Manlius, cité par Saumaise, O., p
4, F.ix, 9, & 2. testimonium dicere ne licito..qus pugnandi causa auctoratut erit, quive ad beotias depugnare se locavit; Saumaise, p. 864, 865. Auctoratus c'est-àdire vendu; auctoramentum, c'est-à-dire merces, prelium ; auctorare, vendere; auctor, venditor ; Voy., sur ce sens, Cicer., Pro domo sua, ad Pontifices.
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tenu par À ceci l'usage d quelques D'aprè dont les ] faire roug dans le m4 semblables l'empereur droit de vi la liberté q C'est une f l'acheteur pouvait l’af de patron, des émanci, L'histoir barie, Du t Constammen un tel langa prendre le 9 telle misère, payer leurs ( Et Consta de cette cout &s enfants n sur l'esclave, chetant ?
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'nontré que lé droit de prop de les donner que ces lois, e lnuait en fac
ia, Si sonel. L'usage de ce contrat eut un long prolongement : il se perpétua on et le par le contact de Rome avec les autres peuples. itrat de Au surplus, les textes existent. L'homme libre qui se vend, ad pre- , Sans tium participandum, est esclave ; l’homme libre, qui se met en gage, est , furent tenu par son contrat ; il est traité comme un esclave... ,.. premiers À ceci se rattachent les payoments que les débiteurs étaient dans le com- l'usage de faire en vendant leurs propres enfants. Nous devons en dire it déve. quelques mots.
je autre D'après le droit romain, le père, en vertu de cette puissance paternelle 'indigent dont les Romains étaient si fiers, et dont les abus «uraient dû plutôt les rpétua à faire rougir, le père disons-nous, pouvait vendre sc: fils, le faire passer Potelia, dans le mancipium d'autrui, et conférer à l'acheteur des droits qui étaient privilége semblables à celui du maître sur son esclave. Dans une de ses constitutions, ir du pre- l'empereur Constantin prétend que les anciens Romains, qui avaient le ventes de droit de vie et de mort sur leurs enfants, portèrent un si grand respect à ur procu- h liberté qu’ils ne permirent pos au père d’attenter à la liberté de son fils. des mains C'est une grave erreur. Il est si vrai que la vente de l'enfant procurait à endre aux l'acheteur des droits analogues à ceux du maitre sur l’esclave, qu’il périls des pouvait l’affranchir, et que par l’affranchissement, il avait sur lui les droits
de patron. C’est même sur ce point de droit que se fonde tout le système
us. des émancipations.
L'histoire d'ailleurs prouve que ce droit de vente est inné dans la barbarie, Du temps de Cujas, il existait chez les Moscovites. L'’antiquité l’a ues ce pa D constamment pratiqué, et il y a lieu de s'étonner que Constantin ait tenu un tel langage. En effet, Plutarque raconte que lorsque Lucullus vint depugnart D prendre le gouvernement de l'Asie, les habitants étaient réduits à uue telle misère, qu’ils se voyaient contraints à vendre leurs enfants pour
8 provinces DR payer leurs dettes.
une forme, Et Constantin lui-même ne consacre-t-il pas un des plus odieux vestiges es Gaulois: MR dc cette coutume, lorsqu'il autorise le père, réduit à la pauvreté, à vendre exactions, MA 55 enfants nouveau-nés, et à conférer à l'acheteur les droits du maître
ont sur eux M sur l'esclave, sauf à pouvoir leur rendre la liberté et l'ingénuité en les rachetant ?
ment per Il est vrai que dans la suite des temps, le droit s'était humanisé, on avait vu avec horreur les excès de la puissance paternelle. Le droit de vie et de mort avait péri sous la réprobation publique, et la philosophie avait knontré que le droit des pères est un droit fondé sur l'amour et non un droit de propriété. C’est pourquoi il avait défendu de vendre les enfants,
sa auctorat# D de les donner, de les mettre en gage. Mais les mœurs étaient plus fortes
bratus c'est- . , . Ÿ
re, vendere ; JR que ces lois, et l'usage de disposer des enfants pour payer ses dettes con-
ces. tinuait en face des prohibitions légales, tellement que saint Basile et
saint Ambroise en constatent encore l'existence : “ Vidi, dit ce dernier, “ miserabile spectaculum, liberos pro paterno debito in auctionem de- ‘ duci.”” Il était même si invétéré et si tenace que Justinien fut obligé de le proscrire do nouveau : ‘ Quia vero et hujusmodi iniquitatem in “ diversis locis nostræ reipublicæ cognovimus admitti, quia creditores “ filios debitorum prœsumuntur retinere aut IN PIGNUS, aut in SERVILE “ MINISTERIUM, aut in conductionem, hoc, modis omnibus, prohibemus."
Quant à la vente des nouveau-nés, elle dura jusqu’à J'ustinien, qui déclara que rien ne pourrait faire obstacle à leur liberté. Jusqu'à cette époque aussi la pauvreté fut une cause qui permit de mettre en gage les enfants nouveau-nés. Dans tous les autres cas cependant un tel contrat fut proscrit, et il ne fallut pas attendre la toute-puissance des idées chrétiennes pour le faire considérer comme contraire à la morale, à l'affection paternelle, à la liberté. ”