Acte conce
ment aux p
tement,
Ch, 16,p
à certaines «
qui s’enfuie:
ès des Ily a plusieurs autres dispositions pénales passées soit dans le statut règlant la vente de certains objets comme on l'a vu au droit commercial, S. R. soit dans les actes concernant les Municipalités, de la chasse et du gibier, I] faut les Hypothèques, les Maîtres et Serviteurs, les Matelots, les Elections, ns par les Douanes etc., ainsi que leurs amendements. (Celles que nous venons + dont d'énumérer sont celles proprement dites criminelles ou s’y rattachant ce dont et renfermées dans nos statuts lors de leur refonte en 1859. Voyons maintenant les dispositions de nos statuts depuis cette époque. Canada La 23 V. c. 6 vour prévenir la vente sans licence des liqueurs enivrantes dans les territoires non organisés de cette province. ulture. Chapitre 35, pour étendre aux campagnes l'acte concernant les Enquétes sur les accidents causés par le fou.
nt pour Ch. 57, concernant l'administration de la Justice dans le Bas-Canada. Ch. 58, pour pourvoir à la statistique annuelle des affaires judiciaires. lises, le La 24 V. c. 6, pour amender le chapitre 89. S.R.C. relativement à l'extradition des félons fugitifs des Etats-Unis d'Amérique. imission Chap. 7, pour amender la loi relative à l’administration illégale du poison, berté du Ch. 9. Pour abolir le mode de procédure en matières criminelles dénommée : ‘ Enregistrement de la sentence de mort.” les Juges Ch. 10. pour empêcher à l’avenir que des indictements vexatoires ne soient formulés dans certains cas de délit.
loyés par Ch. 13. Acte pour amender le ch. 107 du S. R. C. intitulé : Ne concernant l’asile des aliénés criminels.
rés. Ch; 11. Acte pour amender l’Acte d'inspection des Asiles et des Pri- ’adminis- sons.
Ch. 14 Acte pour abolir le droit qu'ont les cours de Sessions de quar- 8 pénales. tier et les cours de Recorder de juger les trahisons et félonies capitales. cours de Ch. 26 Acte pour amender et refondre les lois relatives à la Cour de Recorder de la cité de Québec.
les ou de Ch. 33, Acte pour amender l'acte concernant les Enquêtes sur les ace la paix. tidents causés par le feu.
oroner. Ch. 8. Acte pour amender et étendre les dispositions de la loi concere la Cou- nant les personnes blessées en cette Province et décédant en dehors de ses limites.
publie et Ch. 15, Acte pour amender le chapitre 102 des S. R. C. intitulé :
Acte concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions relativement aux personnes accusées de délits sujets à poursuite par voie d’indictement.
Ch.:16, pour donner juridiction aux magistrats canadiens relativement À certaines offenses commises au Nouveau-Brunswick par des personnes guerre. qui s'enfuient ensuite en Canada.
ations du
La 26 V. c. 41, concernant les affidavits, déclaration et affirmation faits en dehors de cette province et devant servir en icelle. \
La 27 V. c. 21, amende la Loi concernant la Cour du Recorder de Québec.
La 27-28 V. (1864) ch. 18, acte concernant les lois en force relatives à la vente des liqueurs enivrantes et l'octroi de licences à cet effet et pour réprimer autrement les abus résultant de ce commerce.
Chap. 19. Acte pour refondre et amender la loi concernant les complices et fauteurs d’offenses poursuivables par indictements,et pour d’autres ‘fins relatives à la loi criminelle.
Ch. 20, Acte pour amender le ch. 101 des Statuts Refondus du Canada, concernant la nomination des magistrats dans les parties éloignées de la Province.
Ch. 33 Acte concernant la cour des sessions trimestrielles générales de la paix.
Le c. 41 concerne les Jurys et les J'urés.
Le ch. 47, relatif aux convictions sommaires.
La 28 Victoria.
Ch. 1 Acte pour prévenir et réformer les déprédations commises en violation de la paix sur la frontière de la Province et pour d’autres fins.
Ch. 2 Acte pour faciliter la condamnation et châtiment des personnes qui induisent les sujets de Sa Majesté à prendre du service à l'étranger contrairement aux dispositions de l'Enrôlement.
