DROIT COMMERCIAL
Le droit commercial est une des branches les plus difficiles de notre droit ; et ceci tient à ce que nous n’avions avant la promulgation du Code aucune donnée certaine, aucun texte de loi sur lequel nous pouvions nous appuyer et on se demandait si nous avions un droit commercial en Canada.
Nous y chercherions en vain, à part l’excellent ouvrage sur les lettres de M. Girouard, aucun ouvrage sur les effets de commerce en général, Tous les auteurs Français ont écrit sous l'Empire de l'ordonnance de Louis XIV, et la Jurisprudence ici a varié pour savoir si cette ordonnance de 1673, non enrégistrée en Janada, était suivie. Mais voyons d’abord quel était le droit commerciai Français lors de l'Edit de 1663. |
A cette époque on ne trouve aucune disposition générale et règlementaire qui embrasse les matières ardues et difficiles qui fent partie essentielle du droit commercial : les lettres de change et les billets. Toute la Jurisprudence ancienne en pleine force de loi en ce pays sous la domination française, se réduit, comme l’observait en 1850 Sir James Stuart J. ©. et subséquemment, en 1854 Sir L. H. La Fontaine, à celle qui régissait le Parlement de Paris au temps de l'établissement du Conseil Supérieur de Québec. Elle consistait dans les usages et coutumes de ce Parlement ; dans l'Édit de Louis XI de 1492, touchant le commerce en général ; dans les déclarations de 1664, touchant les diligences concernant l’exéeution et daus quelques arrêts de Règlement du Parlement de Paris, tous rendus avant le 18 Septembre 1663.
Cependant un édit de Charles IX, du mois de novembre, statuait sur le droit commercial ; mais on comprend qu’à cette époque, où la mère. patrie comptait à peine parmi les nations commerciales, cet édit était loin de satisfaire aux exigences d'un temps plus rapproché, quoique plusieurs arrêts explicatifs soient venus en étendre les dispositions ; et c'était réellement notre droit commercial au temps de l’édit de création de 1663.
En 1678, Colbert fit rédiger cette célèbre ordonnance de commerce dont M. Persil dit : “ Cette ordonnance est encore de nos jours lue et
commentée devant les tribunaux ; ses principaux articles ont passé dans notre Code de commerce. On l’étudie, on le consulte quand notre loi actuelle n’est pas assez clairement redigée pour offrir aux Juges une idée manifeste de la volonté du Législateur. (Persil, de la Let. de change, P. 13.)
Cette ordonnance confirme et explique l'édit de 1563 et contient des dispositions nécessitées par les progrès de la civilisation et du commerce auquel Colbert avait donné une vigoureuse impulsion.
Quoique l'ordonnance de 1673 n'ait pas été enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, il est certain, comme le prouve la Jurisprudence des arrêts rendus en ce pays sous la dominations française que ces dispositions servaient de bases aux sentences prononcées en matière de commerce.
S'il nous est permis, dit M. Girouard, de juger de l’état de la jurisprudence ancienne par ce que nous pouvons en connaître des arrêts de règle- : ment du Parlement de Paris, des déclarations de 1664, et par ce que nous apprennent les auteurs et les commentateurs, il paraîtrait que l’ordonnance de 1673, promulguée dix années après l’édit de création, a eu pour objet, au moins pour ce qui regarde la matière des lettres. de change et des billets, de réunir, confirmer, fixer plusieurs des règles éparses dans les arrêts de règlement, Déclarations, Édits etc., et de constater la plupart des usages et coutumes que ‘> commerce avait consacrés.”
Quoiqu'il en soit, il est certain qu’on observait sous la domination française l'ordonnance de 1673, en tous faits de commerce et en particulier en fait de lettres de change. M. Perrault rapporte dans ces Précédents ou Recueils d’arrêts du Conseil Souverain, un arrêt du 18 juille 1730 : Antoine Faillan et Henri Hiché, où l’on ordonne la contrainte par corps en matière de lettres de change.
