‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 186 sur 579 · DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN ANGLETERRE

Rien n'est plus difficile que de tracer un tableau de l'organisation des tribunaux en Angleterre à raison de leur nombre infini, leur variété, leur concurrence de juridiction, et la différence dans leur manière de procéder,

Résultat lo. de la différence marquée de trois ordres : Clergé, Noblesse et peuple; 20. du démembrement de l’ancienne Cour du Roi, où la justice se rendait sous les yeux du Souverain et dont les sections ont sans cesse cherché à empiéter les unes sur les autres; 30. de l'opposition du peuple à l’introduction des lois Romaines ou Normandes et de leur attachement à leurs anciennes coutumes ; 40. de l'intervention du peuple dans l'administration de la justice et du jugement par les pairs ; 5o. du défaut d'ensemble et du vague dans leur législation entièrement différente de ce qui existe ailleurs ; l’organisation de ses cours de J'ustice a fait de l’Angleterre un pays exceptionnel sous ce point de vue, et est loin de pouvoir nous engager à y chercher des modèles, On peut classer les tribunaux en deux grandes divisions, ceux .qui jugent suivant la loi commune ou le droit strict et ceux qui jugent suivant l'équité.

L'Angleterre n'ayant jamais rédigé les coutumes qui la régissent et n'ayant jamais eu d'organisation fixe, marquant les limites de chaque jurisdiction, l'administration de la justice était souvent entachée d’illégalité, ou d’une trop grande sévérité; leur loi commune qui, dans l'origine, suffisait à ces peuplades alors presque sauvages, se trouva à mesure que les transactions de ses dernières augmentèrent, sans remèdes pour nombre de cas inconnus à leurs mœurs primitives; souvent les Cours jugeaient de questions qui, n’ayant pas été prévues par les coutumes, ne pouvaient être de leur compétence ; les Cours d'équité prirent alors naissance : leur pouvoir et leur nature se trouvent décrite dans le passage smivant, oftrait de l'ouvrage de Mr. J. Roy. !

‘“ D'après l’histoire ancienne de notre jurisprue .,il paraitque | dministration de la justice par les cours ordinaires, «.ait très incomplète. Pour suppléer à ce défaut, les Cours d'équité se sont fait une jurisdiction qui consiste à sanctionner les principes d’après lesquels prononcent les autres Cours, lorsque la compétence de ces Cours ou leur mode de pro-

1 Des Institutions Judiciaires de l'Angleterre comparées avec celles de la France.

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céder ne leur permet pas ; à empêcher que ces mêmes principes, lorsque ces cours les appliquent ne deviennent une injustice contre le but même qui les a fait établir ; à décider d'après les principes de la justice uni. verselle quand l’intervention d'un tribunal est nécessaire pour prévenir un tort ou suppléer au silence de la loi. Les Cours d'équité contribuent aussi à l'administration de la justice en écartant les obstacles qui s’élèvent dans d’autres Cours contre une solution convenable des questions, en prenant des mesures conservatoires de la propriété durant les procés, en arrêtant la prétention de droits douteux qui produirait un mal irréparable en prévenant le dommage qui pourrait résulter pour des tiers lorsqu'il yaun titre douteux; en mettant un frein aux actions vexatoires et en prévenant la multiplication des procès inutiles. Elles contribuent encore à l'administration de la justice, même sans prononcer de jugement sur le fonds des causes, en ordonnant certaines recherches qui mettent les autres cours dans le cas de rendre leurs jugements, et en conservant les preuves lorsqu'il y a danger de les perdre avant que l'objet en question ne soit la matière d’une procédure judiciaire. ”

On distingue encore les Cours établies pour tout le Royaume, et celles qui ne sont établies que pour’ une jurisdiction particulière et spéciale.

Dans la première catégorie se trouvent les Cours de la loi commune et celles d'équité, les cours ecclésiastiques, les cours militaires et les cours maritimes.

Parmi les Cours de la loi commune, au premier degré, nous:trouvons ks Cours de Comté, ayant autrefois une jurisdiction complète dans les iffaires civiles ; mais l'appel et l'évocation de ces Cours que s’est arrogée la Cour du Banc du Roi (ou de la Reine suivant la personne qui occupe le trône) dans les causes au-dessus de 40 livres sterling a réduit la compétence de ces Cours aux actions au-dessous de cette somme, qu’elles jugent en dernier ressort, Ces Cours sont présidées par le Shérif ou sous-Shérif ; . is représentent les anciens comtes qui administraient eux-mêmes la justice dans l'étendue de leurs comtés ou seigneuries. Les causes s’y décident par le jury sous la direction du sous-Shérif légiste, choisi par le

Shérif et n’exerçant pas actuellement la profession d'avocat.

Le premier tribunal qui s'offre ensuite à nous est la Cour d'assises tiégeant au civil sous le nom de Nisi Prius, et au criminel sous le nom de Crown side, une ou plusieurs fois par année, dans les six cireuits qui divisent l'Angleterre. Ce tribunal est, si on peut s’exprimer ainsi, le com- Plément de trois grandes Cours du Royaume dont il sera parlé ci-après. Cest ans ces tournées que se décident par le jury d’une manière défuitive toutes les causes dont la procédure a été préparée dans les Cours de Westminster. Son pouvoir s'étend à recevoir et consigner la décision du

jury et tenir les enquêtes en matières civiles. Il réunit cinq autorités différentes qui lui sont confiées par : Lo. une commission de la Paix pour la répression des délits et offenses, 20. une commission d’oyer et terminer 30. une commission pour vuider les prisons ; et les commissions d'assises et de Nisi Prius, la première pour conduire l'épreuve par jury des actions réelles, et la seconde pour résoudre toutes les questions de fait soulevées dans les Cours de Westminster. Ües Cours fixent ordinairement le temps de l'épreuve à Westminster dans les termes après Pâques ou la St. Michel par un jury tiré du comté où l’action a pris naissance, à moins qu'avant Nisi Prius le jour fixé les Juges n’aillent dans le comté en question. Vient ensuite la Cour des Plaids Communs, une des grandes Cours À du Royaume ct qui, par le démembrement de la Cour du Roi, Aula Re. gis, fut exclusivement chargée de toutes les affaires civiles. Disons en passant un mot de cette Cour du Roi.

Guillaume le Conquérant, craignant les dangers des parlemens annuels

où se décidaient les affaires du Royaume et Les procès entre les particuliers, s’efforça de séparer leurs pouvoirs ministériels comme juges de leurs fonctions délibératives comme conseillers de la Couronne ; il établit à cet effet une cour perpétuelle, dans sa salle d'audience, et c’est la raison qui l'a fait nommer Aula Regis, Cour du Roi. Elle était composée des grands : officiers de la Couronne résidant en son palais et attachés à sa personne, tels que le lord Grand Connétable et le Grand Maréchal qui présidaient seulement dans les affaires d'honneur et en fait d'armes, jugeant suivant les lois militaires et le droit des nations. Il y avait en outre le Grand Intendant et le Grand Chambellan, l'intendant de la maison, le lord Chancelier, hargé de garder le sceau du Roi et d'examiner tels ordres, octrois et ettres soumis à sa surveillance, et le Grand Trésorier, qui était

le principal conseiller en matière de finances. On leur adjoignait parfois quelques personnes versées dans les lois et qu'on appellait les J'usticiers

ou J'uges du Roi ; ils étaient aussi assiscés des plus hauts Barons du Parlement qui avaient tous droit de siéger dans la Cour du Roi et formaient une espèce de Cour d'Appel ou plutôt de consultation dans les matières importautes et difficiles, Toutes ces personnes dans leurs départements respertifs déterminaoue toutes les affaires séculières, tant criminelles que civiles et financières, et à la tête de toute cette Cour présidait un Mr # gistrat Spécial nomrué le Grand Juge, qui était aussi le premier Minis”: d'État, le second personnage du Royaume et en avait la garde en l’ab:ence

du Roi. C'était cet officier qui principalement décidait cette immeusité

de causes qui s'élevaient sus sa vaste jurisdiction. Cette Cour était d'abord tenue de suivre la maison du Roi dans tous ses voyages et expé ditions, mais par le onzième chapitre de la Grande Charte, il fut arrêté

