DU TRANSPORT DES BATIMENTS ENREGISTRÉS
ives de uelques nglaise, disposist aussi dans les
Les dispositions qui ont rapport aux bâtiments enregistrés sont tirées de l’Acte de la Marine Marchande.
Celles qui ont rapport aux bâtiments coloniaux sont basées sur le statut provincial, 18 V. ch. 104. Voyez Acte concernant l'enregistrement
ent obli- des vaisseaux naviguant dans l’intérieur. S. R. C. c. 41. t de cet .
+11 é ou CHAPITRE III.
De plus DE L'HYPOTHÈQUE SUR LES BATIMENTS.
MrSHeA Quant aux règles particulières pour la sureté des personnes qui font pres des avances sur des bâtiments construits dans cette province avant qu'ils onsell;
aient été enregistrés, celles cencernant l'hypothèque sur les bâtiments pour prêts à la grosse sont contenues dans le titre Du Prêt à la grosse.
L'hypothèque sur bâtiment anglais enregistré s'établit suivant les dispositions contenues dans l'acte du parlement impérial intitulé: The Merchant shipping Act, 1854.
Les bâtiments construits en cette province peuvent être hypothéqués ou
einte de e Parleièrement F la proje, quant alaire et
transportés sous l'autorité de l'acte intitulé : Acte pour ne 5 la construction des vaisseaux, S. R. C. ch. 42.
Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maître à l'égard. du bâtiment et de la cargaison, sont en outre exposés aux titres : De l'Affrétement et De l'Assurance.
Les règles relatives à son pouvoir d’hypothéquer le bâtiment et la cargaison sont en outre énoncées dans le titre : Du Prêt à la Grosse.
Les devoirs spéciaux des xaîtres quan! à la tenue du livre officiel de loch et autres matières pour lesquelles il n’est pas pourvu dans ce titre, quant à l'engagement et au traitement des matelots, le paiement de leurs loyers ou la manière d’en disposer, et la décharge des matelots, sont réglés par les dispositions contenues respectivement dans l’acte du Parlement impérial, intitulé : Te Merchant Shipping Act, 1854, et dans l'acte du Parlement du Canada, intitulé: Acte concernant l'engagement des M
The v hip, Act. 1854 part. 3 ; 18. 19 V. ch. 91. 25 et 26 V.ch. 63. S. R. B. C. ch. 55.
Le: loyers dûs à un matelot n'excédant pas quatre vingt-dix-sept piastres et 1. 1te xs centins, pour service à bord d’un bâtiment appartenant au Bas Canada «1 qui y a été enregistré, peuvent être recouvrés devant deux juges de paix en la manière et suivant les règles prescrites dans l'acte du Parlement du Canada, intitulé : Acte concernant le recouvrement des gages dûs aux matelots dans certains cas.
Le Merchant Shipping Act de 1854 est amendé par 30 et 31 V. ch.
TITRE QUATRIÈME