DES LICENCES
En France, lecommerce a longtemps été restreint, mais il est aujourd’hui ouvert à presque tout le monde. Les mineurs et les femmes mariées n'y sont soumises qu’à certaines formalités.
En Angleterre, il y a certaine restriction pour les mfneurs, les femmes mariées et le clergé.
En Canada, tout le monde peut-être marchand même les mineurs et les femmes mariées. Les aubains le peuvent aussi par la 12 V. ch. 197, amendé par 18 V. ch. 6. e
Mais plusieurs restrictions tombent sur la nature du commerce que lon entend faire. Et plusieurs branches de commerce ne peuvent être exercées qu’en obtenant une licence au préalable ou en se soumettant à certaines formalités.
Disons d abord que celui qui entend faire commerce en société doit enregistrer sa raison sociale. S. R. B. OC, ch. 65, s. 1.
Voici les différents commerces soumis aux licences et formalités dont nous venons de parler :
TABAO.—Le tabac est devenu comme on le sait une brarhe considérble de commerce ; l'encouragement de cette branche laisse à désirer, surtout quant à la culture. L'’importation a été jusqu’à ces années dernières beaucoup trop facile et au détriment de notre propre industrie sous ce mpport. Quoiqu'il en soit, notre Législature s’en est occupée spécialement et nos statuts ont des dispositions pour en régulariser le commerce.
La 27, 28. V. ch. 3, a imposé des droits sur les différentes espèces de tabacs et en soumet le commerce au ch. 16, S. R. C,
La 31 V. cc. 51, (Fédéral) qui concerne le prélèvement des droits sur k Tabac manufacturé en Canada et ne permet l'introduction du Tabac Brut en Canada qu’en certains ports y désignés, pourvoit à la régula-
tisation du commerce de cet article en général, pour lequel il faut obtir une licence.
LIQUEURS SPIRITUEUSES,—Les liqueurs enivrantes quoique l'objet d'un grand commerce dans le Canada a été le sujet de grands désordres même sous la domination française. Plusieurs statuts ont été passés pour en regulariser la vente. Ils ont été refondus aux S. R. B. C., ch. 6, acte concernant les Aubergistes et la vente des liqueurs enivrantes.
Cet acte pourvoit à l'octroi de licences et permet aux municipalités d'imposer des conditions et restrictions non incompatibles avec le présent acte.
Il soumet les licences à certaines obligations.
Le goût prononcé des sauvages pour les liqueurs enivrantes et l'abus qu'ils en faisaient ont forcé notre Législature à suivre de bonne heure les restrictions qu'avaient toujours demandées le clergé sous la domination française, Aussi le 17 G. 3, ch. 7, »-t-il des dispositions pour leur en empêcher l'usage. S. R. B. C., ch. 14.
Nos statuts municipaux ont des pouvoirs Spéciaux pour faire des ri. glements à cet effet. V. Acte des municipalités et chemins. $. R. B.C, ch. 24, 8. 27.
La 27-28, V. ch. 48, donne le droit aux Conseils Locaux d'imposer une taxe sur les certificats pour licences.
En 1864, lelois en force, concernant la vente des liqueurs enivrantes et l'octroi des Licences, ont été amendées de manière à réprimer les abus résultant de ce ceumerce.
L'acte nommé “ Acte de Tempérance 1864, (27-28 V. ch. 18) permetà tout conseil local ou de Comté de prohiber la vente de liqueurs enivrantes et de faire des Règlements à cet effet.
Le 29 V. ch. 54, a des dispositions pour fuciliter les poursuites en vertu de l’acte concernant les aubergistes et la vente des liqueurs ei vrantes. Voyez aussi ch. 7.
Enfin notre gouvernement local par la 31 V. ch. 3, a imposé de nouveau droits sur les licences. Voyez accise, surtout la 31 V. c. 50. (Féd.)
POISONS.— L'acte concernaut la chasse et le gibier, défend l'usage du Poison à cette fin. S. R. 5. ©.,ch. 29. La vente en est règlée, par le ch. 98 des S. R. C., amendé par 24 V. ch. 7.
Certaines industries et certains commerces ne peuvent être exercés san une licence préalable pour lequelle sont imposés certaines conditions 4 droits.
LES ENCANTEURS.—Statuts Refondus du Bas-Canada, ch. 5.
LES AUBERGISTES ET HOTELLIERS.—$S, R. B. C., ch. 6.—Acte on cernant les Aubergistes et les hôtelliers.—Aunendé par 27, 28 V. c. 4 28 V. c. 22 et 29,30 V. ch. 35.
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Acte concernant l'impôt Provincial sur les auberges.—Amendé par 25 V. ch. 6. Voyez Droits d'Accise,
BRASSEURS ET DISTILLATEURS.—S, R. C. ch. 19.—Actes concernant les droits d'exoise sur les Distillateurs et Brasseurs de même que sur les Spiritueux et la Bière par eux manufacturés, amendé par 25 V. 0. 5, 27, 28 V. 0. 3; 29 V. 0. 3.—Voyez l'acte concernant le Revenu de l'Intérieur 31 V. ce. 8 et 31 V. 0. 50 (Fédéral).
TABLES DE BILLARD.—$,. R. B. C. ch. 8.
COLPORTEURS ET PORTE CASSETTE.—S, R. B. C. ch. 7.
TRA VERSIERS.— 8, R. B. C. ch. 9.
LOTERIES.— S, R. C. ch. 95, amendé par 23 V. ch. 36.
DROGUISTES.— 28 G. III. ch. 8. 10 et 11 V. ch. 26.
PRÉTEURS SUR GAGE.— $. R. C. ch. 61.
La Législature de Québec a imposé de nouveaux droits sur les licenses de prêteurs sur gages, d’encanteurs, d’aubergistes, et de détuilleurs de liqueurs, des colporateurs, Tables de Billard.
Les CHARRETIERS et les BOUOHERS sont soumis aux lois de police.
Certaines inventions appartiennent exclusivement à leur auteur au moyen de Brevets d'invention. S. R. C., p. 438 et 641.— Voyez Brevets d'Invention.
Les AUTEURS ont aussi un privilége quant aux livres qu'ils publient. SR. C., p. 431—31 V. ch. 54.
Les JOURNALISTES et IMPRIMEURS de Pamphlets.—$. R. B. C. ch. 11, amendé par 28 V. ch. 15.—Voyez les lois concernant la presse.
Nos lois ont aussi pourvu à la vente des effets non reclamés entre les mains des greffiers de la paix—S. R. B. C. ch. 104, et entre les mains des possesseurs de quais, id. ch. 66.
Le ch. 33 S. R. B. C. réglemente la vente de la poudre. Voir 27, 28 V. c. 56.
Nous verrons dans des chap. particuliers les lois relatives aux Douanes,
aux Excises, aux poids et mesures, aux cours monétaires etc., matières qui touchent de près au droit commercial.