Ch. 11. Acte pour amender l’Acte 27-28 V. ch. 20, concernant la nomination des magistrats dans les parties éloignées de la province.
Ch. 12 Acte pour amender le ch. 109. S. R. B. C., concernant les maisons de correction, cours de justice et prisons. -
Ch. 20, Acte concernant les magistrats de police.
La 29 V. Ch. 12. Acte concernant la qualification des Juges de Paix.
Ch. 13 pour abolir la peine de mort en certains cas.
Ch: 14. Acte pour pourvoir plus amplement à la punition des offenses contre la personne relativement au crime d'enlèvement (Kidnapping).
La 29 V. c. 12, concerne la qualification des J'uges de Paix.
Le c. 13, abolit la peine de mort en certains cas.
Le e. 14, pourvoit plus amplement à la punition des offenses contre la personne relativement au crime d'enlèvement.
Le co. 42 concerne la Cour du Banc de la Reine dans le Bas-Canads.
Le c. 46, amende le c. 10 S. R. B. C., concernant les serments et sociétés illicites.
La 29-30 V. (1866).
Chap. 1. Acte pour autoriser l’apréhension et la détention jusqu'au
huitièm actes dE gouvern Ch. 2.
agressior Ch. 3.
pour prot des pays Ch. 5.
évolution saisir et 6 pour la pe Ch. 44.
félonie.
La 3i !
contre les Sa Majestc
Ch. 15.
lutions mili armes ama:
Ch. 16.
toupçonnée Personne di
La 31 V Ch. 69,f feérnement, Ch. 70. .
Ch.71. A avec les Léo Ch. 72. 4 punissables ] Ch. 74. / laute trahis Ch. 75. A d'autres fins.
La 31 V.
Ch. 15. A Ch. 16. A dans les affair
ion faits Recorder
ce relatit effet et
les comr d’autres
ondus du rties éloi-
nérales de
ises en vio-
es fins.
; personnes l'étranger
nant la nonce.
cernant Les À] de Paix.
des offenses ; pping):
bs contre h as-Canada.
erments êt
a jusqu'a
huitième jour de juin 1867, des personnes soupçonnées de commettre des actes d’hostilité ou de conspirer contre la personne de Sa Majesté ou son gouvernement,
Ch. 2. Acte pour protéger les Habitants du Bas-Canada contre les agressions illégales des sujets des pays étrangers en paix avec Sa Majesté.
Ch.3. Acte pour amender l'acte de la présente session intitulé : ‘acte pour protéger les habitants du Bas-Canada contre les agressions des sujets des pays étrangers en paix avec Sa Majesté.
Ch. 5. Acte pour prévenir l'usage illégal d'armes, et la pratique des évolution militaires ou exercice, et pour autoriser les J'uges de Paix à saisir et détruire les armes amassées ou retenues dans un but dangereux, pour la paix publique.
Ch.44. Acte concernant les personnes accusées de haute trahison ou félonie.
Ch. 45. Acte pour assurer plus efficacement la liberté du sujet.
La 31 V. (1867). Ch. 14. Acte pour protéger les habitants du Canada contre les agressions illégales des sujets des pays étrangers en paix avec Sa Majesté.
Ch. 15. Acte pour prévenir l'usage illégal des armes, 1a pratique d’évolutions militaires et pour autoriser les J'uges de paix à saisir et détruire les armes amassées ou retenues pour des fins dangereuses à la paix publique.
Ch. 16. Acte pour autoriser l’apréhension et la détention de personne coupçonnées de commettre des actes d’hostilité ou de conspirer contre la Personne de son Gouvernement.
La 31 V. 1767-8. (Fédéral).
Ch. 69, pourvoit à la plus grande sureté de la Couronne et de son gouvernement,
Ch. 70. Acte concernant les Emeutes et les assemblées tumultueuses.
Ch.71. Acte concernant le faux, le parjure et l’intimidation en rapport avec les Législatures Provinciales et leurs Actes.
Ch. 72. Acte concernant les accusations et les complices aux offenses punissables par indictement.
Ch. 74. Acte concernant les personnes détenues sous accusation de haute trahison ou félonie.
Ch. 75. Acte concernant les Pénitenciers et leurs Directeurs et pour d'autres fins.
La 31 V. (Québec).
Ch. 15. Acte concernant la nomination des Juges de Paix.
