PROCÉDURE
En Avril 1667 Louis XIV, voulant faire cesser le chaos qui existait auparavant dans la Procédure, fit cette célèbre ordonnance dont les Rédacteurs sont Lamoïgnon et Puissard, ordonnance appelée Code Civil et
qui est un chef-d'œuvre. Aussi a-t-elle mérité de passer dans toutes les législations. ‘
Cette ordonnance, qui servait de base à la procédure française, fut enregistrée au Conseil Souverain de Québec et est devenue notre procédure, On peut la consulter dans le 1 vol. des Edits et Ord. P. 107 et suiv.
Elle a été altérée pour nous par un règlement de 1678, qui se trouve dans le même volume, à côté du texte même de l'Oraonnance. Les principaux auteurs que nous pouvons consulter sur cet Ordonnance sont: Jousse, Cerpillon, Bornier et Pigeau.
En y ajoutant quelques arrêts du Conseil Souverain de Québec, voilà toutes les règles que l’on possédait quant à la procédure, jusqu’à la cession.
Depuis cette époque, quoiqu'il n’y eut que le droit criminel et le droit public anglais qui furent introduits ici, peu à peu le droit anglais empiéta surtout dans le domaine de la Procédure, et c’est à peine si on nous a laissé quelques articles de cette belle Ordonnance qui ne soit défiguré.
Le Statut 41 Geo. III ch. 7 sec. 16, ayant permis à la Cour du Banc du Roi de faire des Règles de pratique, les Cours de Québec et de Montréal en promulguèrent des différentes ; de sorte qu’il était diflcile d’avoir de la similitude. .
Le Juge en Chef Seweil avait surtout tranché d'une manière un peu vive par les règles de pratique qu'il avait publiée en 1810, dans la procédure elle-même. Plusieurs refusèrent de les suivre sous prétexte qu'elles remplagaient par des lois anglaises l’ancienne procédure fran çaise. Stuart, devant la chambre, en 1814, l’accusa même entr'autres, choses d’avoir cherché à renverser la Constitution et à violer l'autorité du pouvoir Législatif en imposant ses règles de pratique.
Stuart, fait juge, ne put aller en Angleterre soutenir ses accusations ; mais une requête fut envoyée par le peuple au prince régent. Le Juge Sewell passa en Angleterre pour se défendre et il réussit à se libérer de tous les griefs portés contre lui.
Nous ne ferons pas connaître dans les détails les actes passés à diffé rentes époques et qui ont altéré l’ancienne procédure française ; nous ne ferons que les indiquer pour ensuite faire connaître ceux qui ont été conservés jusqu’à la Codification. En parlant du Code de procédure nous ferons connaître ceux qui y ont été admis et comment ils y ont été modifiés, pour enfin jeter un coup d'œil sur les changements récents.
Les principaux statuts qui contenaient des dispositions relatives à la procédure civile sont la 25: G. 3, c. 2 (1785) pour régler les procédures
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dans les cours de judicature civile et établir des procès par jury dans les affaires commerciales et instituer des actions en dommage pour torts personnels.
La 27 G. 3 co. 4 (1787).
La 81 G, 3 c.2 (1791) concernant les commissions rogatoires.
La 32 G. 3 c. 2 (1792) sur le même sujet et concernant la prenve.
La 34 G. 8 0. 6 (1793) donnant à la Cour du Banc de la Reine pouvoir d'émettre des Brefs d’habeas Corpus.
1 On appelle dans le droit public anglais Prerogative Writs des actions extrar-dinaires intentées par le Roi en certains cas qui intéressent l’ordre public et pour lesquelles la loi commune n’accorde pas d'action. Ce sont des moyens juridiques que la couronne emploie pour veiller à cé que les fonctionnaires publics, les Cours inférieures, les corporations n'usurpent pas les fonctions publiques, n'excèdent pas leur jurisdiction et les pouvoirs qu'ils tiennent soit du droit commun ou des lois qui les 6 tablissent,
Anciennement, le Roi seul pouvait faire usage de ce mode extraordinaire de procédure. Aujourd'hui, les sujets s’en servent en prenant le nom du Roi qui est toujours le Demandeur. 11 suffit pour cela d'obtenir le Fiat d'un Juge autorisé à l’accorder.