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itorités que les Plaids Communs ne suivraïent plus la Cour, mais se tiendraient AR ROUE dans un lieu déterminé. Westminster fut l'endroit fixé. On nomma un ets Chef Juge et d’autres Juges des Plaids Communs dont la jurisdiction l'assises était d'entendre et déterminer toutes contestations relatives à la propriété actions foncière et les injures purement civiles entre les sujets. La chancellerie ulevées fut chargée d’émaner sous le grand sceau les ordres ou commissions aux le wnp autres cours ; l’échiquier eût l'administration des finances et la Cour du . Michel Banc du Roi se réserva la jurisdiction de tout ce qui n’était pas du ressort qu'avant des autres Cours et particulièrement la surintendance de tout le reste tion A par le moyen de l'Appel, et la connaissance exclusive des causes de la cou- 8 Cours D ;5one ou poursuites criminelles.

ss Re. Originairement, les J'uges des Grandes Cours étaient payés au moyen isons en

d'épices prélevées sur les plaideurs. Ce mode peut être assigné comme une des causes des empiètements des tribunaux les uns sur les autrc: ; s annuels mais quelle qu’en soit la véritable raison, il est de fait que la Cour du Banc

rticuliers, du Roi, nonobstant le démembrement dont nous venons de parler, a juris-

de leurs diction concurrente dans la plupart des matières avec celle des Plaids ablit à cet communs. Cette dernière est un tribunal de première instance sansjurisraison qui diction d'appel ou de cassation, et elle n’est rangée au nombre des grandes des grands ?

Cours qu’à raison de sa jurisdiction qui s'étend à tout le Royaume. Elle personne, siége quatre fois par an.

présidaient A côté de ce tribunal la Cour de l’Echiquier, jugeant d’après la loi nt suivant commune, prend connaissance de presque toutes les causes qui sont de la le Grand compétence de la Cour des Plaids Communs, au moyen d’une fiction d'am, le lord près laquelle, on suppose que le Demandeur est fermier du Roi et que els ordres,

le Défendeur lui ayant causé un certain dommage, lui Demandeur est r, qui était devenu moins capable de payer le Roi. Au moyen de cette fiction on ait parfois peut traduire devant ce tribunal pour toute action personnelle. Ce tribu-

Justiciers nal se compose en ce cas du Chef Baron et des trois Barons de l’Echids du Par- quier. Cette cour tire son nom du tapis qui couvrait la table qui se trou-

formaient vait dans la chambre où elle siégeait et qui ressemblait à un échiquier. s matières Au dessus de ces tribunaux est la Cour du Banc du Roi ou de la partements Reine suivant le cas.

hinelles que Outre la jurisdiction d'appel de toutes les cours inférieures, la connaisx un Mr sance des affaires criminelles et sa concurrence de jurisdiction avec la er Minis”: Cour des Plaids Communs, dont nous avons parlé plus haut, elle est en l'ab-encè encore spécialement chargée de la surveillance des Jugez de Paix et de

immeusité toutes les Cours de la loi commune d’où elle peut évoquer toutes les Cour était causes qui y sont commencées avant que jugement ne soit prononcé, et a x s a | un pouvoir de contrôle sur tous les corps et corporations.

Elle siége aussi à Westminster et se compose d'un chef J uge et de

Î uges tous nommés par le Souverain. Cette Cour comme 4 de Hp a aussi empiété sur la Cour des Plaids MA Sa jurisdiction étant spécialement criminelle, pour y traduire un individu on suppose qu'il a commis une injure par force et armes vi : Le qu’en conséquence, il est sous la garde du Marshal ou Goo! Le \ cette Cour, lorsqu'il n’a jamais été réellement appréhendé, ce qu'il ne lui est pas d'ailleurs permis de contester ; et étant ainsi sous la main du Marshal de cette Cour, le demandeur peut procéder contre cette ss pour toute autre injure. Cette Cour siége aussi quatre fois par ann À .

La chambre de l’Échiquier revise les J ugements de la Cour du . du Roi, mais seulement dans certaines actions intentées dans la . u Banc du Roi, ! et la chambre de l'Échiquier se compose alors des Juges des Plaids Communs et des Barons de l'Échiquier, dont 1 appel M4 à la Chambre des Pairs ; mais si l’action n'a pas pris naissance an) a Cour du Banc du Roi, l'appel en est porté directement à la Cham 5 « Pairs. La chambre de l'Échiquier revise également les jugements : a Cour de l'Échiquier, jugeant suivant la loi 20paNe; et se compose alors du Lord Chancelier et du Lord Trésorier lesquels s’adjoignent les J 4 du Banc du Roi et des Plaids Communs. Il arrive quelquefois que les Juges des trois grandes Cours se réunissent pour délibérer sur x difficiles et de grande importance, avant de prononcer dans li cour in

Î affaire est pendante.

FR : huis dont on vient de parler, ne juge en péne -à sort. Cette prérogative est réservée à la chambre des Pairs qui est la 5 suprême du Royaume, ayant jurisdiction d'Appel et de cassation des jugements de toutes les autres Cours. C’est la chambre des Pairs qu hérita de ce dernier lambeau des pouvoirs de la Cour du Roi, Aula Regis D'après les fonctions importantes de ce tribunal, on serait porté à se qu'il est entouré de toute la majesté de la loi, et que sur les Appels qui lui sont soumis, la chambre siége avec un appareil imposant et propor tionné à la confiance qu’on doit reposer dans la science de pannes appe lées à décider sur les plus grands intérêts des citoyens, après Mr successive de plusieurs autres tribunaux formés des légistes les pis . més. C'est sans doute là encore une fiction ; car, dans ces cas d __ , suffit qu'il y ait trois membres dans la chambre présents. Le Lord # celier en fait ordinairement partie et est pour ainsi dire le “asie « bitre, car presque toujours, il est le seul légiste sur le nombre ge « lègues ne sont pas même astreints à entendre toute la cause.

néanmoins quelquefois qu’on appelle les grands Juges à donner leur a

sur l'affaire en contestation.

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Si maintenant nous passons aux Cours dites d'Équité, nous nitahent l'Échiquier et la Chancellerie.

La Cour de l'Echiquier se divise en deux parties dont l’une a le contrôle des finances et l’autre le pouvoir judiciaire, subdivisée aussi en deux sections dont la première juge suivant la loi commune ainsi que nous | venons de le voir et l’autre suivant l'équité. Cette dernière se tient dans la chambre de l’évhiquier sous la présidence du Lord Trésorier, du Chan-

celier de l'Échiquier, du chef Baron et de deux Barons puisnés. Elle n'avait autrefois la connaissance que des poursuites fiscales, mais elle s’est aussi prévalu de la fiction invoquée par l’autre section, et est compétente pour la décision des mêmes causes. L'appel en est réservé à la chambre des Pairs.

