‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 188 sur 579 · COUR DU RECORDER · texte numérisé non relu

COUR DU RECORDER

H.J. Ibbotson, greffier : J. B. Duverger et H. A. Germain, Assistant Greffiers ; A. D. Joubert, Joseph Dumont, L. C. Therrien et L. G. Nolin, Huissiers, : G. Neilson Huissier, Crieur et Connétable,

Continuons maintenant à voir les dispositions du S. R. B. C., relativement aux cours de justice.

Le ch. 77 concerne la Cour du Banc de la Reine, amendé 25 V.c.10.

Le ch. 78 concerne ia Cour Supérieure.

Le ch. 79 concerne la Cour de Circuit.

Le ch. 80 concerne la Cour du Banc de la Reine et les cours supérieures et de circuit dans le District de Gaspé et des Iles de la Magdeleine.

Le ch. 81 concerne l'Indépendance des Juges de la Cour du Banc de

la Reine et de la Cour Supérieure, ainsi que leur récusation en certains

cas.

Le ch. 82 concerne certains sujets du ressort de l'administration de la

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Le ch, 92 concerne la charge de Shérif et Coroner.

Le ch. 93 concerne le salaire de certains officiers et la publication des décisions des Tribunaux. Amendé 25 V. c. 10.

Le ch. 94 concerne les Cours des Commissaires pour la Décision sommaire des petites causes. Amendé par 29, 30 V. c. 29.

Le ch. 96, concerne les Cours d'Oyer et Terminer

Le ch. 97 concerneles Cours des Sessions de quartier. Sessions spéciales.

Le ch. 98 concerne les Appels des convictions sommaires.

Le ch. 99 concerne les Registres tenus par les J'uges de paix.

Le ch. 100 concerne les J uges de paix, greffiers et huissiers employés par eux.

Le ch. 101 concerne la protection des juges de paix et autres officiers.

Le ch. 103 concerne les officiers de la milice agissant en qualité d'offciers de la paix et les enquêtes tenues par eux.

Le ch. 109 concerne les maisons de correction, cours de justice et leurs pouvoirs.

Le ch. 110 concerne les cours de Justice et leurs pouvoirs dans les nouveaux Districts.

Le ch. 111 concerne les dtisttues annuelles des affaires judiciaires,

Quant à ce qui touche au Droit criminel, aux magistrats etc. les statuts qui les concernent sont indiqués au titre qui a trait à cette branche du droit.

Les Statuts récents sur les Cours civiles sont : La 24 V. chapitre 26 concernant les Recorders et refondant les lois relatives à la Cour de Recorder de Québec, amendé par le 27 V. c. 21.

La 25 V. ch. 10, amendant le chapitre 77, 40 et 45 des S. R. B. C. en matière d'appel, ainsi que le ch. 93, concernant la procédure dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit. Mais voyez Procédure.

La 22 V. ch. 5, quoiqu'intitulé ‘ acte pour amender ” ultérieurement les actes de Judicature du Bas-Canada, ne fait que changer la manière de procéuer dans les différentes Cours et n’en change pas l’organisation.

La 24 V. ch. 14, révoque le pouvoir des Cours de Session de quartiers et du Recorder de juger les offenses punies de mort.

Par l’acte de Faillite de 1864, les affaires de Faillite resortissent à la Cour Supérieure ou à l’un de ces Juges, dont appel est accordé par la section 7, à la Cour du Banc de la Reine, ou à la Cour Supérieure siégeant en Révision. La Cour Supérieure, d'après cet acte, s. 11, a droit de faire pour les affaires de Faillite des règles de pratique et des tarifs d'honoraires,

La 28 V. ch. 12, amende la 8, 15 des S. R. B. C., ch. 109, quant à la perception du percentage des Shérifs.

La 29 V. 0. 12, concerne la qualification des Juges de paix.

En 1864 fut passé l'acte 27-28 V. c. 39, pour diminuer les frais des ventes en justice et des ratifications de titres, et pour faciliter la tenue des Enquêtes, l’assignation des absents, la distribution judiciaire des deniers, la saisie des rentes constitués représentant les droits seigneuriaux et pourvoir à la Révision des Juguments en certains cas dans le Bas-Canada,

La sect. 20, permet d’en appeler de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit devant Trois Juges de la Cour Supérieure et en indique la procédure. |

La section 27, applique à cette Cour, jusqu’à ce qu’il y en ait de faits, les tarifs d'honoraires alors en force dans le cas d’appel de la Cour de Banqueroute. À

La 29 V. c. 42, explique la section 13 du ch. 77 des S. KR. B. C., relativement à la Cour du Banc de la Reine. —Voyez aussi 29-30 V. o. 26, pour faciliter la décision des causes pendantes devant la Cour du Banc de la Reine et la Cour Supérieure pour le Bas-Canada, et 31 V. ce. 15, (Québec), quant à la nomination des Juges de Paix.

Nous verrons que l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, permet de créer un Conseil Privé et quand ce conseil a été créé,

Disons de suite que la 31 V.c. 32 (Québec) établit un nouveau tri. bunal pour s’enquérir de la cause et de l’origine des feux qui ont lieu dans les cités de Montréal et Québec et pour s'assurer la prompte arrestation des personnes soupçonnées d’être les incendiaires. Ces tribunaux sont présidés par des Prévots d'incendie.

Pour faire mieux connaître les tribunaux civils tel qu’ils existaient avant la promulgation du code, rangeons les par ordre d'importance :

Juges de Paix.

La Maison de la Trinité.

Cour des Commissaires, Prévôt des Incendies.

Cour de Recorder.

Cour de Vice Amirauté.

Cour de Circuit.

Cour Supérieure.

Cour de Révision.

Cour du Banc de la Reine en Appel. ‘ Conseil Privé de Sa Majesté.

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