COUR DES COMMISSAIRES
Ce tribunal d'équité, dont l'institution est très ancienne, existe en Bas-Canada en vertu d’un acte passé en 1843.
“ Lorsqu'au moins cent propriétaires d’une localité, y composant li majorité absolue des électeurs municipaux, s'adressent au gouverneur par requête certifiée par tous les principaux habitants, celui-ci peut nommer des commissaires qui ne seront ni huissiers, ni sergents, ni aubergistes, cabaretiers ou personnes tenant maison d'entretien publique.
“ Chacune des cours de commissaires aura le pouvoir d'entendre, juger et décider d’une manière sommaire, d’après les droits des parties, en bonne conscience, selon l’équité et au meilleur de la connaissance et du jugement des commissaires toute poursuite (sauf les exceptions ci-dessous) pour affaires purement personnelles ou mobilières dans lesquelles la som-
me ou la valeur de la chose demandée n'exsède pas $25, lorsque les dé. fendeurs résident dans la paroisse ou localité pour laquelle les commis. saires sont nommés. Lorsqu'il n’y aura pas de commissaire pour la paroisse, township ou localité extra paroissiale, dans laquelle réside le défendeur, ou que la cour ne puisse pas siéger, alors le défendeur pourra être poursuivi devant la cour la plus voisine où il réside, située dans le même district, pourvu que la distance ne soit de pius de dix lieues. La poursuite pourra être intentée à l’endroït où Ia dette a été contractée; mais les frais ne seront pas plus élevés contre le défendeur que si elle eut été intentée dans la localité où il réside.
La jurisdiction des cours de commissaires ne s'étend ni aux actions pour injures ou pour assaut ou batterie, ni à celles qui ont rapport à la paternité, à l’état civil des personnes en général, à la séduction, aux frais de gésine ou à aucune amende et peine que œæ soit.
Cette cour doit siéger dans une salle convenable qui n’est pas une auberge, louée par le greffier, le premier lundi de chaque mois ou le jour suivant, si ce jour n’est pas juridique.
Le lieu de la cour, qui sera spécifié dans chaque assignation, pourra être tenu par un ou tous les commissaires nommés pour le même lieu, et sera près de l’église ou dans le lieu le plus fréquenté qui sera indiqué par le commissaire où la majorité d’entre eux, ou du doyen s'ils ne sont que deux.
Si tous les commissaires sont récusés, la cause sera portée devant la cour voisine qui jugera ou renverra la eause devant les commissaires ré. cusés, si elle juge le récusation frivole, en par la partie qui aura fait la récusation, payant les frais de la récusation.
Le mineur au-dessus de quatorze ans peut devant cette cour poursuivre pour ses gages pour le recouvrement de toute somme n’excédant pas $25.
Dans les villes de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, il n’existe plus de cours de commissaires. Les actions qui pouvaient être intentées devant cette cour doivent maintenant s’intenter devant les cours de circuit.