Il est bon d'observer ici que la distinction fuite entre les Cours de la joi commune et celles d'équité ne donne pas à ces dernières le pouvoir de juger contrairement à la loi positive ou rationelle, ou de l'éluder lorsqu'elle est trop rigoureuse, ni changer les volontés d’un individu ou les conventions entre les parties. De même que les Cours d'équité, les tribunaux de la loi commune suivent l'esprit et non la lettre de la loi; ils connaissent des matières de dol, accident et fidéi-coinmis ou dépôts ; toutes deux sont réglées par les mêmes principes de justice et de droit positif; mais elle diffèrent par leurs usages dans les formes et modes de procéder; et nommément quant à la preuve, au remède accordé au plaignant et au mode d’épreuve. Ainsi la preuve d’un témoin suivant la loi commune est suffisante pour faire condamner le Défendeur qui n’est point reçu à ofrir son serment au contraire, ce qui n’est point le cas dans les Cours d'Equité lorsque le Défendeur nie positivement, clairement et précisément le fait; les deux serments contradictoires se détruisent, et le Défendeur obtient congé de la demande,

Quant au mode d'épreuve dans les cours d'Équité c’est par le moyen d'interrogatoires proposés aux témoins dont les réponses sont prises en écrit quelque part qu’ils soient, Dans les Cours de la loi commune, la preuve se fait oralement devant le Jury. Dans les affaires où ces dernières Cours ne peuvent accorder que des dommages intérêts pour inexéeution de convention, les Cours d’ quité peuvent obliger la partie à exécuter le contrat tel que convenu à moins qu'il ne soit inconvenant ou impossible, et ceci est fondé sur une autre fiction établie que ce qui devait être fait est considéré comme actuellement fait et a un effet rétronctif au temps où il aurait dû être fait, fiction qui est observée si strictement

qu'elle forme la bâse d’un système régulier de Jurisprudence,

La Cour d'Équité par excellence est la Cour de Chancellerie. Ce nom vient du mot latin cancellando, vanceller, le plus haut degré de sa juris-

diction étant de canceller les lettres patentes du Roi obtenues contrairement à la loi. On a vu plus haut l’origine de sa jurisdiction, À elle appartient le droit de nommer des gardiens aux orphelins et le soin des insensés. Elle connait en première instance des causes des femmes sous puissance de mari, des interdits, des établissements de charité et des cas

les plus importants de Banqueroute. S'il s’agit d’avoir le témoignage de personnes absentes, c'est à ce tribunal qu'il faut s'adresser, Elle a aussi jurisdiction sur plusieurs autres matières, mais si le fait est contesté, l'affaire doit être renvoyée au Banc du Roi pour y subir l'épreuve du Jury. En appel, elle réforme les jugements de la Cour de l’Échiquier jugeant suivant l'équité, ceux des Cours ecclésiastiques et de la Cour des Sewers chargée de ce qui a rapport aux rivages de la mer, aux rivières, cours d’eau, ete. Les Commissaires de Banqueroute, quoiqu'officiers de la Chancellerie, constituent néanmoins un tribunal distinct et permanent. Leur décision n'est pas définitive pour libérer le failli qui doit demander la confirmation de son certificat à la Cour de Chancellerie.

Lorsque les Jugements de la Chancellerie sont rendus sur un demurrer, Défense en Droit, l'appel en est porté au Banc du Roi ; ces cas sont rares, L'appel ordinaire est à la chambre des Pairs. .

La Cour centrale de l'Excise est chargée de tout ce qui a rapport à la perception des contributions indirectes autres que celle des douanes.

Il existe encore nombre d’autres Cours locales et spéciales, telles que la cour des Pieds poudreux, Piepowders, la Cour du Baron, Court Baron, les centenes, Æundred Court, la cour des Forêts, la cour des Polices d’Assurances, celles des Insolvables, celles du Palais, la Cour des Mines, celles des Universités, les cours de Requête, du Shérif, du Maire et celles des Médecins; mais comme leur pouvoir est borné à certains cas particuliers et à des localités, nous ne fesons que les mentionner. Nous nous contenterons de mentionner seulement la cour des Quarter Sessions, Sessions trimestrielles prenant connaissance des offenses mieures, et la cour des Sewers, jugeant ce qui a rapport aux rivages, rives, cours d’eau, etc.

Les Cours ecclésiastiques sont communes à tout le Royaume. Outre la discipline cléricale, le recouvrement des dîmes et droits dûs à l'église et dettes ecclésiastiques lorsque les faits ne sont pas contestés, les causes de mariage du vivant des parties et la preuve des testaments, ainsi que leur exécution et la délivrance de legs, sont les matières de leurs juris diction.

Il n'existe qu'une seule cour Militaire pour tout le Royaume connaissant des matières relatives aux faits d'armes et de guerre, la Cour de

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Chevalerie, laquelle est tombée en désuétude, à raison de son manque de pouvoir pour faire exécuter ses jugements.

Les Cours Maritimes ou d'Amirauté jugent et déterminent des injures qui prennent naissance sur les mers ou dans les parties hors de l'atteinte de laloicommune, L'appel en a lieu devant la Chancellerie. Les jugements des vice-amirautés dans les colonies sont portés aux Cours d'Amirauté dont elles sont des branches. Maïs lorsqu'il s'agit des prises maritimes, l'appel est porté devant le conseil privé.

Le conseil privé est encore un tribunal d'Appel en dernier ressort des jugements rendus dans les Colonies, de ceux de la chancellerie dans les causes de démence ou imbécilité ; et en première instance on en appel sur les questions féodales sur une Province ou une Isle.

Quoiqu'on ait introduit dans notre système quelques détails de celui que nous venons d'exposer, ce que nous venons d'en développer n’est certainement pas de nature à nous engager à y puiser davantage. En Angleterre ce système est généralement blâmé et ne se maintient que par l'influence de la nuée d'employés dont il est le soutien, qui trouvent leur subsistance dans ses abus et n’ont d'intérêt qu’à les perpétuer. Les légistes habitués à leur vieille routine, ne veulent pas en sortir et craigaent que l'adoption d’un nouveau système ne les oblige à changer leur ancienne pratique.

Le système judiciaire anglais a des vices qui en demande la réforme entière. Ces vices tiennent cependant au caractère et à la législation nationale fondée sur des priviléges. Les principaux défauts qu'on y remarque sont la diversité dans le mode de juger, le pouvoir exhorbitant de la Chancellerie qui, dans bien des cas, empiête sur le pouvoir législatif, la multiplicité des degrés de jurisdiction et d'appel, la centralisation des grandes Coursà Westminster, le petit nombre de termes chaque année, les évocations, le renvoi d’un tribunal à l’autre pour revenir bien souvent au premier, la trop grande latitude laissée aux juges dans l’interprétation de l'équité ou de la loi commune ; ce dernier inconvénient est néanmoins moins sensible à raison de l’intervention du Jury; etenfin l'usage des fictions pour saisir les tribunaux de causes qui, de leur nature, ne seraient point de leur compétence. Il est assez curieux de comparer sur ces sujets l'opinion de différens auteurs anglais.

# Quoique ces fictions de la loi, dit Blackstone, semblent dès l’abord devoir étonner l'étudiant, il les trouvera après un examen ultérieur très utiles et avantageuses, particulièrement à raison de cette maxime invariablement observée, qu'aucune fiction ne peut faire tort, son effet particulier étant de prévenir un mal, ou remédier à quelque grief qui pourrait résulter des règles générales de la loi. Tant il est vrai que in

fictione juris semper subsistit equitas. Dans le cas en question, ces fictions donnent au plaignant l'option sur plusieurs tribunaux devant les. quels il peut exercer son recours ; elles préviennent les circuits et délais, en permettant de porter immédiatement devant un tribunal, telle cause qui pourrait lui être soumise en appel après jugement d’une autre cour.”

