originaire, c'est toute espèce d’agissement célébré par la balance et la pièce d’airain. Justinien en fait mention en ce sens dans une de ses constitutions.
Mais tandis que la plupart de ces agissements prenaient un nom propre tiré de leur objet et de leur but, le nom de neæxwm restait à l’agissement du débiteur qui se donnait à son créancier avec la cérémonie de la balance et de la pièce de monnaie. J:e8 débiteurs, ainsi obligés et livrés, s'appellaient nexi. Nous ne savons pas les paroles sacramentelles qui étaient prononcées pour former le contrat. (Cette lacune est regrettable, car c’est le formulaire de droit primitif de Rome qui fournit les plus curieuses révélations sur son esprit. Mais, à défaut de ces paroles sacramentelles, nous connaissons, par une définition de Varron, le sens du contrat
qui faisait un nexus. On appelle nexus dit cet auteur, l’homme libre qui donnait ses travaux, comme esclave, pour la somme d'argent dont il était redevable, et qui les donnait jusqu’à parfait parement : ‘ Liber qui suas operas in servitute, pro pecunia quam debebat, dabaë dum solveret, NE:°:u8 vocatur, ut ab œre oberatus, Hoc C. Pætelio auctore sublatum ne fieret, et omnes qui bonam copiam ejurarent, ne essent nexi, dissoluti.
Le nexus conservait donc la qualité d'homme libre. Bien que la mantipation, c’est-à-dire la cérémonie de la balance et de la pièce d’airain, le fit entrer dans le domaine du créancier, il n’y entrait pas en esclave proprement dit; il restait libre. De même que le fils de famille, quoique placé dans le domaine de son père (in potestat-) avec des conditions qui
1 De linguû latinä, vii, p. 105.
TP Se si RORE PRIT
ressemblent à la servitude, était cependant une personne libre à l'égard de tous autres ; de même que la manus laissait à l'épouse le noble caractère de femme libre, bien qu’à l’égard de son mari elle fût dans une dé. pendance qui la rapprochait de la chose; de même le débiteur neœus, ce débiteur, entré par la mancipation dans le domaine quiritaire du créancier, conservait en face de la société sa qualité d'homme libre. Mais, à l'égard de son créancier, il était èn servitute / ! Notons bien ceci. S'il eût été esclave dans la signification propre du mot servus, il aurait été, à l'égard de tous, un homme déchu, sans capacité civile, sans liberté. Telle n'était pas sa situation. Les tiers ne pouvaient pas voir en lui.un esclave; il avait toujours le droit de se compter au nombre des hommes libres ; il était capable du service militaire; ce n’est qu'entre lui et son créancier que sa position tenait de celle de l’esclave; en un mot, il n’était pas es. clave dans un sens absolu, il ne l'était que dans un sens relatif, nuance que la langue latine rendait à merveille, en se gardant bien d’appliquer au nezus la qualification excessive de servus, mais en disant de lui qu'il était în servitium ou in servitute. Cette discrétion et cette subtilité de langage se rencontre plus d’une fois dans le droit romain.
Puisque le but du contrat était de procurer au créancier les avantages de la proprité dominicale sur son débiteur, il s'ensuit que ce dernier lui était livré, qu’il entrait dans sa maison ; que là, sous son commandement, sous sa surveillance, il travaillait pour lui. (C’est en effet, ce qui avait lieu habituellement, Ses travaux étaient ceux de l’esclave domestique. L'aventure du jeune Publilius, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, prouve que le nexus habitait sous le toit du créancier, et qu'il passait sous son autorité, pour éteindre, par les travaux de l'esclavage, le capital et les accessoires de la dette. (Cette situation, du reste, n’était pas un obstacle au service dans les armées. La guerre ne profitait qu'aux patriciens. Ils avaient intérêt à la soutenir en faisant enrôler leurs nexi. C'est à auoi faisait allusion la multitude ameutée contre Appius, lors: qu’elle déclarait que Rome n'aurait pas un soldat tant que la liberté ne serait pas rendue aux débiteurs ; car elle voulait bien se battre pour la patrie, mais pas pour des maîtres. !
