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BUREAUX DE COMMERCE

Les bureaux de commerce sont encore une autre institution chargée de

faire des règlements pour la régularisation du commerce, et datent de 1842,

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Le bureau de commerce de Montréal a été incorporé par l'acte 4 et 5, V. ch. 90, qui a été rendu permanent par 8 V. ch. 67.

Le bureau de commerce de Québec a été incorporé par l'acte 4 et 5 V. ch. 92, lequel a été rendu permanent par le 8 V. c. 67.

La Chambre de commerce de l'Outaouais a été incorporée par la 20 V. ch. 86.

Tous ces différents bureaux ont leur règlements particuliers qu’il est nécessaire de consulter pour bien connaître le rouage de leur administration,

Voyez aux corporations vo. Bureaux.

Nous avons vu au titre des corporations comment nos statuts ont pourvu à la formation des Compagnies à fonds social pour les différentes fins du commerce.—Nous y renvoyons.

Il est très avantageux dans le commerce que les articles fabriqués aient une marque particulière qui la fasse distinguer des autres, Nos lois ont pourvu à l'obtention des marques de Commerce et d'Industrie.

Voyez à ce sujet le 31 V. ch. 55, (Fédéral) qui met sous le contrôle du ministre de l’agriculture la distribution de ces marques et desseins.

Différents bureaux d’Inspection ont été établies pour examiner et cotter certaines marchandises.

Bœur ET LarD.—Nos statuts ont permis à la Chambre de Commerce de chacune des Cités de Québec, Montréal, Toronto et Kingston respectivement et aux autorités municipales des autres lieux, de nommer un Bureau d’examinateur descanditats à la charge d’inspeetcur de bœuf et de lard et

de les remplacer. Ces statuts, refondus au ch. 48 des S.R. C., indiquent |

comment se font les nominations des inspecteurs et assistants, le mode d’Inspection, les qualités de Bœuf et de Lard et le mode de l’étamper et paquer, ainsi que les pénalités encourues pour contravention à leurs dispositions.

BLÉ ET AUTRES GRAINS.—L'’Acte 26 V. ch. 3, a des dispositions analogues relativement à l’Inspection du Blé et des autres grains.

Bots.—Le commerce du bois est un des plus considérables du pays. Et, d’après les statistiques du mouvement commercial durant l’année 1863, le Canada a exporté en produits des Forêts pour $13,543,926.

Le Bois, si commun dans notre pays, a subi le sort des objets mal appréciés et jusqu’à présent nous n'avons pas eu de règlements suffisants pour empêcher l’abus qu'on a fait de cet objet si précieux dans nos climats.

La 23 V. a des dispositions contre toute personne trouvée en possession d'arbres, et étend ses dispositions aux réserves des Sauvages—S. R. B. C. ch. 26 s. 41——Le 23 V. ch. 63, a des dispositions pour protéger les bois dans les forêts du Bas-Canada ; et le ch. 37 pour protéger les bois debout.

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QUATRIÈME ÉPOQUE. à 397

La 29 V. ch, 53, pourvoit à la conservation du bois en permettant au commissaire des terres de la Couronne de faire une réserve de terre à bois dans chaque nouveau Township.

La 16 V. ch. 191, a des dispositions concernant les compagnies à fonds social pour la construction de travaux pour faciliter le flottage des bois sur les Rivières et cours d’eau.— Elle pourvoit à la formation de compagnies pour l'amélioration des Rivières et Cours d’eau. Cet acte, amendé par 18 V, ch. 85, se trouve au ch. 68 des S. R. C.

La 8 V. ch. 49 concerne l'inspection et le mesurage du Bois de Construction. Elle pourvoit à la nomination d’un surintendant et des Inspecteurs et mesureurs de bois et permet au Conseil de la Chambre de commerce de Québec, lorsqu'il en sera requis par le surintendant de choisir quatre marchands versés dans la connaissance pratique du commerce de bois, et au surintendant de nommer quatre inspecteurs de bois licenciés ; lesquels constitueront un bureau d'examinateurs.

D'après cet acte, l'inspection et le mesurage des Bois se feront d'après les ordres et les directions du Surintendant. Il indique le mode d’Inspection et de Mesurage et a des dispositions contre ceux qui contreviennent à cet acte, S. R. C. ch. 46.

La 12 V.ch. 30, refondu ainsi que ses amendements au ch. 23 des S. R. C. concerne la vente et l'administration des Bois sur les Terres publiques et permet aux Commissaires des terres de la Couronne d’accorder des pouvoirs de coupe de bois sur les terres publiques et soumet cs personnes à certaines obligations. Cet acte a des dispositions contre ceux qui coupent du Bois sans permis.