Cette dernière considération semble un des plus forts arguments contre le système que Blackstone ne cesse de vanter. Mais son opinion est re. poussée par les Commissaires nommés pour s'enquérir sur la pratique et la procédure dans les cours supérieures de la loi commune, en leur premier rapport. Voici comment ils s'expriment :

“ Nos anciennes institutions ayant été adoptées à un état de société rude et simple, les Cours dans ces derniers temps ont senti graduellement les défauts et autres inconvénients de leurs jurisdictions, auxquels avaient donné lieu les changements de circonstances de la nation. Dans quelques eas, on y remédia par des -lispositions législatives, mais lorsque ces règles manquèrent, les juges furent portés à employer des fictions comme un expédient pour effectuer indirectement ce qu'ils n’avaient pas par la loi le droit d'établir. Mais à quelque cause que l’on puisse assigner l’invention ou l’encouragement de ces fictions, nous n'avons aucun doute qu'ils ne peuvent qu’avoir un effet injurieux sur l’administration de la justice parcequ'ils tendent à jeter dans l'esprit publie des soupçons sur la loi elle-même, comme un système peu sûr et trompeur ; tandis qu’elles portent occasionnellement à des impressions de ridicule dont l'effet naturel est de diminuer en, quelque sorte le respect pour la science.”

L'usage des fictions par les autorités a donné naissance aux fictions, appelées inventions particulières ou jurisprudence populaire, subtilités dont le jury ou le peuple se sert pour résister aux abus du pouvoir ou à la sévérité des lois.

Parmi les avantages que nous offre le système judiciaire anglais, on doit mettre au premier rang l'intervention du Jury dans la décision des procès ; la publicité des débats et de la procédure, le pouvoir des Cours, s'étendant à tous les individus sans exception et sur toutes les actions quelle qu’en soit la cause ou l'objet, et leur droit de décider tout ce qui est litigieux sont des moyens d'assurer au peuple une justice égale. Quant aux Cirouits, qu'il nous suffise de citer un passage de Bentham sur ce point.

4 On a vanté l'institution des circuits comme un chef-d'œuvre : de grands personnages parcourant le pays deux fois l’année, s’arrétant deux jours entiers dans le lieu de leurs séances, et portant ainsi la justice jus-

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que sous le toît du menu peuple !.… Quelle condescendance !.… Certes, il vaut mieux rendre la justice à trente ou quarante milles de distance qu’à trois ou quatre cent milles, et il vaux mieux la rendre quatre jours sur trois cent soixante-cinq que pas du tout. Ce dernier moyen serait certainement quatre fois pire encore que la pénible et curieuse invention: des cirouits ; mais le moyen le plus simple, qui consisterait À placer des juges partout où ils sont nécessaires, serait justement quatre vingt-onz3e ABOU niirsnremanérerenseninrensennenrsonsennesegente etre Rl ee se __ “ Mais, dit-on, cette institution est une garantie contre la partialité. des juges ; car ne restant qu'un ou deux jours dans chaque comté, ils. n'ont pas le temps de former des liaisons.— Pour que ceci fût concluant, il faudrait d'abord que les hzbitants des comtés ne vinssent jamais dans la capitale ; ils faudrait qu’iis n'allassent jamais deux fois dans le même Circuit. Quelque vertu purificative qu’il puisse y avoir dans le mouvement, il y en a heureusemant davantage dans le petit nombre des juges, dans leur responsabilité ec dans la publicité.” ‘ Mais, dit-on eneore, vous avez par ce moyen là une organisation judiciaire peu coûteuse... Il est certain qu'envoyer un juge quatre jours dans un comté ne coûte que la quatre-vingt-onzième partie de ce que l’on dépenserait en l’y tenant trois cent soixante-cinq jours avec la même énormité de salaire....................,....,.. soso déet he STATE ITR SNS tete étiteesers css eve sé éusse tétanie .……. Mais, cependant on oublie une chose, c’est que vous dépensez dix fois plus en avucats et en procureurs que vous n'économisez en juges. Au lieu d’un juge à payer pour toutes les causes, vous avez pour chaque cause deux ou trois avocats et deux ou trois procureurs de diverses espèces. Chaque affaire doit aller du comté à la capitale, sans compter les appels ; et l’on sait que les affaires ne voyagent pas pour rien. Vous avez un avocat du comté à payer, un avocat sédentaire à Londres et plusieurs avocats ambulants ; vous avez un procureur du comté et un procureur de Londres. Voilà une partie de ce que vous gagnez en épargnant votre part de la dépense nécesaire pour avoir un juge dans le comté.” intvassenths dns RE tir als Es 6e

“ On oublie encore une chose, c'est qu'avec les circuits, les prévenus restent en prison six mois dans certains endroits et un an dans d’autres avant de pouvoir être jugés... Mais, réplique-t-on, s'ils n'avaient pas été ccupables, on ne les aurait pas mis là... Il est possible qu'ils soient coupables ; mais si la chose est si certaine, il n’y a pas besoin de les juger.”

0000 000000000000 900000000000 00000000 00 VOD 000000000006. LLLELLELLES

On oublie bien d’autres choses encore ; c'est que dans l'intervalle des cirouits, les preuves s’évanouissent, les témoins sont subornés; et au jour de l'audience, les juges se dépitent, si par hasard la montre d’un témoin vient à retarder; enfin, les causes perdent leurs véritables couleurs par la précipitation qu'amène un tel système.”.....,...,,......,..,,

Enfin un des moyen d'assurer au peuple une justice impartiale est la nomination à vie des juges des trois grandes Cours. Ils ne peuvent être suspendus ou privés de leur charge que sur accusation admise contre eux dans les deux branches du Parlement.”

Nous devons maintenant donner un précis historique des différents s ystèmes judiciaires qui se sont succédés. Nous nous aïderons d’un excel. lent article publié dans la Revue de Législation de 1845.

Quant à l’organisation judiciaire sous la domination française nous en avons parlé à la seconde époque.

‘ Après que le Canada fut passé sous la puissance de l'Angleterre et pendant plusieurs années de la domination nouvelle, on conçoit que l’administration judiciaire fut complètement désorganisée ; les administrateurs de la justice sous l’ancien gouvernement et la plupart des gens de loi passèrent en France dès l'automne de 1760. La période qui s'écoula depuis cette année jusqu'en 1763, est ce que l’on appelle le Règne Militaire. !

‘ Le premier acte du général Amherst après la cession fut de diviser le Canada habité en trois gouvernements, distincts, savoir ceux de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, Il mit le Général Murray à la tête du premier ; il nomma le Brigadier Thomas Gage gouverneur de Montréal et le Colonel Ralph Burton gouverneur ou commandant aux Trois-Rivières, et en partant le 28 Septembre 1760, quoiqu'il retint le titre et les pouvoirs de gouverneur général, il laissa aux gouverneurs par: ticuliers qu'il venait de nommer, le soin d'établir des Cours ou Tribunaux pour l’administration de la justice dans leurs Districts respectifs. ”

‘“ Le premier document venu à notre connaissance sur le sujet, est un placard, ou une proclamation, en vertu de laquelle les officiers de milice, dans chaque paroisse du gouvernement de Montréal, sont ‘ munis d’autorité pour déterminer les différends qui pourraient survenir parmi les habitants de ces paroisses, avec la faculté de pouvoir appeler de leurs juge-

1 Nous devons aux travaux et aux recherches d’un citoyen de cette ville, Jacques Viger Ecuyer, la plupart des informations que l’on puisse recueillir sur cette importante partie de notre histoire, et ce n'est que justice pour nous, en nous servant 4 ses matériaux, de dire qu'il a bien mérité de son pays pour ses importantes

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‘ Le général Murray établit, dans son gouvernement, ce qu'il appelle indifféremment conseil militaire, conseil de guerre, cour, ou conseil supérieur : mais ce conseil n’était guère établi que pour les affaires difficiles ou de grande importance, que le gouverneur trouvait à propos de lui renvoyer; car il jugeait lui-même, en première instance et sans appel en matière civile et criminelle, ou du moins de police correctionnelle, ‘“ en son hôtel, ”’ une fois par semaine : c'était à lui que devaient être référées, par placets, ou requêtes, les poursuites ou les plaintes des citoyens. Ces placets étaient remis à son secrétaire, qui était chargé d'y faire droit, en faisant, lorsqu'il y avait lieu, les démarches nécessaires pour que la cause fut plaidée et le jugement rendu, aussi promptement que possible. ”