Mais cette autorité alla-t-elle jusqu'à vendre le nexus, comme on aurait vendu un esclave ? Je n'en vois pas d'exemple. Le débiteur n’entrait dans le domaine du créancier que pour y travailler comme un esclave, avec la condition de se racheter. Le droit de vente eût excédé les limites convenues.
Au surplus, il ne faut pas s'étonner de notre observation. L'épouse,
1 Libertatem unicuique prius reddendam esse, quam arma danda; ut pro pairil civisbusque, non pr'o dominis pugnent, Tit, Liv., ii, 28.
: Jamais été a
Volsqu l'obliga:
breuses Mais que le n tion d’ét préteur « départ d:
et le déb la possess la possess la dette n devant le du droit Q C'était al l'état de sd son maître l'aclavage Possession 1 SE Ce systè voulait tra d'après laq Personnelle qu'un juge '
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ATACe déus, ce sréanais, à S'il , été, à , Telle sclave ;, pres 3 il éancier À pas esnuance
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liberté ne re pour la
me on auteur p’encomme un ht excédé
L'épouse, t pro patri
QUATRIÈME ÉPUQUE. 379
que la manus avait fait passer dans le domaine quiritaire de son mari, ne pouvait plus être vendue.
Quant au nexus, il n'en éprouvait pas moins une capitis diminutio. Il entrait dans le mancipium du créancier, avec sa famille et ses biens, ainsi que cela avait lieu dans l’adroyation et dans la conventio in manum. Il fallut une sédition populaire pour arracher l'édit en vertu duquel le consul Servilius défendit aux créanciers, pendant la campagne contre les Volsques, de retenir en gage les enfants du débiteur. Par le même édit, Servilius garantit que les biens des soldats next ne seraient ni possedés ni vendus par les créanciers, tant que durerait leur service contre les Volsques. M. Niebühr a très-bien fait remarquer que cette extension de
l'obligation du père aux enfants en puissance, dut être la cause de nombreuses émancipations.
Mais ce n’est pas avec le même discernement que cet historien a avancé que le neœus ne passait à l'état d’esclave de fait,et n’éprouvait de diminution d'état, que lorsqu’à son obligation venait se joindre une sentence du préteur qui le livrait à son créancier. M. Niebuhr prend son point de départ dans cette idée que, tant qu’il n’était intervenu entre le créancier et le débiteur qu’un contrat de mancipation, le neœus n’entrait pas dans la possession du créancier, car la mancipation toute seule ne donnait pas la possession. 1l ne passait dans la possession du créancier que lorsque, là dette n’étant payée à l'époque convenue, ce dernier le revendiquait devant le préteur, et s’en faisait adjuger la possession, comme conséquence du droit qui lui avait été antérieurement acquis par la mancipation. C'était alors seulement que le nexus tombait de l’état d'homme libro à l'état de servage ; c’était alors seulement qu’il trouvait dans les mains de son maître les chaînes, les punitions corporelles et toutes les misères de l'esclavage. Mais auparavant, il était libre ; quoique nexus, il restait en possession de lui-même. Aucune contrainte ne pouvait s'appesantir sur lui.
