OBSERVATIONS SUR LE MÉMOIRE DE M. TROPLONG
Lord Brougham, membre correspondant de l’Académie, présent à la séance, prend occasion de la lecture faite par M. Troplong pour développer qnelques observations sur l’état de la législation anglaise en matière de contrainte par corps. Autrefois l’emprisonnement pour dettes était général en Angleterre, et s’appliquait à tous les citoyens, à l'exception des membres du Parlement, des enfants et des femmes ; il y avait deux sortes de contraintes par corps, la contrainte antérieure au jugement, et autorisée pour toutes les dettes, si ce n’est pour les dettes trop minimes ; et la contrainte postérieure à la sentence du juge, et qui était permise sans aucune exception, même pour les dettes les plus minimes. Lord Brougham rappelle qu'au mois de janvier 1828, il fit une proposition dans le but de créer deux commissions chargées de préparer des changements organiques dans la législation anglaise. Les plus importantes de ces modifications avaient trait à l’organisation de la contrainte par corps. Les principes qui servent de base au droit actuel sont clairs et rationnels; ils reposent sur cette idée que la contrainte par corps ne doit jamais être un moyen de compensation, de payement, mais seulement une punition. La contrainte ne peut plus être exercée que dans certains cas exception
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part, de contumace, de refus de céder ses propriétés aux creanciers, de stellionat, d'abus de confiance, de faute lourde assimilée au dol, /ata negligentia qum dolo æquiparatur. Hors de ces exceptions, l’emprisonnement est défendu, et il n’a jamais que le caractère d’une peine, et non celui d’une voie d'exécution, d’un mode de libération.
M. Troplong établit dans son savant Mémoire que le droit français
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repose sur d’autres principes ; mais l’idée de la compensation comme de la contrainte par corps a son origine dans la barbarie, et remonte au temps où l'esclavage était permis par les mœurs et par les lois. Depuis l'abolition de l'esclavage, poser en principe que la contrainte n’est qu'un moyen de compensation, c'est effacer toute différence entre l’innocent et le coupable. Lord Brougham ajouta que l’emprisonnement a bien plus d'efficacité avant qu'après la condamnation : avant le jugement le débiteur n’est pas encore flétri, et souvent il se déciderait à payer, même quand il ne devrait rien, pour éviter d'être condamné ; mais après la sentence, il est frappé dans son honneur et son crédit, il est dépouillé de ss biens ; il redoute beaucoup moins l’emprisonnement ; aussi le commerce attache-t-il peu d’importance à la contrainte par corps contre les débiteurs placés dans une semblable situation.
Aujourd’hui, la contrainte par corps antérieure au jugement est entièrement abolie. La contrainte postérieure au jugement a été conservée, mais le débiteur a le droit de quitter l'Angleterre sans payer ses créanciers. Il présente à une commission instituée à cet effet une pétition dans laquelle il expose qu’il craint les poursuites de ses créanciers, et qu'il est prêt à leur céder tous ses biens. Il se soumet à subir un interrogatoire, et réclame la protection de la justice, qui prend des mesures pour assurer sa liberté pendant six semaines ou trois mois. Des affiches sont apposées pour avertir ses créanciers s’il y a fraude ou dol, si le débiteur peut payer ou s'il a placé ses propriétés foncières ou mobilières sous le nom d’un ani; le juge, sur la plainte des créanciers, peut rejeter la demande du débiteur. Tel est le système de la loi anglaise, qui ne voit dans la contrainte par corps qu’une peine contre la fraude et la mauvaise foi.
M. Giraud, remercie, au nom de l’Académie, Lord Brougham de ses intéressantes observations ; mais il répond que la distinction qui vient d'être rappelée, parfaitement fondée dans la législation anglaise, est tout à fait étrangère au droit français. Il fut un temps où en France, la contrainte par corps était permise, même avant la condamnation ; mais ce système avait disparu sous la monarchie absolue, la contrainte fut interdite avant le jugement, et même après la sentence, le juge ne pouvait l’accorder que cognità causd. La loi moderne a organisé l’emprisonnement dans des vues tout à fait différentes. La contrainte est une voie exceptionnelle en matière commerciale, elle n’a jamais le caractère d’une punition ; c’est À un progrès. Il faut ajouter que la durée de la contrainte par corps est toujours limitée par la loi ou par le juge. Ce nouveau système est infiniment préférable à l’ancien, et il serait injuste de ne pas tenir compte de tes améliorations évidentes.
M. Troplong dit que Lord Brougham vient de lai apprendre une
chose qu’il ignorait, à savoir, que l’emprisonnement préventif eût été supprimé en Angleterre. Il savait bien que des tentatives avaient été faites pour adoucir cet état de choses, contraire à toute les idées raison. nables et équitables ; mais il avait conservé l’idée (i:exacte probablement d’après ce que vient de dire Lord Brougham), que la législation anglaise n'avait pas été entièrement purgée de ce droit inhumain, et que sous le prétexte qu'un débiteur avait l’intention de fuir, on pouvait encore aujourd’hui, même avant toute condamnation, le faire arrêter par mesuro de précaution. Quant à nous Français, notre droit ne connaît pas l’incarcération préventive; il ne l’admet qu’à l'égard des étrangers, et ses principes sur la contrainte par corps (principes dont il est en pleine possession), sont ceux que les esprits progres. ‘fs travaillent à faire prévaloir en Angleterre. En effet, la règle du droit français est que la contrainte par corps est exceptionnelle, qu’elle ne doit avoir lieu que dans les cas de fraude, de dol, de haute imprudence. L'’assujettissement des dettes commerciales à la contrainte par corps n’est pas une exception à cette idée, car la faute lourde se mêle toujours ou presque toujours à l’inexécution d’un engagement commercial, et c’est déjà une imprudence de s'engager commercialement si on n’a pas les moyens de payer.
Lord Brougham dit qu'il s'est exprimé d’une manière trop absolue, et qu'il est vrai que la contrainte préventive existe en Angleterre dans la mesure signalée par M. Troplong.”
Four nous, notre législation sous ce rapport a suivi l'influence des mœurs et comme toutes les lois pénales, celles qui affectent la liberté des citoyens ont dû être mitigées.
Cette matière est presque exclusivement réglée en Bas-Canada, par nos statuts provinciaux, refondus au ch. 87 des Statuts R. B. CO. ‘ Act concernant l'arrestation et l’emprisonnement pour dettes, ainsi que le soulagement des débiteurs insolvables.”
Par cet acte, le Bref de capias ne peut émaner que sur la déclaration que le Défendeur est sur le point de quitter la province et pourvoit à l'arrestation d’une personne qui réside dans le Haut-Canada. Le statut donne les conditions du cautionnement et accorde une allocation au débiteur nécessiteux en même temps qu’il abolit le capias ad satisfaciendum. Il exempte certaines personnes d’emprisonnement et dit pour quelles sommes celles qui en sont sujettes peuvent être arrêtées. 11 a des dispositions spéciales quant à celui qui est engagé dans le commerce et donne les conditions de la mise en liberté. Il s'occupe en dernier lieu de l’aban. don que peut faire un débiter de ses biens et du soulagement des débiteurs insolvables.
La 22 V. (1858) c. 51, a aussi des dispositions concernant le trans-
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port frauduleux d'immeubles grevés d'hypothèques. après l'institution d’une poursuite pour l’acquittement de ces hypothèques et les dommages malicieux causés aux immeubles ainsi grevés.
Remarquons que l’Acte de Faillite de 1864 a des dispositions spéciales relativement aux gens engagées dans le commerce.