‘ Le gouvernement de Montréal fut le seul dans lequel les Canadiens eurent part à l'administration de la justice, du moins comme juges, durant la période de quatre années qu’on a appelée le ‘‘ règne militaire ; ” mais dans les autres gouvernements comme dans celui-ci, et par-devant toutes les cours, les affaires, tant criminelles que civiles, étaient jugées d'après ‘ les lois, coutumes et usages du Canada, ”’ et cela conformément à l’article 42ème de la capitulation générale, où il est dit que les Français et Canadiens continueront à être gouvernés par la Coutume de Paris et par les lois et usages établis dans ce pays. Il est presque inutile d'ajouter que les procédés, tant par écrit que de vive voix, avaient lieu dans la langue du pays, la langue française, excepté dans les affaires où les anciens sujets, c’est-à-dire les Anglais, étaient concernés. ”

“ Par une ordonnance du général Murray, du 31 octobre (1760), il est ordonné que le conseil de guerre s'assemblera le mercredi et le samedi de chaque semaine : ‘‘ la connaissance des différends que les habitants des côtes! pourraient avoir entre eux, à raison des clôtures, dommages, &o. est renvoyé au commandant dela troupe, dans chaque côte, lequel les devait juger sur-le-champ, sauf appel au conseil militaire, si le cas y échéait et qu'il y eût matière. ”

“ Cet ordre de choses demeura à peu près le même, dans le district de Québec, jusqu'à l'établissement du gouvernement civil, en 1764; mais par une ordonnance du 13 octobre 1761, le général Gage divisa son gouvernement de Montréal en cinq districts, ou arrondissements, et établit cinq ‘“ chambre de justice,” auxquelles il donna pour stations ou chefslieux, la Pointe-Claire, Longueuil, Saint-Antoine, la P ointe-aux-Tremble,

1 Ce mot était, et est encore employé par extension, dans ce pays, pour signifier concessions, ou rangs de terres, ou ferme à la campagne.

et Lavaltrie. Outre ces cinq chambres, il y avait encore celles de la ville qui avait le privilége de faire venir et comparaitre par-devant elles les particuliers des campages. Ces chambres de justice ne devaient pas se composer de plus de sept officiers de milice, ni de moins de cinq, dont un au moins devait avoir le rang de capitaine. Elles siégeaient tous les quinze jours, et décidaient les affaires civiles d’après les lois et coutumes du pays, autant que ces lois et coutumes leur étaient connues.”

‘ Pour donner lieu de pouvoir appeler des décisions de ces chambres, le gouverneur Gage établit, par la même ordonnance, un conseil d’oficiers des troupes à Montréal, pour le premier arrondissement ; un autre à Varennes, pour le second et le troisième ; et un troisième à Saint-Sulpice, pour le quatrième et le cinquième. Ces espèces de tribunaux d'appel ou de cassation, siégeaient une fois par mois: on pouvait encore appeler de leurs jugements au gouverneur, par l'intermédiaire de, son secrétaire, pourvu qu'on le fit dans la quinzaine,”

“ Quand au civil, les chambres de justice pouvaient être regardées comme un substitut des cours royales de la domination française ; leur juridiction criminelle ressemblait assez à celle de nos présents juges de paix, dans leurs sessions trimestrielles et hebdomadaires ; car, ‘“ lorsqu'il se trouvera, ” dit l'ordonnance de création, ‘‘ dans quelques paroisses, des gens sans aveu ou des scé/érats, ils seront conduits devant la chambre du district où ils seront pris, laquelle les condamnera soit au fouet, à la prison ou à l'amende, suivant l'exigence du cas.” Il y a pourtant lieu de croire que les personnes accusées de crimes ou délits majeurs, étaient envoyées devant les tribunaux de la ville, qui étaient comme à Québec des conseils de guerre, ou des ‘ cours martiales générales ”” ou ‘‘ de garnison, ” ordinairement présidées par un lieutenant-colonel ou un major.

I] fallait pour l’exécution des sentences, ordinairement très rigoureuses, l'approbation du gouv::-aur, qui d'ordinaire, adoucissait, s’il ne commuait pas la peine décernée.”

‘“ À la même époque, on donna à la province de Québec les lois de l'amirauté anglaise; mais cette innovation fut à peine apergue des Cansdiens, parce qu'elle n’intéressait quo les Anglais, alors en possession de

tout le commerce maritime. Ils durent faire plus d'attention à l’introduc- !

tion des lois criminelles d'Angleterre : c'était, surtout. quand à la procé dure, un grand changement pour le mieux : ils durent sentir vivement le prix d'une législation qui ne laissait subsister, dans la pratique, aucun des abus de l’ancien code criminel français. Nous disons dans la pratique, et quant à la procédure, car, quant à la théorie, il y a, ou il y avait-alors,

1 Ce terme est trop fort pour rendre l'idée de l’auteur ou du traducteur qui avait probablement en vue des malfaiteurs.

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dans le .code pénal anglais des dispositions afflictives barbares, et une énorme disproportion entre les délits et les peines; ce code décernant la peine de mort pour la filouterie et autres petits larcins, comme pour le meurtre prémédité.”?

“ Aussitôt que le général Murray eut reçu la commission de gouverneur civil de Québec, il nomma, en vertu de l'autorité qu’elle lui conférait, un conseil, composé de huit membres, pour, avec lui, ‘ faire les lois

. et ordonnances nécessaires pour le bon gouvernement de la province.”

4 Il était dit, entre autres choses, dans la proclamation royale, par laquelle un gouvernement civil était établi dans le Canada, et dans les autres provinces récemment cédées à l'Angleterre, que Sa Majesté (George IIT) avait donné aux gouverneurs de ces provinces, l'autorité et l'ordre d'y convoquer, de l'avis de leurs conseils respectifs, des assemblées générales, de la même manière qu'il se pratiquait dans les anciennes colonies britanniques, ainsi que le pouvoir d’y ériger des cours de justice, pour entendre et juger toutes causes, tant civiles que criminelles, d'après le droit et l'équité, et autant que possible, conformément aux lois de la Grande-Bretagne, avec liberté à tous ceux qui se croiraient lésés par les décisions de ces cours d’en appeler au conseil privé d'Angleterre.”

‘ En conséquence de cette proclamation, et de la supposition qu'elle établissait les lois anglaises dans la province, le gouverneur et son conseil, par une ordonnance datée du 17 Septembre 1764, enjoignirent au juge en chef, ou président de la cour supérieure, ou du banc du roi, établie par cette ordonnance, de juger toutes les causes, tant civiles que criminelles, conformément aux lois de la Grande-Bretagne, et aux juges des cours inférieures ou des plaids on plaidoyers communs, de se conformer à ces mêmes lois, autant que les circonstances le permettraient, n’exceptant de cette disposition que les causes entre anciens habitants du pays, commencées ayant le ler d'Octobre.”

‘ Par une ordonnance du 20 Septembre de la même année, tous les jugements des ci-devant cours militaires sont approuvés et confirmés, sauf la faculté d'en appeler au gouverneur et au conseil, si la valeur en litige excédait la somme de trois cents livres sterling, et au roi en conseil, si cctte valeur avait excédé cinq cents livres, en donnant caution, et en remplissant les autres formalités d'usage. ”

‘Par l'ordonnance du 17 Septembre 1764, le gouvernement, ou district des Trois-Rivières, est aboli temporairement, et les lignes de séparation des deux districts restants de Québec et Montréal, sont la rivière Godefroy, au sud, et la rivière Saint-Maurice, au nord du fleuve.”