Un jugement en date du 13 Oct. 1732 qui décharge le tireur d'une lettre de change jusqu’à ce que le porteur justifie de ses diligences suivant l'ordonnance.
Du 16 Oct. 1736: François Havé et Frs. Perrault.
Du 17 Oct. 1737.—Du 17 Février 1738 et du 10 juin 1703.
Il semble donc évident que l'Ord. de 1673 était suivie en Canada quoique non enregistrée. Mais il y a plus. M. le juge Aylwin et plusieurs autres Juges pensent que ce Code a été enregistré à Québec, mais qu'ensuite la feuille que portait l’article de l'enregistrement fut déchirée ou arrachée par des intéressés. :
Si donc cette ordonnance était suivie en Canada avant la Conquête, elle a dû passer dans notre droit sous la domination anglaise en vertu de la 8e section de l’acte de Québec, (1774) ordonnant que tous procès seront jugés à l'avenir d’après les lois et coutumes du Canada ; c'est-à-dire, comme
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le remarquait M. le Juge en chef Lafontaine, d’après les lois civiles françaises qui avaient gouverné ce pays (Wilcox & Wilcox que nous avons rapportée).
Voioi ce que dit Mr. Bibaud à propos de cette Ordonnance :
# L'ordonnance de 1667 mettait des entraves gênantes à la preuve des transactions des marchands anglais. Ils obtinrent, par l'ordonnance de la 25me Geo. III, chap. 2 (1785), l'introduction de la loi anglaise de commerce, quant à la preuve. Il suit de là, par la règle exceptio firmat requlam, que nous avons conservé le droit commercial français quant au principal.
‘ On peut se demander ici si l'Ordonnance du commerce ou code Marchand est loi du pays. Feu le docteur Charlton Fisher tenait que oui, ainsi que M. Doucet, sur les lois fondamentales du Canada ; et nous l’enseignons également, lo. parce que c’est donner une mauvaise raison contre cette loi, que de dire qu'elle n’a point été enregistrée, car on ne voit pas que le Conseil Supérieur ne se soit cru lié que par les lois qu’il aurait enregistrées, et le Roi ne songea à lui faire exercer ce privilége que vers l’an 1743 et non en 1663. Le code maritime fut bien introduit non par voie d'enregistrement, en 1717, mais par le décret même qui érigeait l’amirauté de Québec. 20. parceque, quoique non enregistré, le Code Marchand était observé, comme on le voit par les extraits qu’a faits le protonotaire Perrault des registres du Conseil et de la Prévôté de Québec. ‘30. parce que l’acte de Québec ne nous restitue pas seulement la coutume de Paris, mais nos anciennes lois, us et coutumes, et que, sur ce principe, le Code Marchand fut maintenu systématiquement par notre ancienne cour des Plaidoyers Communs, en sorte qu'elle a été observée même sous les Anglais, quoi que pût faire le juge en chef Smith. do. parcequ’il est difficile de dire que nous avons le droit commercial français quant au fond, et que cependant le Code Marchand n’est pas loi, car si l'on ne spécifie pas quel est ce droit commercial que nous avons, dire que l'ordonnance n’est pas loi, c’est ne vouloir pas savoir à quoi s’en tenir, et répondre plus qu’il ne faut aux empiètements de l’anglomanie provinciale. ÿo. enfin, parceque le Code Marchand est, l’on pourrait presque dire, de droit commun universel, étant cité et pris pour règle partout. Ainsi, lord Mansfield se soumettait à son influence, et ce code joue le plus grand rôle dans les écrits de Lord T'enderden sur le droit commercial ; mais la pratique est toujours tellement à rebours du sens commun, qu’on pourra citer usque ad satietatem le code Napoléon et les lois d'Écosse, et qu’on sera interrompu quand on citera nos propres lois. Il faut, dit-on, qu’elles aient été enregistrées ; il n’y a que les lois étrangères qui n’ont pas besoin de ce passeport.”
