‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 177 sur 579 · LOIS CRIMINELLES · texte numérisé non relu

LOIS CRIMINELLES

D'après les différents traités qui avaient été passés entre la France et l'Angleterre, rien n'avait été formellement décidé sur la question de savoir quelles lois devaient régir les nouvelles colonies acquises à l'Angleterre par la force des armes.

Nous avons eu occasion de voir comment étaient considérés les différents actes publics de cette époque dans la dissertation du Juge Lafontaine; nous y renvoyons.

L'acte 14 G:. III ch. 83, appelé communément l’acte de Québec (1774) fut passé.

L'art, XI dit: ‘“ Et comme la clarté et la douceur des lois criminelles

d'A ont pen:

caus sero!

l'ex] le jt inflig mani provi nono) sujets Lieu du co à l’av Ai partie d'Eco:

rial, et déli devenu police tombai La et l’on l’Angle ses et s du Sta fication grand déjà tro piler ca introdu de la léd suit: 1d liorer l’a Geo. 4.

tives au 30 « Ad dommag

et la vières, e ban-

rÉvus.

ée aux

nage des es

iers en

ndée et péciales, rs insol-

n 1864, pourvoit

ibles et à duit des or dans dérale de

. Abbott

France et de savoir Angleterre

différents afontaine;

ec (1774)

riminelles

d'Angleterre, dont il résulte des bénifices et avantages que les habitants ont sensiblement ressentis par une expérience de plus de neuf années pendant lesquelles elles ont été uniformément administrée, il est, à ces causes, ainsi établi..…..qu'elles continueront à être administrées et qu’elles seront observées comme lois dans la dite Province de Québec tant dans l'explication et qualité du crime que dans la manière de l'instruire et le juger, en conséquence des peines ot des amendes qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous autres règlements de lois criminelles, ou manière d’y procéder qui ont prévalu ou qui ont pu prévaloir en la dite province avant l’année de notre Seigneur mil sept cent soixante et quatre, nonobstant toutes choses à ce contraire contenues en cet acte à tous égards, sujets cependant à tels changements ct corrections, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en chef, de l'avis et consentement du conseil Législatif de la dite province, qui y sera établi par la suite, fera à l'avenir, dans la manière ce après ordonnée.” —(S. R. C. p. XIII.)

Ainsi les lois criminelles anglaises, c'est-à-dire, celles suivies dans cette partie du Royaume Uni, appelée Angleterre, (et non celle d'Irlande ou d'Ecosse] ont été introduites dans les deux Canadas par ce statut Impérial. Il en est donc résulté que toutes les lois qui regardent les crimes et délits en général et qui existaient lors de la passation de ce statut sont devenues nos lois. Mais il s’est élevé des doutes de savoir si les lois de police qui tiennent le milieu entre les lois civiles et les lois criminelles tombaient sous les disposisions de cet article.

La question s’est présentée devant le Juge Sewell, (Stuart Rep. p.328) et l'on tient aujourd’hui que les mesures de police locale et intérieure de l'Angleterre ne sont pas comprises dans cette introduction des lois anglaises et sont par conséquent sans autorité quelconque ici.

Le Code criminel tel qu’il existait en Angleterre lors de la passation du Statut de la 14, G. 3, a subi depuis cette époque de nombreuses modifications et altérations par divers actes du Parlement Impérial, dont le grand nombre et le peu d'ensemble contribuaient à augmenter l'obscurité déjà trop grande qui régnait dans les lois pénales. La nécessité de compiler ces lois s'était fait depuis longtemps sentir lorsque Sir Robert Peel, introduisit en 1827, 1828 et 1829 quatre Bils qui reçurent la sanction de la législature de la mère patrie. Ces nouvelles lois se divisent comme suit: lo. 7 Geo. 4, ch. 61 et 7 et 8 Geo. 4 ch. 28 : ‘ Actes pour améliorer l'administration de la Justice criminelle en Angleterre ; ” 20. 7 et:8 Geo. 4. ch. 29 ‘ Actes pour réunir et amender les lois d'Angleterre relatives au larcin et aux offenses qui s’y rattachent ; ”” 30. 7 et 8 Geo. 4 ch. 30 “ Actes pour réunir et amender les lois d'Angleterre au sujet des dommages malicieux commis contre la propriété réelle (contre les immeu-

bles) 40. 9 Geo. 4. ch. 31. ‘‘ Acte pour réunir et amender les lois d’Angleterre relatives aux offenses commises contre la personne.”