Ce système est inadmissible ; c’est à peu près comme si M. Niebubr voulait transporter dans le droit romain cette théorie du droit moderne, d'après laquelle la convention du débiteur de se soumettre à la contrainte personnelle ne peut servir de cause à la saisie de sa personne que lorsqu'un jugement a permis de l’appréhender au corps. A Rome, il n’en a jamais été ainsi, et il n’était pas nécessaire d’une sentence du préteur pour que le débiteur entrât dans la possession effective du créancier. Sans aucun doute, il sera arrivé souvent que le débiteur se sera soustrait à la main-mise du créancier; alors il aura fallu un jugement pour le lui restituer, et ce jugement aura fait du débiteur un addictus et non plus un nexus, Quelque fois aussi, probablement, le créancier aura usé à l'é-
prennent
gard de son nexus de l’appréhension manuelle, appelée injectio manus extrajudiciaire, pour le placer sous sa puissance et le conduire dans sa maison. Mais, en thèse ordinaire, il n’est pas vrai de dire, avec M, Niebubr, que le non-paiement à l'échéance donnait lieu à une décision du préteur qui convertissait le nexum en addiction. En règle générale, le débiteur se livrait lui-même soit au moment du contrat, soit à l’époque convenue ultérieurement ; il se livrait lui-même, disons-nous, parce que le but du créancier était d’avoir un gage dans sa main et non une promesse de gage ; parce que la nature du contrat était de procurer au créancier une sûreté corporelle et actuelle, et non pas une espérance sujette à!être trompée; parcequ'enfin les parties, voulant en premier ordre que la dette fût payée par le travail servile, ainsi que nous l’apprend Varron, la tradition était la conséquence nécessaire de cette volonté. Aussi le mot nexus est-il proprement le nom du ‘'ébiteur qui, par suite de la convention, s’est mis dans la possession et sous la main du créancier, et ce mot de nexus réveille presque toujours l’idée de debiteurs livrés, et vivant dans la possession de leurs eréanciers. C’est ce que nous voyons à chaque pas dans les événements de l’histoire romaine qui mettent e1 scène les nexi. Lors des débats suscités par les rogations liciniennes les tribuns du peuple disaient des patriciens : ‘‘ Se plaisaient-ils donc à voir le peuple écrasé par l'usure, et livrant son corps aux chaînes et aux mauvais traite. ments ?” An placeret, fœnore circumventam plebem potius, quam sorte creditum solvat, corpus in Neronem ac supplicia DARE! Lorsque Tite Live et Valère Maxime racontent l’histoire de ce jeune et pieux Romain qui s’était engagé à un praticien pour payer les dettes de son père, ils disent : “Cum se, ab alienumæs paternum DEDISSET ; ” ou bien: “ Propter domesticam ruinam et grave œs aliennm, NEXUM SE DARE admodum adolescentulus coactus esset. Et la suite de l’anecdote prouve que par cette dation de soi-même, il était entré dans la possesion de ce maître inpudique. Il n’est donc pas vrai de dire que les nexi n'étaient liés que par un engagement non encore réalisé. Les nexi sont aussi les débiteurs livrés à leurs créanciers, et vivant dans la possession de ces derniers pour y travailler aux travaux des esclaves : débiteurs dout la personne offre ce mélange de la liberté et de l'esclavage que nous signalions il n’y a qu'un instant; hommes libres de droit, mais esclave de fait; libres à l'égard de la société, esclaves à l'égard du créancier ; tenant le milieu entre le citoyen pleinement libre et le malheureux pleinement esclave.
Quand le necus avait à obéir à un maître humain, il était exempt de chaînes ; il s’occupait à son travail sans lien qui génassent sa liberté corporelle, Tite-Live en donne des exemples. Mais combien de fois
aussi, ( luttes d à la plu leurs bc mentés des bou à la con place pu trait, ne rection j ñeri entr les plaint Maint apposée a payée, “de le débiteu rappelé pa 1e peuvent dans une f ventions qd primitifs, n chose, c’est.