Cependant sous la domination anglaise, avant 1774, les affaires de commerce ont dû, comme le droit civil, être réglées partie par le droit anglais.
L'ordonnance 25 G. III, c. 2, ayant prescrit que dans les affaires commerciales on suivrait, quant à la manière de faire la preuve, les dispositions du droit anglais sur la preuve, les J'uges pendant longtemps d’origine anglaise, plus familiers avec les lois de leur pays, qu'avec les lois de la France, étendirent les dispositions de cette ordonnance aux contrats, aux obligations de nature commerciale, quoique l'ordonnance n’appliquât les dispositions du droit anglais qu’à la preuve et non à la substance de ces contrats. De là est venue la prédominence du droit anglais dans les affaires de commerce, prédominence qui a de beaucoup disparue depuis que les juges d'origine française ont été appelés à interpréter la loi avec leurs confrères d’origine britannique, et que des gens éclairées ont mis de côté les préjugés au pied de la vérité.
Et l'on est venu à citer également le droit commercial français et la jurisprudence des juges consuls.
Le droit anglais et celui des Etats-Unis d'Amérique suppléèrent en beaucoup de cas au vide que laissait l'ordonnance du commerce fait à une époque où le commerce n'était encore que dans l'enfance, et peu à peu on se forma une jurisprudence éclectique dont il n’est guère facile de saisir les principes.
C'est ce qui faisait dire aux Commissaires chargés de faire la codification de nos lois, dans leur septième rapport.
‘On peut observer sur l'ensemble de ce livre qu’il y est traité d’une classe de sujets sur lesquels la loi en ce pays est moins arrêtée que sur les matières plus générales des livres précédents.
Dans quelques cas, les règles du droit commercial se trouvent soit dans la collection de nos statuts ou dans le texte de quelques ordonnances françaises ; mais quand au grand nombre, il faut les chercher dans l'usage et la jurisprudence. Notre système, si toutefois on peut lui donner ce nom, a été emprunté, sans trop de discernement, partie à la France et partie à l'Angleterre ; il s’est formé par une espèce de coutume ou assentiment tacite, sans aucun plan ou arrangement méthodique, et n’a pas encore acquis par les décisions des tribunaux une forme symétrique et bien définie. Il est donc évident que pour ie moment, chercher à exposer ces règles dans tous leurs détails, avec des définitions précises et inflexibles serait une tentative dont le succès et l'utilité même seraient douteux.
Toutes les règles nées de l’usage peuvent convenablement être laissées à l'interprétation et aux modifications qui peuvent être suggérées par les combinaisons nouvelles et l'expérience de nouveaux besoins. (Cette pratique serait d’ailleurs conforme à l’histoire et à la nature du droit com-
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mercial dans tous les pays. Partout il a commencé par un usage, et la législation positive n’a, pour ainsi dire, marché qu'à la piste, et n’a fait que poser les règles générales et fondamentales dont cet usage était une émanation. Dans ce pays, ce mode prudent de traiter ce sujet est, pour des raisons apparentes, plus nécessaire que dans une contrée plus ancienne et plus avancée.”
‘ Quant à la matière si importante des lettres de change, les nombreux auteurs qui ont écrit sur cette matière renferme un degré de vague et d'incertitude quant aux sources où nous devons chercher la loi sur cette matière.
Dans les tribunaux, on invoquait plus souvent les livres du droit anglais et les ouvrages des jurisconsultes modernes de la France que l’ancien droit français.