La Législature des deux Canadas depuis l'introduction des lois criminelles anglaises avaient aussi fait des changements qui ne touchaient qu’à des points secondaires, et chaque jour démontrait la nécessité de faire une réforme générale dans le code criminel des deux provinces,

En 1841, Henry Black, écuier, l'un des représentants de la cité de Québec, introduisit dans la première session du Premier Parlement de la Province Unie du Canada, en y fesant les altérations nécessaires, les lois introduites en Angleterre par Sir Robert Peel.

Voici le sommaire de ces lois qui sont connues sous le nom de Black Act.

La première ayant pour objet l'administration de la justice criminelle, est intitulée 4 et 5 V. ch. 24, dont les principales dispositions sont 10. L’abolition du privilége du clergé, clause 19. 20. La distinction entre les of. fenses capitales et les offenses qui ne le sont pas. Clause 20. 30. L’abolition de la confiscation en matière de félonie et de trahison ; clause 18.

40. L'avantage accordé aux accusés de félonie d’être défendus par des hommes de joi ; clause 9. 5o. Le retranchement de toutes les difficultés qui dans l’ancienne pratique, soit à cause d’une erreur dans le nom, ou la qualité de l'accusé, ou de l’omission de certains mots techniques et de forme, clause 45, 46 et 47. 60. Le droit accordé à l'accusé d’avoir une copie des dépositions reçues contre lui, clause 12.

To. En quel cas les juges de paix pourront ou non admettre à caution, en matière de félonie, clause 1. 80. De quelle manière une personne emprisonnée par ordre d’un ou plusieurs juges de paix pourra être ou non admise à caution ; clauses 5 et 6. Jo. La punition par la détention au pénitenciaire provincial, à Kingston, au lieu de la déportation ; clause 30.

10. L’abolition de la peine du Pilori, clause 31. 110. Punition des complices avant ou après le fait dans une félonie; clause 37 et 38. 120. Punition da complice, lorsque le principal n’a pas été frappé de mort civile, (attainted) 130. Point de remise du procès (traverse) dans aucun cas ; clause 3.

La deuxième a pour objet la réunion et modification des lois relatives au larcin et qui s’y rattache ; c’est le chapitre 25. Ses principales dispositions sont: 1° l'abolition de la distinction entre le grand et le petit larcin, clause 1, tous les vols étant maintenant de grands larcins quelque soit la valeur de la chose volée. 2° la punition du vol des billets promissoires, effets négociables, contrats ou obligations, ordre pour le paiement d’une somme d'argent ou la livraison d'effets ou marchandises, ete. clause 5. 3° En quel temps commence et finit la nuit en matière de Burglary

(en clau d'ur des fonc:

clôtu en fe 32, 8 soust som qui L Pescr etc. cl une fé Paix, une fé des vols ot 59, 60 criptior de ceux marcha nique, « Punitio La t mages nl pales dis 3. 20 la démoliti clause 6.

mettre « clause 8 Destruct des dig publics e Destruct clause 15 aux amas arbrisseau 12 Dét dera pas

? An-

rimiqu'à faire

té de nt de es, les

Black

Île, est o. L’ales of.

s'aboliuse 18.

par des ficultés n, ou la es et de oir une

aution, ne emou non tion au use 30.

ion des 8. 120.

mort cis aucun

vlatives 8 dispole petit quelque promisaiement c. clause Burg lary

(entrée commise de nuit avec effraction dans une maison habitée) clause 14. 4° Quelle bâtisse est ou non considérée comme fesant partie d’une maison habitée, clauses 18, 19. 5° Vol, soustraction ou destruction des testaments ou codiciles, clause 26. 6° Vol des titres de propriété foncières, clause 2%. ‘7° Vol des arbres, arbrisseaux, taillis, haies-vives, clôtures, palissades, plantes, racines, fruits, végétaux, ouvrages vitrés ou en fer, bois ou bronze etc. fixés dans une bâtisse quelconque clause 31, 32, 33, 34, 35, 36. 8 Vol de chiens, oiseaux etc. clause 30. 9 Volou

