‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 183 sur 579 · POLICE · texte numérisé non relu

POLICE

En 1817, la 57 G. 3, c. 16, autorise les Juges de Paix, en sessions trimestrielles à faire des règlements de police pour Québec, Montréal et Trois-Rivières, sujets à la révision des Cours du Banc de la Reine. Ces pouvoirs ont été transférés aux conseils des cités de Québec et de Montral, par la 3, 4 V. ch. 35, 36, 8. 43.— Voir aussi 14, 15 V.c. 128,8, 58; 18 V. c. 162, 8. 8, et 18 V. c. 159, s. 51.

La 2 V. (1) c. 2, (1838), établit des bureaux de police dans Québec et Montréal, doni les inspecteurs et surintendants devaient être nommés par ke gouverneur. Mais la 14, 15 V. c. 12, s. 85, autorise le conseil de cité àétablir une force de police et faire des règlements. Quant à Québec, voyez 18 V. 0. 159, 8. 51, $ 19.

La 18 V. c. 162, et 14, 15 o. 128, 8. 79, quant à Montréal et la 19, 20 V. c. 106, quant à Québec, donnent à la Cour de Recorder. juridiction sur toutes offenses commises contre cette ordonnance.

La 7 V.c. 21 (1843), amende l'ordonnance de police de 1838. Cette dernière ordonnance est affectée par 9 V. c. 23 (1846.)' Voyez aussi 14 et 15 V. c. 95, 96, et 18 V. c. 100.

En 1857, la 20 V. ce. 124, pourvut de nouveau au paiement des dépenses de la police fluviale de Québec.

Tous les actes concernant la police dans Québec et Montréal, ainsi que œtains réglements de police dans d’autres ville et villages sont été refondus au S. R. B. C., co. 102.

Le ch. 102 des S. R, B. C., parle des inspecteurs de police. Voyez 3 V. e. 13, qui en change le nom. Quant aux états statistiques, voyez SR. B. C. ch. 111.

Le ch. 24, s. 29 des S. R. B. C., étend certaines sections de l’ordonlance de poisse aux villes et villages.

Le ch. 103 des S. R. B. C., contient aussi des disais qui peu- Kent se rapporter aux lois de pollée et concernent les officiers de milice, kissant en qualité d'officiers de paix et les enquêtes qui seront tenues

+, car selon ne raanièr

Arr eux en certains cas.

Le ch. 104, concerne les effets non réclamés en la possession des greffers de la paix.

Par l'acte concernant les émeutes dans le voisinage des travaux pu. blics, S. R, B. C., ch. 29 sect. 13, le gouverneur peut faire lever un corps de police à cheval afin de mieux meütre cet acte à effet,

La 24 V., ch. 26, refont les lois relatives à la Cour du Recorder de Québec, amendé par 27 V. c. 21.

La 28 V. ch. 20. Acte concernant les magistrats de police. Par cet acte, le gouverneur peut nommer des magistrats de police dans les districts du Bas-Canada. Il en définit les pouvoirs. Cet acte devait demeurer en force pendant deux ans.

Enfin le ch. 73 de lu 31 V., concernant la police du Canada, permet au gouverneur dé nommer des commissaires de police pour agir dans une ou plusieurs provinces du Canada et en définit les devoirs.

La 31 V. ch. 62 (Fédéral), concerne la Police du Hâvre.

Le ch. 73 concerne :a Police du Canada.

Remarquons qu'il ne s’agit ici que de la police appelée police du gouvernement. Car les actes d’incorporations de plusieurs villes donne a leur conseil le droit de constituer des forces de police chargées de mainte. nir l’ordre et la paix publique. Voyez à ce sujet les différents actes d'in. corporation.

Page 1