‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 163 sur 579 · DES ACTES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE COMMERCE

Connaître ce qui constitue un acte de commer:e est de la plus haute . inportante puisque c’est souvent ce qui fait régir une question d’après Le droit civil ou le droit commercial, lequel à part les principes généraux, st soumis à quelques règles particulières tantôt plus restreintes pour la ireté du commerce, tantôt plus libérales pour l’encourager et ne pas l’enraver de formalités génantes aux transactions. Avant la promulgation du

Code ce n'était pas toujours facile de connaître ce qui vonstituait un acte de commerce. Sous l’ancien droit français, cette question était d’autant plus importante qu’elle devenait une question de jurisdiction ; les différends commerciaux devaient être décidés par les J'uges consuls ou Marchands choisis par les corps de Marchands.

Sous l'empire de l’Ord. de 1673, pour être commerçant, il fallait être agrégé à une Corporation (titre 1 ord. de 1673.) Savary vol. 1 p. 30, distingue six corps de commerce dans lesquels entrent toutes les autres :

Draperie, Épicerie, Mercerie, Pelleterie, Bonneterie, Orfèverie.

Outre les six corps mentionnés, il y avait plusieurs communautés d'ar. tisans qui prenaient le nom de Marchands. Or l’art. 3 de l’édit de Nov. 1563, porte que les Juges Üonsuls connaîtront de tous procès et différents qui sont mus entre marchands pour fait de Marchandises seulement.

Ici, en Canada, nous n'avons, à vrai dire, qu’un seul tribunal de commerce : C’est la Cour de Vice-Amirauté, qui siége à Québec pour quelques causes maritimes seulement, ainsi ce n’est donc pas pour savoir à quel tribunal telle ou telle affaire sera soumise qu'il est important de savoir ce qui constitue un acte de commerce, ni même pour soumettre les affaires commerciales à telles formalités spéciales comme l’exigeait lord. de 1673, qui voulait que les procédures de la Juridiction consulaire fussent faites suivant les formes prescrites par le titre 13 de l’ord. de 1667.

La seule utilité que cette question offre, c’est de savoir si la preuve testi. mouiale peut être admise, ou si en certaines circonstances, on peut obtenir dans certains cas un procès par jurés, le 25 G. IIT, ch. 2 s. 9 et 10. (S. R. B. C. p. 597, ayant dit qu'entre marchands les affaires peuvent se passer par jurés. Une autre utilité, depuis 1864, est de savoir qui peut se mettre sous la loi de Faillite.

Quoiqu'il en soit, ce n’est plus aujourd’hui une question et le Code a adopté l'opinion large qu’on avait adoptée déjà dans la jurisprudence et qui nous vient des art. 632 et 633 du ©. N. Voir la cause de Pozer et Keljone, Stuarts’ Report, p. 122.

Remarquons, avec les Commissaires de la Codification, que dans les lois proprement dites commerciales, les dispositions n’ont trait qu'aux matières d’une nature commerciale. Les obligations, la vente, le louage, le mandat, la société, le prêt, le nantissement et la préscription renferment aussi des règles applicables aux matières de commerce. Ces sujets contiennent respectivement les règles générales qui sont la base commune des contrats, soit purement civils ou commerciaux.

Nous examinerons dons en suivant la logique du Code les innovations qu'ont apporté nos statuts sur certaines matières commerciales pour plus tard nous occuper des changements opérés par le Code.

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