soustraction par les commis, serviteurs, agents, courtiers, banquiers, de

sommes, effets, marchandises, ordre pour le paiement de deniers ou d'effets qui leur sont confiés, clauses 39, 40, 46, 42, 43, 44. 10° Punition de lescroquerie ou moyens frauduleux pour obtenir des effets, de l'argent etc. clause 45. 11° Pucition des réceleurs de choses volées constituant une félonie. 12° Vols punis d’une manière sommaire par un Juge de Paix, clauses 30, 31, 32, 33, 34, 35, 52, 54. 13° Personne commettant une félonie peut être arrêtée sans warrant, clause 55. 14° Emanation des warrants 1e recherche, clause 55. 150 Manière de procéder dans les vols ou soustractions punissables d’une manière sommaire, clauses 57, 58 59, 60, 61. 160 Appel des convictions sommaires, clauses 65, 66. Prescription des offenses punissables sommairement, clause 56. 170 Punition de ceux qui seront trouvés en cette Province, étant en possession d'effets, marchandises. etc. volés dans une partie quelconque de l’empire Britannique, clause 68. 180 Formule de conviction sommaire, clause 63. 190 Punition des complices avant ou après le fait, dans une félonie, clause 53.

La troisième loi a pour objet la réunion des lois concernant les dommages malicieux causés à la propriété, et c’est le chapitre 26. Ses principales dispositions sont: 1° La punition de l’incendiat (arson) clauses 2, 3. 20 la destruction des manufactures, métiers etc. clausse 4 et 5. 30 La démolition tumultueuse des églises, chapelles, maisons et autres bâtisses, clause 6. 40 Mettre le feu aux vaisseaux ou navires, clauses 7 et 9, ou mettre de fausses lumières pour causer le naufrage des vaisseaux etc. clause 8. 5 Empêcher les personnes naufragées de se sauver, clause 10. Destruction d’un vaisseau naufragé etc. clause 11. 60 Destruction etc. des digues, canaux, écluses ete. clause 12. 70 Destruction des ponts publics ete. clause 13, des barrières, chemins de barrière, clause 14. 80 Destruction des digues, d'un étang ou vivier, ou du poisson y contenu, clause 15. 90 Blesser, mutiler, tuer le bétail, clause 16. 10° Mettre le fe 1 aux amas de grains, bois etc. clause 17. 11° Détruire etc. les arbres, arbrisseaux, ete. croissant dans un terrain enclos ou ailleurs, clause 19. 12° Détruire etc les arbres, arbrisseaux etc. lorsque le dommage n’excédera pas 20 s. clause 20. 13° Détruire les plantes, racines, fruits, végé-

taux, ete, clauses 21, 22. 14° Détruire les barrières, clôtures, murs etc, clauses 23. 15° Punition de tous autres dommages causés à la propriété et non prévus par cette loi, clause 24. 16° Punition des complices avant . ou après le fait, clause 26. 17° Offenses punissables sommairement devant un Juge de paix, clauses 20, 21, 22, 23, 24. 18° Manière de pro: céder sommairement, clause 30. 19° Prescription des offenses punissables sommairement, appel des convictions sommaires, formule de conviction, arrestation sans warrant, dans quel cas.

La quatrième loi a pour objet les offenses qui se commettent contre

les personnes : c'est le chapitre 27. Ses dispositions les plus importantes

sont : 10. Que la petite trahison sera à l'avenir considérée comme meurtre simplement, clause 2. 20. Punition de ceux qui procurentl’avortement, clause 13. 30. De la femme cachant la naissance de son enfant, clause 14, 40. De la preuve en matière de sodomie ou viol, etc., clause 18. 5o. De la polygamie, clause 22. 60. Assaut sur un magistrat, etc., clause 25, To. Violence commise sur les matelots, ou autres personnes, etc., clause 2. 80. Assauts et batteries simples punis sommairement par un magistrat, clauses 27, 28, 32. 90. Les juges de Paix ne peuvent prendre connaissance des assauts graves, clause 30. 100. Causer du trouble, de l’interruption dans une assemblée religieuse quelconque, clause 31. 110. Appel des convictions sommaires, clauses 33, 34. 120. Punition des complices avant ou après le fait en matière de félonie, clause 35. 130. Manière de procéder dans les poursuites sommaires, clause 40. 140. Prescription des poursuites sommaires, formules de conviction.

Tel fut le Code qui nous fut apporté par ces fameux statuts, reproduction presque complète des Bills de Peel.

Le texte de ces lois, qui sont demeurées en force, se trouve aux Statuts Refondus du Canada, où le Titre 11 est consacré aux Lois Criminelles et aux Statuts pénaux.

Ce titre comprend les chapitres suivants :

Ch. 89. Acte concernant le traité entre Sa Majesté et les Etats-Unis d'Amérique, pour l'arrestation et l’extradition de certains délinquants.

Page 1