‘ L'Ordonnance du 17 Septembre, par laquelle il paraissait qu’on vouait imposer aux habitants les lois civiles d'Angleterre, occasionna, comme

on peut le croire, beaucoup d'inquiétude et de mécontentement parmi les Canadiens ; pour tranquiliser les esprits et faire cesser les murmures, dès le mois da novembre de la même année, le gouverneur et son conseil émanèrent une nouvelle ordonnance, portant que dans les actions relatives, à la tenure des terres, aux droits d’héritage, &o., on suivrait les anciennes lois et Coutumes du Canada.

Le Système de Judicature organisé en 1764 continua d'exister sans altération ou changement jusqu'en 1774; cette année fut passé ce qu'on appelle vulgairement ‘“ l’Acte de Québec,” qui confirme les dispositions contenues dans l'ordonnance du 17 septembre 1764, au sujet de l’administration de la justice ; dans toutes les affaires en litige, qui concerne. raient à l'avenir les propriétés et les droits des citoyons Canadiens on devait avoir recours aux lois du Canada, et les procès intentés devant les tribunaux devaient être jugés en conformité à ces lois et coutumes Canadiennes, On continuait aussi en force par cet acte les lois criminelles d’Angleterre, qui ont toujours été administrées depuis dans le Bas-Canada.

En 1777, la 17e Geo. III, chap, 1, étabit 1°. Une Cour du Banc du Roi pour les causes criminelles seulement, et où le Juge en Chef pouvait seul présider. 2°. Une Cour des Plaidoyers Communs, pour chacun des Districts de Québec et Montréal, où trois juges devaient siéger, mais où la présence de deux était suffisante. 3°. Une Cour des Prérogatives, ou de vérification (probates) pour les affaires testamentaires ou de succession 4, Une Cour d'Appel que devaient former le gouverneur, le lieutenantgouverneur, le juge-en-chef de la Province et des Conseillers Exéocutifs au nombre de cinq au moins.

Ces tribunaux durèrent jusqu’en 1793, avec les modifications apportées toutefois dans les formes des procédures, dans les cours de jurisdiction civile, en 1785, par. la 25e Geo. III, chap. 2, qui établit les procès par jurés dans les actions d’une nature commerciale et de dommages pour des injures personnelles, régla les formes de procéder en appel et intoduisit en même temps dans notre droit les règles (seulement) de témoignages établies par les lois anglaises dans les affaires commerciales.

L'acte de Judicature de 1793 divisa la Province en trois districts, ceux de Québec, Montréal et Trois-Rivières, et établit des cours du Banc du Roi dans les deux premiers.

* Celle de Québec se composait d’un juge-en-chef de la Province et de trois juges puinés, et celle de Montréal, d’un juge-en-chef de la dite cour et de trois juges puinés. La jurisdiction de cette cour embrassait toutes les matières tant civiles que criminelles, en exceptant toutefois celles de jurisdiction purement d'amirauté,

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et quatre termes pour la décision des causes civiles d'au moins £10 stg. et un terme inférieur se tenait aussi quatre fois l'année pour la décision des matières civiles au-dessous de dix livres sterling.

Les juges du Banc du Roi avaient encore regu par la 34e Geo. III, chap. 6, des pouvoirs spéciaux et extraordinaires, tels que d'accorder l'émancipation des mineurs et la décision d'actes sui7ant les anciens usages du pays avant la conquête, comme aussi le droit de décider de toutes causes et demandes de toutes nature, qui pouvaient être décidées dans les cours de Prévôté, Justice Royale, de l'Intendant et du Conseil Supérieur, sous l’ancien gouvernement, avant l’année 1759, et qui avaient rapport à des droits et actions d'une nature civile, qui n'étaient pas déjà pourvus par les lois de la Province depuis la cession, et encore le droit de faire exécuter leurs jugements et de faire un seul d’entr'eux certains actes qui requièrent de l'expédition.

On avait encore investi les juges du Banc du Roi des pouvoirs d'émaner des writs d'habeas-corpus, de déléguer et nommer des personnes, notaires ou autres, afin de prendre les conseils de parents et amis pour la nomination des Tuteurs, etc.

Pour le district des Trois-Rivières, deux juges du Banc du Roi des districts de Québec et de Montréal, et le juge provincial, nommé pour le district des Trois-Rivières, tenaient deux termes supérieurs du Banc du Roi pour la décision des causes civiles et criminelles. La Cour ainsi composée fut investie des mêmes pouvoirs et autorité accordés par cet acte aux cours du Banc du Roi des autres districts et aux juges des dites cours ou à chacun d'eux pendant la cour ou après et hors des termes.

Ce statut organisa de nouveau la cour provinciale d’appel ou un tribusal supérieur de jurisdiction civile, qui fut composée du gouverneur, du lieutenant-gouverneur ou de la personne administrant le gouvernement, des membres du conseil exécutif, du juge-en-chef de la Province, et du juge-en-chef du district de Montréal, ou cinq d’entr'eux (en exceptant toutefois les juges du district où le jugement dont il était appel avait été rendu). Cette cour d'appel prenait connaissance de toutes affaires ou matières dont il pouvait y avoir appel, de toutes les cours de jurisdiction civile, où la chose en litige excédait vingt livres sterling, et sa jurisdiction était finale dans les affaires au-dessous de cinq cents louis. Dans les af. faires excédant cette somme, il y avait appel à sa Majesté en conseil.

A part ces dispositions, il fut encore établi, par cet acte, des cours de circuits, tenues deux fois l’année, dans certaines localités des irois districts de Québec, Montréal et des Trois-Rivières, par un juge du Banc du Roi; ces cours de circuit avait une jurisdiction concurrente avec les

termes inférieurs établis dans les villes pour la décision des matières civiles au-dessous de dix livres sterling.

L'on établit en même tems les sessions hebdomadaires et générales de la paix, qui devait se tenir, et ont depuis toujours été tenues quatre fois par an.

Ce fut donc à proprement parler, l'acte de 1793, qui constitua notre système judiciaire. Il y fut apporté, il est vrai, de temps à autre quelques changements et modifications, mais le fonds resta le mêmo. Q'ant aux districts de St-François et de Gaspé, ils furent à certaines époques l'objet d’une législation spéciale.

D'abord dans celui de Gaspé, il fut établie par la © 4e Geo. III, chap. 6, une cour provinciale ayant jurisdiction jusqu'à vingt livres sterling, sans les pouvoirs d'émaner des writs d'exécution de terris ou contre le corps. Mais plus tard, cette jurisdiction fut étendue à cent livres sterling,

Le district de St. François fut constitué en district inférieur en 1823, “par la 8e Geo. IV. chap. 17e, avec une cour provinciale dont la jurisdic. tion fut d’abord de vingt livres sterling. Mais, en 1830, par la 10 et 11e Geo. IV, chap. 16, il y fut établie une cour du Banc du Roi que devaient composer le juge provincial et le juge résident des Trois-Rivières et un

juge de Québec ou de Montréal. Cette cour ainsi organisée avaiteta

encore aujourd'hui les mêmes pouvoirs que les cours du Banc du Roi des autres districts. Il y fut établi en même temps deux sessions générales de la paix.

En 1821, la législature passa un acte pour la décision sommaire des petites causes. Cet acte établissait des cours de commussaires ayant jurisdiction jusqu’à vingt-cinq piastres et qui décidaient d’une manière sommaire sans appel. Suspendues et renouvelées plusieurs fois, @es cours furent, par 12 2e Vict. chap. 58, en 1839, remplacées par des : ‘rs de Requêtes qui avaient jurisdiction dans les campagnes jusqu’à di.: livres sterling, comme et concurremment avec les cours de cirouit, mais qui se tenaient à des époques plus rapprochées les unes des autres. Jilles étaient présidées par un commissaire nommé par le gouverneur. dan: les districts de Québec, de Montréal et Trois-Rivières, ce système ne s'étendant qu'à ces trois districts.