La corporation de Montréal a récemment passé des règlements pour le mesurage du bois en cette cité.

FLEUR ET FARINE.—Nos statuts ont des dispositions relatives à l'Inspection de la fleur et de la farine, et refondues au S. R. C. ch. 47.—Cet acte pourvoit à la nomination par les Autorités Municipales d'un Bureau pour examiner ceux qui demandent la charge d’inspecteur. Il indique comment se fera la nomination des Inspecteurs et assistants, le mode d'inspecter et d'étamper la fleur et la manière de règler les différends provenant de l'Inspection.

Cet acte est amendé par le 23 V. ch. 26.

POISSON ET HUILE. — Notre statut 22 V. a aussi des dispositions concernant l'inspection du poisson et de l’huile.—$. R. C. ch. 50.

La 31 V. ch, 60 (Fédéral) a régularisé la pêcherie et la protection des pêcheries. Cet acte, qui contient tout ce qui concerne les pêches et les pêcheries, donne au gouverneur pouvoir de nommer des officiers dont les pouvoirs sont définis par cet Acte et dont les instructions seront en Con-

formité aux réglements faits d'après le dit Acte et des Instructions reçues du Département dela Marine et des Pêcheries. Cet acte est appelé

L’Acte des Pécheries.

Le ch. 61, du même statut concerne la Pêche par les vaisseaux étrangers qu’elle soumet à certains droits de licence pour pouvoir pêcher en dedans de trois milles des côtes du Canada.

BEURRE.— L'Acte 11. V. ch. 7, concerne l'inspection du Beurre dans le Bas Canada et pourvoit à la nomination d'examinateurs et d’inspec. teurs à cette fin. Il indique le mode d’inspectivu..—S, R, B, OC. ch. 61,

POTASSE ET PERLASSE.— La Potasse a été pour notre pays une véri. table ressource et a favoriser l'avancement de notre colonisation, dont les frais en certains endroits ont été couverts par cette industrie.

Notre 18 V.c. 11, pourvoità l'inspection de la potasse et de la per. lasse, et permet à la Chambre de Commerce dans certaines cités, et les mraicipalités, de nommer un bureau d’examinateurs. Elle indique le mode d’inspection et les qualités des alcalis, l’'emmagasinage de la potasse et de la perlasse ; les honoraires de l'inspecteur et le rapport qu'ils doivent faire des affaires de son bureau au Conseil de la Chambre de Commerce. $. R. C., c. 49. Voyez la 27 V. c. 7.

HOUBLON.—Le houblon par ses propriétés toniques l’ont fait employer dans l’industrie et dans la médecine d’une manière assez étendue. L'augmentation de son commerce a amené nécessairement une réglementation, Aussi, la 22 V.c. 87, s’occupe-t-elle de l’inspection de cette plante utile. S. R. C. c. 52.

CUIRS ET PEAUX.—La 22 V. c. 26, s'occupe de l'inspection du cuir à semelle, et pourvoit à la nomination des examinateurs et des inspectours a cette fin, et du mode d'inspection. S. R. C., ec. 51.

La sect. 2, des S. R. C., a été abrogée et de nouvelles dispositions ont À

été substituées par 24 V. c. 22.

Cette matière a été de nouveau réglée par le e. 21 de la 27, 28: V, intitulé: ‘“ Acte pour régler l'inspection des cuirs et peaux crues.” Cette inspection n’est pas obligatoire. Cet acte a été amendé par la 29, 30 V. c. 24.

CHARBON, FOIN ET PAILLE.— La 6 Guil. 4 c. 36, concerne le mesuragt du charbon et le poids du foin et de la paille. S. R. B. C. c. 63.

PÉTROLE.—Depuis quelques années, le Canada a été enrichi de merveilleuses sources d'huile dont l’emploi a été généralisé dans plusieurs branches d'industrie. On lui a même attribué des propriétés médicales. Mais c’est surtout pour l'éclairage que cette matière a rendu d’immensé services et a été une grande source de richesse pour notre pays.

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La 31 V.o. 50, (fédéral), impose des droits d’accise sur l'huile de pétrole et pourvoit à son inspection.

La 28 V. o. 6, concerne le pesage, mesurage et jaugeage de certains articles de consommation générale. Par cet acte, le Conseil de la Chambre de Commerce, pour chaque cité où il y a une Chambre de Commerce, peut nommer des examinateurs pour examiner ceux qui se présentent comme peseurs, mesureurs et jaugeurs. Le Conseil de la Chambre de Commerce devra nommer pour chaque cité un peseur, mesureur et jaugeur parmi ceux qui en seront jugés capables et cet acte définit leur devoir. Le bureau des examinateurs établit un tarif en conséquence.

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