FAILLITE
Il convient avant de sortir du Droit commercial de parler de ia Loi de Faillite qui, depuis sa création, a causé de profondes conséquences dans le commerce.
Le crédit est assis sur la confiance ct le commerce sur le crédit. Otez la bâse sur laquelle s'appuie cette puissance si majestueuse et qui gouverne le monde, et vous la verrez s’abattre en engloutissant ceux qui paraissaient les plus choyés de ses faveurs. Les lois qui tendent à saper les bâses essentielles du commerce portent donc infailliblement un coup terrible à la Richesse. Les actes de faillite sont comme des poisons subtils administrés à un malade désesperé. Elles appaisent les flots écumants des crises commerciales ou elles soulèvent une tempête qui engloutit la barque.
Nous avons vu au titre des Corporations V° Banques, qu’elle était l’origine et l'étymologie du mot banqueroute, nous y renvoyons.
Nous indiquerons les différentes lois au sujet de la Banqueroute.
Sous l'empire de l’ancien droit français on ne connaissait pas aux débiteurs, de quelques qualités qu’ils fussæt, le droit de se libérer de leurs obligations en faisant une cession. Les personnes en déconfiture étaient soumises comme aujourd'hui ceux qui ne sont pas commerçants, à certaines règles indiquées par l’Ord, de 1629,
L'ordonnance 2 V. ch. 36. (3 session), avaient quelques dispositions relatives aux Banqueroutiers ; mais elle a été abrogée par la 7 V. ch. 10, 8. 73.
Comme il peut-être de quelque intérêt de donner un sommaire de ces actes, ne fusse que pour les comparer à notre loi actuelle, nous le ferons.
La première ordonnance donc qui s'occupe des affaires de Banqueroute est la 2 Victoria ch. 36. Acte concernant les Banqueroutiers, l’administration et la distribution de leurs effets, et de leurs biens.
Le but de cette ordonnance était de pourvoir aux moyens de découvrir
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et conserver les biens et effets des Banqueroutiers, pour l'avantage de leurs créanciers, et de les administrer et distribuer ; aussi de donner assistance aux Banqueroutiers devenus, sans fraude ni mauvaise conduite, incapables de payer leurs dettes.
Cet acte décrit les personnes qu1 sont considérées commergçantes et sujettes à devenir banqueroutiers. La Sect. 2 autorise le gouvernement à nommer sept commissaires pour les fins de cette ordonnance, à l’un desquels les commerçants qui désiraient se prévaloir de cette ordonnance pouvaient adresser une pétition pour cette fin, et alors le commissaire nommait un gardien pour prendre possession des biens du Banqueroutier, (S. 3.) lequel gardien devait donner avis public concernant les biens et les dettes du Banqueroutier, 8. 4. Il devait convoquer une assemblée des créanciers aux fins de prouver leurs dettes et nommer des syndics, spécifiés par la section 5. Le choix des syndics était aux créanciers, ou au commissaire si les créanciers ne faisaient aucun choix. Les biens meubles et immeubles hypothéqués pouvaient être vendus et les créanciers et syndics passer tous actes nécessaires. Il n'était pas permis aux créanciers qui n’abandonnaïent pas les biens sur lesquels ils avaient des hypothèques de prouver leurs dettes.
Par la section 6, les créanciers et les syndics pouvaient interjeter appel à la Cour du Banc du Roi de la décision du commissaire sur leur réelamation en lui donnant avis.
Le commissaire devait céder aux syndics par un acte tous les biens du banqueroutier qui devait faire tous actes légaux requis par le syndic, lequel pouvait intervenir dans toute action pendante au nom du banqueroutier. Sect,. 7.
Le gardien devait demander au banqueroutier ses biens et papiers, dont celui-ci devait faire une liste devant le commissaire où il était interrogé sous serment. Il était alloué cinq chelins par jour au banqueroutier pour avoir assisté chez le commissaire, et sur ses biens une somme nécessaire au soutien de sa famille. Sect. 8, ‘
Le commissaire devait convoquer une autre assemblée à laquelle le banqueroutier pouvait amender la liste de ses créanciers sous serment. Et s’il paraissait que le banqueroutier avait, à la satisfaction de ses créanciers, fait une déclaration sincère, le commissaire pouvait lui accorder un certificat de décharge,qui ne déchargeait aucune caution solidaire. Sect, 9.
Le banqueroutier pouvait interjeter appel devant la Cour du Banc du Roi, si l’on refusait de lui accorder un certificat de décharge. Et tout banqueroutier ainsi déchargé avait une certaine allouance sur le produit net, dans certaines conditions. Sect. 10.
Le commissaire pouvait émaner son warrant ordonnant au shérif de
livrer le banqueroutier s’il était emprisonné; mais il pouvait être inter. rogé en prison.
La section 18, définit les devoirs des syndics.
Les sections 14 et 15, ont trait aux dividendes.
La section 16, ordonne de déposer les minutes des procédés au bureau du Protonotaire du District.
Cet acte pourvoit aussi aux honoraires alloués aux commissaires, gref. fers, gardien, etc., et donne à la Cour du Banc du Roi le contrôle sur les matières résultant de cette ordonnance.
La sect. 23, permettait aux vendeurs non-payés de leurs effets vendus, de les réclamer, tel que prescrit par la loi d'Angleterre.
La sect. 24, avait des dispositions relatives aux contrats de mariage des commerçants et à l'enregistrement d’iceux, et pourvoyait à la sanction Ge cette ordonnance.