Ch. 16. Acte pour diminuer les dépenses de l’assignation des Jurés dans les affaires criminelles et pour d’autres fins.
Ch. 23. Acte concernant les Inspecteurs de prisons, hôpitaux et autres institutions.
Telles sont les dispositions de nos statuts relativement au droit cri. minel à part les dispositions pénales répandues dans les différentes branches du droit et que nous avons passées sous silence ici. Dans la session de 1869, du Deuxième Parlement du Canada, Sir John MacDonald a fait adopté une refonte des lois criminelles. Nous n’avons pas encore le statut et par conséquent il nous est impossible d’en parler.
Ainsi comme nous venons de le voir les lois criminelles que nous avons à suivre sont les lois Anglaises antérieures à 1774 et nos différents statuts, Or les lois criminelles anglaises se divisent en deux espèces: la loi commune ou droit commun, (Common law) et le droit écrit (statute law.)
Le droit commun n’est autre chose que les coutumes et les décisions anciennes (précédents) des cours de justice; c'est à elles qu'il faut avoir recours toutes les fois que la punition d’une offense n’est pas réglée par le droit écrit. Si la loi commune et le droit écrit ont tous deux des disposition semblables au sujet d’une offense, et que la première n’est pas exclue par le dernier, on peut alors indifféremment faire la poursuite de cette of: fense, soit en vertu de la loi commune, soit en vertu du droit écrit.
Les lois écrites sont les actes émanés de la majesté Royale par et de l'avis des lords spirituels et temporels et des communes assemblées en par: lement.
Les statuts sont généraux ou spéciaux, publics ou particuliers. Un statut général ou public est une loi universelle qui s'applique à la nation entière, les cours de justice sont tenues d'en prendre connaissance ex off: cio, et d'y avoir égard sans que le statut soit formellement ou spéciale ment invoqué par la partie qui soutient une prétention dont ce statut est le fondement. Les actes spéciaux ou particuliers, sont plutôt des exceptions que des règles et ne sont faits que dans des intérets particuliers ou en faveur de certains individus.
Les statuts sont aussi ou declaratoire (declaratory) de la loi commu ne ou correctifs (remedial) de quelques défectuosités de cette loi.
Ils sont déclaratoires lorsque l’ancienne coutume du royaume étant tombée en désuétude ou devenue sujette à contestation, le Parlement cru convenable (in perpetuum rei testimonium), pour éviter tous doutes et difficultés, de déclarer que la loi commune est et a toujours été ainsi.
Les Statuts correctifs ont pour objet de suppléer dans la loi commune à des omissions, ou d’en retrancher des superfluités, soit en éten-
dant la loi commune ou la restreignant,
Ces différents Statuts doivent être interprêtés différemment, car selon qu'il est déclaratoire ou correctif le statut doit s’interprêter d’une manièr
plus stri aux auto minelles, d'hui tré
Outre ont regus pour des
En 18 trimestrie Trois-Rivi pouvoirs o réal, par le 58; 18 V,
La 2 V.
Montréal, « le gouverné établir ur voyez 18 V La 18 V.
20 V. c. 10 tion sur tou:
La7 V.c dernière ordc 15 V. c. 95, En 1857, knses de la | Tous les a «rtains régle dus au S, R.
Le ch, 109 5 V, c. 13, SR. B. C.c Le ch. 24, lice de polic Le ch. 103 Fat se rapport ant en qu
APT EUX en cer
Le ch, 104, fers de la paix
et autres
lroit cri.
branches | de 1869, it adopté tut et par
OU avons ts statuts.
la loi comte law.) décisions faut avoir glée par le les disposipas exclue de cette of:
écrit.
e par et de
lées en par-
ers. Un staà la nation ince ex off ou spéciale t ce statut atôt des exparticuliers
: loi.
loi commu:
aume étant Parlement à tous doutes s été ainsi.
la loi combit en éten-
plus strictement ou sous un sens plus large. Nous renvoyons pour cela aux autoritées citées par M. Crémazie en son Introduction aux Lois criminelles, ouvrage de beaucoup de mérite, qui a le défaut d’être aujourd'hui très rare.
Outre les lois d’une nature générale que nous venons de voir, les villes ont regus par certains actes le pouvoir de faire des réglements de police pour des fins locales comme nous le verrons,