pagné d’un ancier, s’en désintéressé Yoyons auss avec conditil Cette circ Prouvait un en était insd dire à Varror [la pu être fi dfectaient cet tes restriction ‘slave pour q Plein domai Pas réellement tan, c’est que Que nezum vie SUU, Lorsque le d
aussi, dans les tableaux que cet historien éloquent nous a laissés des
sg luttes des praticiens et des plébéiens, les nexi n’apparaissent-ils pas livrés
Nie- à la plus dure oppression dans l4 maison de leurs créanciers devenus
on du leurs bourreaux, renfermés, chargés de chaînes, frappés de coups, tour -
ale, le mentés par d’horribles tortures, comme s'ils eussent été conduits dans
poque des boucheries ! C'était un neœus que ce brave centurion qui, échappé
€ que à la contrainte de ses créanciers, montrait au peuple frémissant sur la
1e pro place publique ses épaules déchirées par les coups de fouet. A ce por-
au cré- trait, ne dirait-on pas d’un esclave acheté au marché, avec le droit de cor-
sujette rection jusqu’à extinction ? Ainsi donc, le droit de faire travailler les fÈ
quel nezi entraînait le droit de les châtier, et les châtiments si l’on en croit Aie R
rron, la ks plaintes des plébéiens, n'avaient pas de limites. EU le mot Maintenant rappelons-nous ce que nous a dit Varron de la condition RUE conven: apposée au nezum, savoir, que la servitude finirait lorsque la dette serait
t ce mot payée, ‘‘dum solveret,"” Lie domaine quiritaire du créancier n’acquérait done
+ vivant le débiteur que sous une condition résolutoire innée. Malgré le principe
à chaque rappelé par Papinien, que les actes légitimes, tels que les mancipations,
scène les ne peuvent être soumis à des délais et des conditions, il est certain que
8 tribuns dans une foule de cas, la mancipation était résoluble par suite des con-
le peuple ventions qui avaient présidé à sa naissance. Le gage, dans les temps
ais traite- primitifs, ne se contractait pas autrement que par la mancipation de la
am sorte chose, c’est-à-dire par le transport de la propriété au créancier, accom-
que Tite pagné d’un contrat de fiducie, d’une promesse par laquelle ce même cré-
L Romain ancier, s’engageait à rendre au débiteur la propriété quand il serait
n père, il désintéressé ; c’est ce que Boèce appelle mancipatio fiduciaria. Nous EUee ou bien: voyons aussi dans Caïus, le père vendre son fils par une mancipation, LR
avec condition de le lui remanciper. :
Cette circonstance, que l'acquisition du débiteur par le créancier prouvait un terme probable, et que l’espérauce d’an retour à la liberté en était inséparable, est vraisemblablement une de celles qui ont fait dire à Varron que le créancier ne faisait pas le débiteur sien par le neœum. È Îla pu être frappé aussi des restrictions qui, sous beaucoup de rapports, iffectaient cette acquisition du débiteur per æs et libram. Je ne nie pas
n'étaient aussi les on de ce out la per”
sigoalions JR +es restrictions : elles sont évidentes. Il faudrait que le nezus eût été , de fait; M 'slave pour que le créancier eût eu sur lui ce droit absolu qui caracié:ise tenant le Mk plein domaine quiritaire de l’homme sur la chose. Or, le nezus n'était
pas réellement esclave, il n’était qu'en servitude. Mais ce qui parait certn, c'est que Varron fait un jeu de mots ridicule quand il s’imagine que nezum vient de la réunion et de la contraction des mots : NEC QUOD SU.
Lorsque le débiteur était libre par le payement de la bis” à s’appe-
pleinement
it exempt ga liberté en de fois
ne remeneamerenemeemems
lait dissolutus. Comment s'opérait cette dissolution du lien qui le rete. nait in servitute ? Fallait-il une manumission ? Cette manumission ne laissait-t-elle pas subsister les traces de la servitude du débiteur en lui imposant le titre de quasi libertus ? Pour résoudre ces questions, on invoque le fait narré par Tite-Live, d’un débiteur chargé de fers et libéré par Manlius, per æs et libram. Mais la citation est peu concluante. Le principal personnage mis en scène par l'historien, et délivré par l'ambi. tieux Manlius, est un centurion addictus, et non pas un nexus. Ce qui est plus décisif, c’est que le nexus étant entré dans le mancipium du créancier, n’en pouvait sortir que par une remancipation, c'est à-dire par l’affranchissement, suite de la fiducie originaire.