Aux cours de requêtes succédèrent des cours de district et de division qui furent créées par un acte du Parlement du Canada, 4 & 5 Vict. chap. 20, danx le but de ‘‘ pourvoir efficacement à l'administration de la justice dans les causes et autres matières civiles d’un intérêt et d'une valeur pécunaire modique, en établissant des jurisdictions locales limitées,” dans tout l& Bas-Canada, à l'exception du district inférieur de Gaspé. Le gouvezneur était autorisé à diviser la Province en tel nombre de districts in-

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La jurisdiction des cours de district s'étendait à toutes espèces d’'affaires, sauf celles purement de la jurisdiction de la cour de Vice-Amirauté à £20 sterling, et celle des cours de division, à £6 5. courant. Il se tenait par an dans les deux grands districts, quatre termes de cours de district et autant de cours de division, dans chaque district inférieur. Dans toutes actions et poursuites cù la somme de deniers ou la valeur de la chose demaudée excédait £15 sterling, il y avait droit d'appel à la cour du Banc du Roi. Les termes inférieurs du Banc du Roi étaient abolis, ainsi que l'acte des cours des commissaires et l'ordonnance du conseil spécial établissant des cours de circuit de Requêtes. Enfin l'on donnait aux juges dedistrict, quant à certaines matières requérant expédition, des pouvoirs à peu près analogues à ceux des juges du Banc du Roi.

Par l’Acte 4 Vict. c. 26, il avait été pourvu à ‘‘ faciliter l'expédition des affaires durant la Cour du Banc du Roi, pour le Distrist de Montréal ; le Gouverneur était autorisé, de nommer un Commissaire du Terme Inférieur,qui devait aussi présider aux Enquêtes du Terme Supérieur ; tenir la Cour de District et de Division dans le District Inférieur de Montréal et exercer quant aux matières réquérant célérité,certains pouvoirs, Il fut en conséquence nommé un Commissaire qui mit à effet cette Ordonnance.

Cet état de choses dura jusqu'à ce que par les nouveaux Bills de Judicature introduits par M. Lafontaine (7 Vict. ce. 16, 18 et 19), devenus lois le 9 Décembre 1843, mais ne devant avoir effet qu’au 21 ayril 1844, un nouveau système judiciaire ait été étubli.

Par le chap. 16, les Cours de District et de Division sont abolies, Les Cours du Banc du Roi sont appelées Cours du Banc de la Reine, lorsque le Souverain est une Reine;les pouvoirs des Juges Puisnés et des Juges en Chef sont égalisés, et il est pourvu à la tenue de 6 Termes Supérieurs de Jurisdiction Civile et autant de Jurisdiction Inférieure, pour les Districts de Québec et de Montréal ; deux termes de Jurisdiction Criminelle pour es mêmes Districtc ; trois de J'urisdiction Supérieure dont deux civils et criminels, et un exclusivement civil, pour le District des Trois-Rivières et six termes Inférieurs pour le même, et deux termes Supérieurs Civils et Criminels dans le District Inférieur de St, François, ainsi que six termes Inférieurs, e

Les termes Inférieurs ont Juridiction j::qu'à £20 courant inclusive. ment, et ont les mêmes pouvoirs que les ci-devant Cours Inférieures du Banc du Roi.

Des Cours de Circuit sont établies, huit dans le distrisc de Québe, onze dans celui de Montréal, deux dans le district de Trois-Rivières, et deux dans celui de St. François, ayant une Juridiction concurrente avec les termes Inférieurs du Banc de la Reine.

Ces Cours de Circuit sont composées du Juge en Chef, des J'uges Puisnés du Banc de la Reine, et des J'uges de Circuit. Ces Cours de Circuit présidées par le Juge en Chef, ou aucun des J'uges Puisnés, auront ccnnaissance de procès par Jurés, lorsque des listes de Jurés auront été faites, etc.

Le gouverneur est autorisé à nommer des Juges de Circuit. Quatre ont été nommés pour Montréal, 3 pour Québec (il n'y en a que deux actuellement), ct dans les Districts des Trois-Rivières et de St. François, les Juges Résident et Provincial, sont ex-oficio Juges de Cirouit.

Les Juges de Circuit sont ex-officio Commissaires des Banqueroutes, Commissaires pour la décision des affaires sommaires à Québec et à Montréal, présidents des Sessions de Quartier à Montréal et à Québec. et revêtus de tous les pouvoirs des Juges du Banc de la Reine, loisque ceux-ci vaquent à leurs fonctions de Juges en Appel.

Des Cours de Circuit, il y a appel, dans les affaires au-dessus de £10 courant, au Banc de la Reine,

Les J'uges de Circuit ont d’ailleurs, pour les affaires requérant célérité, les mêmes pouvoirs que les Juges du Banc de la Reine.

Les Juges du Banc de la Reine, aux Termes Supérieurs, sont teuus de motiver leurs Jugements.

Nous n'avons fait que signaler les changements apportés à l’Acte de 1793 dont? sous nombre de rapporis, l’on a conservé les dispositions, que nous avons évité de répéter.

Par le chap. 18, l’on établit une Cour d'Appel qui se compose de tous les J'uges des Cours du Banc de la Reine dans le Bas-Canada. Elle possède les mêmes pouvoirs que la ci-devant Cour d'Appel ; elle siège trois fois par an, à Québec et à Montréal, alternativement. Les Juges de la Cour, des jugements desquels appel est interjeté, ne siégent pas; l'appel se forme par une simple Requête ; elle doit faire des Règles de Pratique et un tarif pour les Cours du Banc de la Reine, et pour la Cour d'Appel. Les jugements doivent être motivés. Si les Juges sont également partagés, le jugement dont est :ppel est affirmé. Il y a appel, et à la Cour du Banc de la Reine, et au Conseil Privé de Sa Majesté, comme par le passé. |

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Le chap. 17 n’a rapport qu'au District de Gaspé où:il était nommé deux Juges de District, l'on y établit des Cours de Cireuit, un droit d'appel en certains cas, une Cour du Banc de la Reine de Juridiction civile et criminelle, à Gaspé.

Enfin le chap. 19 établit dans le Bas-Canada, des Cours pour la décision sou:maire des petites causes, dont la Juridiction s'élève à £6 5s,

Comme nous l'avons dit plus haut, les Juges de Circuit sont ex-oficio Commissaires en Cour de Banqueroute qui est réglée par l'Acte 7 Vict. e. 10.

Aux Trois-Rivières et à Sherbrooke, cette Cour est teuue par un Commissaire.

L'on sait que la Cour de Vice-Amirauté se tient à Québec, et est présidée par un juge qui n’exerce aucunes autres fonctions judiciaires.”

Tel fut le systême suivi jusqu'en 1849.

Alors par la 12 Victoria ch. 37, il fut créé dans le Bas-Canada une Cour du Banc de la Reïne, composée d’un juge en chef, et de trois juges puisnés, (Sect. IT) ayant juridiction civile en appel et comme cour de pourvoi pour erreur dans toute l'étendue du B.-C. avec pouvoir de juger sur toutes matières, par bref d'appel ou par pourvoi pour erreur de toutes :uses dont il peut y avoir appel ou pouvoi par erreur. Sec. V.

La Sec. V. abolit l: Cour Provinciale d'appel et donne tous les pouvoirs qu'avaient ses divers juges aux Juges dn Banc dé la Reine ainsi créée :

La Sect. VIIT établit deux termes de cette Cour dans Québec et deux à Montréal.

La Sect. X. établit le quorum de cette Cour à trois juges pour infrmez et deux pour confirmer,

Leurs jugements devront être motivés, Sec. XVII. Il y avait appel de leurs jugements au Conseil privé de sa ‘ajesté dans les mêmes cas qu'on pouvait appeler des jugements de la Cour provinciale d’appel.

La Sect. XXITI dit que cette cour ne siégera qu’en appel.