En 1843, la 7 V., ch. 10, abroge l'ordonnance dont nous venons de parler et pourvoit par une loi générale de la Province du Canada à la manière de protéger les commerçants et les créanciers.
La sect. 1, dit qui pourra devenir banqueroutier et la sect. 2, ce qui constituera un acte de banqueroute.
La sect. 3, dit que tout commerçant en certain cas pourra être assigné par son créancier devant un juge ou commissaire compétent.
La sect. 4, indique la procédure à suivre en ce cas.
Par la sect. 5, le commerçant qui refusera de se conformer à une telle assignation sera sensé avoir commis un acte de banqueroute.
Les sections 6, et suivantes ont des disposition relativement à la reconnaissance qui sera présentée au commerçant, soit qu'il la reconnaisse ou refuse de la reconnaître.
La sect. 15, dit que la déclaration volontaire d'un commerçant sera un acte de banqueroute.
La section 16, dit sous quels temps la commission de banqueroute sera émanée et publiée. S. 18.
La sect. 19, annulle les cessions pour favoriser certains créanciers.
La sect. 20, désignait qu’elles personnes pouvaient agir comme commissaires des banqueroutes.
Montant qui devra être dû pour que le créancier puisse demander une
commission de banqueroute. S. 21.
La sect. 22, pourvoit à l'émanation de la commission et de la procédure.
Première assemblée des créanciers fixée. S. 23.
Le shérif devra prendre possession des biens du débiteur. S. 25.
Le banqueroutier devait préparer une cédule de ses dettes, S. 25,
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Lorsque les créances étaient prouvées, les créanciers en présence du juge procédaient à l'élection d'un syndic, $, 25,
Les créanciers pouvaient voter par procureur, lorsqu'ils avaient prouvé leurs réclamations. S. 27.
Le commisssaire pouvait exiger une nouvelle preuve de la créance, et tout créancier pouvait appeler de la décision d’un juge ou d’un commissaire à la Cour de Révision ci-après nommée.
La sect. 29, permettait au commissaire de nommer un syndic si les créanciers n’en choississa.:nt pas. Les syndics qui acceptaient étaient nommés en vertu d’un instrument sous le seing et sceau du juge.
La sect. 31, définit les pouvoirs du s;-ndic en vertu de cet instrument, et la section 32, ses devoirs.
La sect, 33, indique la procédure à suivre pour la vente des biens.
La sect. 34, détermine les réclamations sur les immeubles, ct valide les titres des syndics.
La sect. 35, dit que les dettes dues par le banqueroutier pourront être prouvées, quoique le délai pour le paiement ne soit pas expiré, et pourvoit aux réclamations de la femme du banqueroutier.
La sect. 36, autorise le commissaire à assigner des témoins.
La sect. 37 et 38, dit que les transports et paiements faits de bonne foi avant la commission seront valides.
La sect. 39, permet au vendeur de revendiquer ses effets vendus au banqueroutier sans terme de paiement.
La sect. 40, pourvoit à une seconde assemblée des créanciers où la cédule sera rectifiée.
La sect, 41, permet aux créanciers de composer avec le banqueroutier après la seconde assemblée et annuler la commission.
La sect. 44, a des dispositions pour les cas où des associés deviendront banqueroutiers et définit les droits des créanciers de chaque associé.
La sect. 45, pourvoit aux cas de poursuite avant que le créancier ait eu le temps de contester la commission.
La section 46 pourvoit aux salaires des commis et serviteurs.
La section 55 et 56 pourvoit au cas où le banqueroutier changera frauduleusement ses livres ou qu’il obtiendra frauduleusement crédit in. médiatement avant la banqueroute.
La sect. 59 indique la procédure à suivre lorsque les parties résident dans des districts différents.
Les sect. 59 et 60 parlent des effets du certificat accordé au banquetoutier et quand il n’en sera pas accordé.
Les sect. 61 et suivantes s'occupent de l'obtention d'un certificat par
le banqueroutier ainsi que des dividendes. :
Par la sect. 69, la Cour de Chancellerie dans le Haut-Canada et la Cour du Banc du Roi des districts de Québec, Montréal, Trois-Rivières, et St. François sont établies Cours de Revision dans les matières de ban. queroute at elle définit leurs pouvoirs.
La sect. 75 indique quelles lois seront suivies dans les cas imprévus,
Les sect, 76 et suivantes indiquent l’allouance qui sera accordée aux
banqueroutiers.
La sect. 69 a des dispositions relatives aux contrats de mariage des commerçants et de leur enregistrement à peine de nullité et es
cas où le certificat de décharge ne sera pas accordé.
Les sections 80 et suivantes s'occupe des honoraires des officiers en matière de banqueroute.
Cette dernière ordonnance, établie temporairement, a été amendée et continuée par différents actes depuis cette époque pour des fins spéciales,
Voyez 28-29 V.c.29, 29-30 V.c.14. Quant aux débiteurs insolvables S. R. B. C. c. 87.
En 1863 fut passé l'acte 27-28 V, c. 17, sanctionné le 3 juin 1864, connu sous le nom de “ Acte de Faillite 1864,” par laquelle on pourvoit à la cession volontaire ou forcée des biens des débiteurs insolvables et à la décharge de leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers.
Cette loi a causé une révolution dans le commerce et a produit des effets gigantesques. Nous ne fesons que l'indiquer car elle se tror dans les mains de tout le monde.
Elle a été amendée par la 29 V,. ch. 18.
Des amendements ont été aussi adoptés pendant la session fédérale de
Des commentaires ont été faits de cet acte par L’hon. J, J, C, Abbott et par M. Désiré Girouard, en anglais et en français.