Maintenant, revenons à l’histoire.
La querelle des dettes prenait à Rome les faces les plus dre Tantôt c'était pour le taux des usures que les débiteurs s’agitaient ; tantôt c'était le traitement subi par les obérés qui enflammait le peuple de colère. Lorsque la sédition avait obtenu des lois d’abolition et des règle.
ments restrictifs du montant de l'intérêt, elle s’en prenait à la rigueur que le droit de Rome faisait peser sur le débiteur pour obtenir le paye. ment du capital. Tout était rude, en effet, dans le sort des débiteurs, tout était sujet de misère et de HMute. Le peuple était accablé: Totam plebem œre alieno demersam esse, et quand les esprits conciliants proposaient des mesures équitables en faveur des next, la hauteur patricienne refusait de les admettre. Alors venaient les révoltes ; des concessions étaient arrachées. Mais le mal restait profond et tenace ; il désolait la classe plébéienne et réduisait le peuple à une liberté nominale.
Un jour, cependant, un de ces faits odieux, auxquels la patience la plus résignée ne résiste pas, vint porter au comble et légitimer l'indignation populaire. Publius, tribun militaire, qui avait appartenu à la malheureuse armée des Fourches caudines, avait laissé un fils. Ce jenne homme, nommé Publilius, n’ayant pas d’argent pout célébrer les funérailles de son père, en emprunta à intérêt ; il espérait que la libéralité de ses proches lui permettrait de le rendre; mais trompé dans son attente, il fut réduit à se faire le nexœus de L. Papirius, son créancier ; trouvant dans sa piété filiale assez de courage pour supporter patiemment les travaux que ce maître lui imposait, et qui n'étaient autres que les travaux des esclaves. Publilius était beau, et son créancier, homme infime, crut| que sa beauté lui appartenait, comme un fruit adventice de sa créanct. Le jeune nexus s'indigne et se révolte ; les tribuns entendent ses plaintes. Ils accusent devant le peuple l’odieux créancier ; le peuple le condamne; et sur la proposition des consuls Pœtelius Visolus et Papirius, une loi est portée, qui rend la liberté à tous les next. C'est la loi Poœtelia,
&uls suscept Tite-Live :
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Les Live le temps c ne trou:
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iébiteurs, s: Totam nts propoatricienne oncessions désolait la
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nfâme, crut | ga créanot:
ses plaintes.
condamne; , une loi est
Les historiens latins ne sont pas d'accord sur la date de oe fait, Tite- Live le place en 429, Denys d'Halicarnasse,en 4C5. Varron le rapporte au temps de Sylla; mais cette dernière version n’a aucune probabilité, On ne trouve, du temps de Sylla, aucun consul, ni aucun tribun du peuple qui porte le nom de celui qui, d'après Varron, fut le promoteur de la loi contre le nexum. Et puis, le nom de C. Popilius que Varron lui donne, v’est évidemment qu’une erreur de copiste ; car ce nom est entièrement inconnu dans les fastes consulaires et autres ; il faut donc lire C. Pœtilus au lieu de C. Popilius; et dès lors le récit de Varron se rapproche beaucoup de celui de Tite-Live et sert à l'éclairer. Loin de vouloir, avec Montesquieu, que Tite-Live, Denys, Valère-Maxime et Varron aient parlé de deux faits différents, on demeure convaincu (et un passage de la République de Cicéron confirme cette opinion) que c’est le même fait, narré avec des variantes, qui n’en altèrent pas le fond, et défiguré par quelques erreurs de copistes faciles à rectifier.
Maintenant, quel fut l'objet de la loi Poœtelia, quelle fut sa vraie portée ? Statua-t-elle pour le passé et pour l'avenir, ou par le passé seulement ?