La Section XXTV dgnne à cette Cour la juridiction criminelle qu'avait l'ancienne Cour du Banc de la Reine qui est abolie, sauf toutefois les aires qui tombent sous la juridiction de l’Amirauté,.

La Sect. XXV en lui conférant tous les pouvoirs au criminel qu'avaient ls Jugos du Banc de la Reine, excepté quant à ce qui tombe sous la juridiction de la Cour Supérieure qui sera établie, pourvoit qu'aucune cause we sera transférée d'aucune Cour à la Cour établie par cet acte, excepté ls causes pendantes devant aucune des Cours de sessions générales ou trimestrielles de la paix dans lesquelles un procès par jury est établie par

de la Cour Supérieure ci-établie, lorsqu'elle siégera dans le district de Gaapé.

La Section XX VIT établit les Juges du Banc de la Reine, juges de paix et Coroners dans toute l'étendue du Bas-Canada.

La sect. XX XI, établit deux termes annuellement de cette cour au criminel dans chaque district, excepté dans le District de Gaspé, Ou. taouais et Kamouraska, lesquels pour les fins de cet acte sont sensés, le District d'Outaouais, faire partie de celui de Montréal ; et le district de Kamouraska, faire partie de celui de Québec.

La sect. XXXTI, fixe le quorum de cette cour au criminel à un oc ,lusieurs.

La sect. XXXTII, dit que dans le cas où les juges de la dite cour ne pourront siéger, tout juge de la cour supérieure pourra le faire,

La sect. XXXIV, fixe les termes et les lieux pour tenir cette cour au criminel.

La sect. XXXV. Le terme continuera jusqu'à ce que les affaires soient terminées et la cour a le pouvoir d’ajourner à un jour subséquent.

La sect. XXXVT. Il pourra y avoir des termes extraordinaires par proclamation.

Cet acte établit donc la Cour du Banc de la Reine avec juridiction civile jusqu’à la section XXIV, et juridiction criminelle jusqu'à la sec tion XI.

Le même acte 12 V. ce. 38, abrogeant la 7 V.c. 66 et 9 V. c. 29, excepté quant à la Cour de Circuit, établit.

Sect. I. Que les différentes Cour du Banc de la Reine, les offices de juge résident du District des Trois-Rivières et de Juge Provincial du District de St. François sont abolis,

La sect. IIT, établit une Cour de Records, ayant juridiction civile pour le Bas-Canada, composée de dix juges : un juge-en-chef et neuf juges puisnés ; quatre résidant à Montréal, quatre à Québec, un aux Trois-Rivières et un à Sherbrooke,

La sect. VI, lui donne jurisdiction dans toute l'étendue du Bas-Canada, au civil, en première instance, excepté quant aux affaires de la Cour d'a: mirauté et celles qui seront confiées à la Cour de Circuit.

La sect. VII, dit qu’à l'exception de la Cour du lance de la Reine, établie por cette session, toutes les cours et magistrats et autres personnes et corps politique,et incorporés seront soumis au contrôle de la dite Cour Supérieure et de ses juges.

La sect, VIII,lui donne au civil tous les pouvoirs qu'avaient autrefois les Cours du Banc de la Reine.

Par la sect. X, le Bas-Canada pour les fins judiciaires continuera à

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être divisé en District de Québec, Montréal et Trois-Rivières, St. François et Gaspé, avec les mêmes limites, sauf, que les comté de Kamouraska et de Rimouski formeront ens-mble le District de Kamouraska, et que le comté d'Outaouais formera un nouveau District “ le District d'Outaouais, ”

La sect, XV, les dites cours ne seront pasterncs en termes par plus de trois juges ni moins de deux.

La sect. XVI. La Cour Supérieure se tiendra à Montréal, pour le

District de Montréal, depuis le 1er jusqu'au 20 avril, du ler au 20 septembre et du 1er au 20 décembre.

A Québec, pour le District de Québec, du ler au 20 avril, du 1er au 20 septembre, du 1er au 20 décembre.

Aux Trois-Rivières, pour le District des Trois-Rivières, depnis le 12

| jusqu'au 25 février, du 1er au 14 juin ; du ler au 14 novembre.

A Sherbrooke, pour le District de St. François, depuis le 20 jusqu’au 31 janvier : du 16 au 27 juillet.

A Percé et New Carlisle, pour le District de Gaspé, savoir à Percé; du 21 au 30 août et à New Carlisle, du 4 au 16 septembre.

A Kamouraska, pour le District de Kamouraska et à Aylmer, pour le District d'Outaouais, aux jeu que fixera le gouverneur.

La section XLIT, dit qu’une Cour de Circuit continuera a être tenue dans chacun des circuits ci-après mentionnés, par un des juges de la Cour

| Supérieure ou de Circuit.

La sect. XLVII, donne juridiction à cette Cour dans les causes civiles r'excédant pas £50 cor rant, dans lesquelles il ne sera pas émané de Capias ad respondendum ; et si la somme n’excède pas £15 courant, elle jugera sommairement ; et si la dite somme n'excède pas £G 6s, elle jugera suivant l'équité. Si l’action se rapporte à des titres de terres ou immeubles, ou à une somme d'argent payable à S. M. ou à quelqu’honoraire, à des charges, rentes, revenus qui peuvent affecter des droits faturs, ou si c’est une poursuite où l'on peut obtenir un procès par jury etdans laquelle le Défendeur aura par son évocation fait obtion du procès par jury, le défendeur pourra dans ces cas évoquer la cause à la Cour Supérieure.

Par la sect. LIII, on appelle de Ja Cour de Circuit à la Cour Supérieure pour les causes au-dessus de £15 courant.

La sect. LXXVII, énumèrs les endroits où se tiendra la Cour de Circuit et fixe l'étendue des cireuits.

La sect. LXXX, établit des sessions de la paix dens le Cirenit de Chicoutimi.

La sect. LXXXTI, abolit les Cours de Commissaires dans les villes de

Québec, Montréal et les Trois-Rivières. Les actions de leur ressort de. vront être portées à la Cour de Circuit.

La sect. LXXXVIII, abolit les procès par jury dans les causes au. dessous de £20 courant.

Le même acte 12 V. oc. 40, sect. III, dit que la Cour Supérieure at aura les mêmes pouvoirs dans le District de Gaspé que la Cour Supérieure dans d’autres districts et de plus les pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine établie par le dit acte. Telle a été l’organisation dont une partie est passée dans notre organisation actuelle.

La 14,15 V.ch. 88, (1851) et la 16 V. ch. 194, 195, 211, (1853) amendent quelques Sections de la 12 V. quant aux Termes des Cours établies et certaines procédures en ces Cours,

Par la 28 V. ch. 104 (1855) la Cour de Circuit à Québec et à Mont. réal cessait d’avoir jurisdiction dans les causes au dessus de £15, lesquelles devaient être portées à la Cour Supérieure.

En 1857, fut passé ce fameux acte de Judicature, 20 V. ch. 44, qui changea la face du pays en décentralisant la justice et en le couvrant de petites capitales, systême digne d'un payslibreet qui n’est qu'une conséquence du Régime Municipal.

La 22 V.o. 5, a des dispositions relatives à l'organisation judiciaire et constitue un vingtième district. La 23 V. ch. 57, étend plusieurs sections du 20 V,. c. 44, et a de nombreuses dispositions sur l'administration de la justice.

Tous les actes dont nous avons parlé, concernant l'organisation judiciaire, sont refondus au Titre 12 des S. R. B. C.

Le ch. 76 concerne la division du Bas-Canada en Districts, pour l'administration de la justice.

Nous traduisons du fameux almanach de Starke le tableau suivant, qui nous fait connaître les Districts et les Circuits du Bas-Canada, ainsi que les termes d:s Cours et les noms de leurs officiers. Remarquons que ce tableau est pour 1869, et que le terme des Cours peut changer par proclamation du Lieutenant Gowvorneur.

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