“ Si on détourne, disent les codificateurs, les yeux des écrits des auteurs pour les porter sur ce qui se pratique parmi nos marchands, et sur les décisions rendues par les tribunaux et plus ou moins sanctionnées par des dispositions statutaires spéciales, on est porté à dire que notre droit, en ce qui concerne les lettres de chanrr, s’est formé graduellement, moins d'après l’ancien droit français, qui est sa base légitime, que d’après les usages commerciaux et la jurisprudence d'Angleterre, et à l’aide de la législation et de la science de la France moderne. On ne peut cependant pas dire que ce soit IA un droit nouveau, car l'observation de Heineccius, citée par Story, nous montre combien est étendue ia base de toutes les législations particulières sur cette matière des lettres de change. C'est avec beaucoup de justice, dit-il, que les lois de toutes les nations sur ce sujet sont entièrement d'accord sur presque tous les points; il y a chez toutes les nations des principes communs qui constituent la véritable base sur laquelle repose toute la loi du change, en autant qu’elle fait partie de la jurisprudence municipale de chaque contrée. Ces principes ayant leur origine dans les coutumes et dans la pratique du change, sont regardés comme tellement propres en eux-mêmes, que toutes les conséquences qu'on en peut tirer sont considérées comme universellement obligatoires.”
Sur cette matière, on peut consulter avec le plus grand avantage l’ouvrage judicieux de M. Girouard, dont l’utilité a été reconnue par les autorités les plus compétentes et particulièrement par les savants codificateurs de nos lois.
Notre législation a passé plusieurs actes relatifs au commerce. Mais avant de nous en occuper, notons que dans tous les pays où l’on tient au développement du commerce, on a confié à certaines institutions le soin de protéger les intérêts généreux du commerce. C’est ainsi qu’en Canada, nous avons la Muison de la Trinité, la Chambre de Commerce et la Com-
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mission du Hâvre qui sont chargées chacune dans leur sphère et quelquefois concurremment, des fonctions importantes pour les intérêts de la navigation et du commerce. “ La Maison de la Trinité, dit la Minerve du 17 fév. 1868,” a été établie, il y a des siècles en Angleterre pour protéger la navigation et les navigateurs.
Une maison de la Trinité a existé en Canada presque depuis la cession du pays.
Son but est de rendre plus sûre et plus facile la navigation du fleuve St. Laurent par la disposition des bouées ancrées, l'érection des phares, etc., la pose de phares flottants, l’enlèvement des bancs de sable, roches, etc., la surintendance sur les pilotes, la confection de règlements imposant des amendes et des pénalités pour infraction à ses ordres, la suspension ou destitution des pilotes. Ce bureau a aussi le pouvoir de juger toutes disputes entre les pilotes et les maîtres de navire, de déterminer la nature des plaintes contre les pilotes et toutes autres offenses contre l'acte éta. blissant la Maison de la Trinité, aussi bien que contre ses propres règle. ments. Elle a aussi le pouvoir de régler le tarif du pilotage et plusieurs autres devoirs exprimés dans les divers statuts qui l'établissent.
L’Acte de la Navigation assigne encore à ce bureau les devoirs très onéreux d’affermir ses ordres, de prévenir les abordages en ordonnant l'entretien de lumières convenables sur les navires à voile et à vapeur.
La Commission du Hâvre a été plus récemment établie pour construire des quais dans le Port de Montréal, et à cela a été ajoutée plus tard la charge de l'amélioration du chenal pour les navires d'outre-mer.”
Les actes relatifs à la Maison de la Trinité de Québec, sont la 9 V, c. 55; 12 V.c. 114; 13, 14 V. c. 96 et 99; 14, 15 V. c. 101, quant à l'augmentation de certains salaires, 18 V. c. 161 ; 20 V. c. 120; 22 V. c. 31 ; 26 V. c. 53.
La 27, 28 V.c. 57, amende le c. 114 de la 12 V., relativement aux pouvoirs et aux devoirs de la corporation de la Trinité de Québec. 29,
Les actes relatifs à la Maison de la Trinité de Montréal, sont la 12 V. ce. 117, qui refond a cet égard tous les actes précédents, 14, 15 V. c. 26.
Licences aux pilotes 10, 11 V. c. 27.
Pouvoir quand la santé publique peut être mise en danger, 10, 11 V. c. 1:12 V.c. 118; 13, 14 V. c. 95; 20 V. co. 128; 22 V. c. 12.
Voyezila 27, 28 V. c. 58; 29,30 V. c. 58. Chacune de ses institutions possède des règlements par lesquels elles sont régies.
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