D'après le récit de Denys d’Halicarnasse, il semblerait que la loi Pœtelia se serait bornée à rendre la liberté aux next, à ceux qui étaient déjà placés dans la même condition que le fils du tribun militaire Publius. Si nous devons en croire Varron, cet élargissement ne fut pas pur
et simple ; il ne fut accordé que sous la condition que les nexi jureraient qu'ils étaient insolvables.
Mais ce n’est pas seulement sous ce rapport que le récit de Denys at incomplet. Varron, en effet, Tite-Live et Cicéron attestent que le necum fut aussi défendu pour l'avenir : Zta nexi soluti, dit Tite-Live, autumque n posterum ne necterentur. Ce point ne peut donc faire l'objet d'aucun doute; et désormais l'engagement volontaire de la personne fut déclaré illégal ; les biens du débiteur, et non pas son corps, furent «uls susceptibles d’être soumis au nexum. (C’est ce que dit le même Tite-Live : Pecuniæ creditæ, bona debitoris, non corpus, obnoxium te,
Il ne faut pas s'attendre cependant à trouver les faits en parfaite haruonie avec cette loi ; bien qu’il soit vrai de dire que le nexœum ait cessé, ds cette époque, d’affecter la liberté du peuple, et d'être un moyen de domination et de tyrannie, il ne serait cependant pas exact de croire que l'engagement corporel disparut de la législation romaine. Le nexum était w contrat solennel qui se contractait avec le rite romain de la balance t de la pièce de monnaie. Mais, ce contrat enlevé à l'engagement de la liberté, il en restait d’autres plus exempts de formes, et qu’il était pos-
sible d'employer sans se mettre en opposition avec la loi Pœtelia, Si l’homme libre ne pouvait plus aliéner son corps par la mancipation et le nezum, il le pouvait par une vente ordinaire, ou par simple contrat de gage. L'homme libre se vendit donc, ou bien il se mit en gage. Sans doute, ces nouveaux contrats, qui prirent la place du neæuwm, furent beaucoup plus rares que ne l'avait été le nexum dans les premiers siècles de la république. L'aisance avait pénétré dans Rome : le com. merce avait enrichi le peuple ; l'argent, devenu abondant, avait déve. loppé le crédit, et l'engagement personnel, au lieu d’être, comme autre. fois, la base de tous les prêts, n’était plus que la ressource de l’indigent poussé au désespoir. Mais il n’en est pas moins vrai qu’il se perpétua à Rome comme en Asie, en Grèce, Athènes exceptée ; et la loi Poœtelia, faite pour les citoyens romains seuls, pour ceux qui avaient le privilége de contracter par la forme romaine, fut impuissante pour abolir du pre. mier coup ces éternels et profonds préjugés. ! Quelquetois ces ventes de soi-même avaient des motifs très honorables : tantôt c'était pour procucurer à un père les honneurs funèbres ; ? tantôt pour le retirer des mains des ennemis. * D’autrefois, la misère poussait un homme à se vendre aux gladiateurs, et à échanger contre la honte de la mendicité, les périls des jeux sanglants de l'arène.
Nunc caput in mortem vendunt, et funus arenæ, dit Manilius.
Et Properce :
Hic dabit in mundo venalia fata saginæ
C’est pourquoi nous lisons dans la collation des lois mosaïques ce pas sage tiré d’Ulpien :
… Quive depugnandi causa AUCTORATUS erit, quive BESTIAS depugnare locavit, locaverit. :
Enfin, à mesure que l'empire s'étendait, il trouvait dans les provinces conquises la coutume de l'engagement du corps, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre; témoin ce que dit César des mœurs des Gaulois: ‘ La plupart des gens obérées par les dettes, les impôts ou les exactions, se donnent en servitude à des hommes puissants, qui acquièrent sur eux les droits du maître sur l’esclave.”
Je dis donc que la loi Pœtelia n’extirpa pas à fond l'engagement per
1 Saumaise, O., p. 852.
2 Quintilien, Decl. p. 302.