Quels sont les Juges qui peuvent les accorder. Les principaux Brefs de prérogative sont : le quowerranto, le mandamus, le certiorari, V'habeas corpus et le scire facias. Nous parlerons ici de l’hubeas corpus comme le plus important de tous :
En Angleterre le mot d'habeas corpus avait été inséré dans la loi commune comme un remède contre l'imprisonnement illégal; mais les avant:1es qu'il promettait avaient été graduellement affaiblis et réduits par l'adresse des hommes de loi et l'oppression des hommes du pouvoir. Les Juges s'arros ‘aient le droit d'accorder ou de refusur Le vrêt à leur gré; les Shérifs et les géolies inventaient des prétextes pour éviter d'y obéir ; et le conseil privé u'hésitait pas à envoyer un individu qui gèrait, dans quelqu’une des possessions étrangères du Roi, et conséquemment hors de ia jurisdistion des cours, Ces abus avaient été fréquemment signalés et déplorés ; et presqu’à chaque session du Parlement, après l’administration de Lord Clarendon, il avait été fait des tentatives pour les détruire; mais les bills avaient échoués les uns après les autres, souvent par suite de l'opposition marquée de la cour, souvent par suite de dissentions entre les chambres et de prorogations successives. Shaftesbury expia sa carrière honteuse par l'introduction de cette garantie si indispensable pour la liberté individuelle, Ce bill imposait au chancelier et aux juges, même pendant les vacations, l'obligation de délivrer le writ et d'accepter caution pour les délits que la loi en déclarait susceptibles : il ôtait tout prétexte de désobeissance aux officiers qui tenaient des personnes en prison ; il accélerait le jugement ou la mise en liberté des prisonniers arrôtés pour félonie ou trahison : et il abolissait l’usage d'envoyer des personnes hors du pays et conséquemment hors de la jurisdiction des cours, en faisant de cette expatriation un délit passible des peines les plus rigoureuses, et en privant le coupable de la faculté d’être gracié par le Souverain. Cependant on prit soin d’exclure du bénifice de l'acte toutes les personnes emprisonnées pour le fait de complot en limitant ses effets aux arrestations qui auraient lieu à partir du 1° Juin 1679. Lingard vol. VI. p. 160. Hist. Parl. IV. 661. Stat. 31, Car. II. ch. 2. Uet acte a été considérablement amélioré par la 56° Geo. III.
En Canada, la loi d'Habeas Corpus fut introduite en 1784 par la 24 Geo. III ch. 1, le dernier acte que le Général Haldimand ait signé.
Par l’acte constitutionnel de 1791 l’ordre d’habeas corpus est de nouveau confirmé. « La loi de l'hubeas corpus, dit Pitt, en proposant le bill, a déjà été introduit par une ordonnance de la province ; et, comme elle consacre un droit précieux, elle sera maintenue comme loi fondamentale.”
En 1793, il fut passé une loi pour autoriser la cour de suspendre la loi de l’Azbeas corpus à l'égard des étrangers suspects de menées séditieuses ; cette loi a été re-
La 41 G. 3. e. 7 (1801).
La 48 G. 3. c. 22 (1808).
La 9 G. 4. e. 10 (1329).
La 12 V. e. 37 (1849).
La 12 V. c. 38. La 12 V. ce. 43 (1849). !
La 14,15 V. ce. 88. (1851).
nouvellée d'année en année jusqu’à 1812. Les intrigues de M. Genet, l'ambassadeur de la république française auprès du Gouvernement des Etats-Unis et celles de ces émissaires en Canada, nécessitaient ces mesures de précautions, dont l'abus sous l'administration de Sir James Craig Jevait tant agiter le pays.
En 1795, après que le traité d'amitié et de commerce eût été signé entre l'Angleterre et les États-Unis, le gouverneur en communiquant ce traité à la chambre, lui demazda néanmoins de renouveler la loi contre les étrangers. Non content de cette loi, il obtint de la complaisance des deux chambres le pouvoir de déférer au conseil exécutif ou à trois de ces membres le droit de faire arrêter toute personne sur une simple accusation et même sur le simple soupçon de haute trahison ou de pratiques séditieuses. Les dispositions de la loi de l’habeas corpus incompatibles avec ce pouvoir, furent suspendues—, suspension dont la faction anglaise profita pour intimider la chambre en emprisonnant ses membres et en usurpant une autorité que lui refusait la loi.
La loi d’habeas corpus a été suspendue en 1837,—par 2 Vict. c. 2, révablie ensuite. Voy. 2 Vict. ch. 31 et 51,
Tout individu privé de sa liberté pour toute autre cause que pour matière criminelle peut aussi par lui-même ou un autre pour lui, s'adresser à l’un des jrges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure aux fins d'obtenir un bref adressé à la personne sous la garde de laquelle ilse trouve détenu, lui enjoignant de le conduire sans délai devant le juge qui a décerné le Bref, ou devant tout autre juge du même tribunal, et de faire voir la cause de détontion, afin de constater si elle est justifiable. S. R. du B. C. ch. 95.
l Procédure in formä pauperis.—Dans toutes les procédures, une personne pour faire valoir ses droits est soumis à certains frais toujours très dispendieux.
On a été assez longtemps dans nos cours de Justice à admettre la Procéduie in formû pauperis. Dans le District de Québec, on admit depuis longtemps une pratique consacrée dans le droit anglais qu'un individu dans certaine condition pouvait avoir des officiers de la Cour les documents et Brefs nécessaires sans pour cela être obligé d'y faire les déboursés nécessaires,
En 1847. Dans une cause de Chistulm et Bergeron et Chisholm, Défendeurs et Maitland, Tiers saisi, s’est soulevée la question si par la loi du pays la procédure in formä pauperis était fondée et si la Cour avait droit d’obliger son officier à donner ses services sans rémunération.
La Cour du Banc de la Reine à Québec a rejeté cette jurisprudence, empruntée à un système étranger à notre droit français qui ne permettait tout au plus que de donner un conseil à l'accusé en matière criminelle, L'assemblée législative a immédiatement passé une loi introduisant en ce pays des dispositions analogues aux Statuts anglais sur ce sujet, mais la mesure a échoué dans le conseil Législatif. Les dispositions du droit auglais, telles qu'introduites et pratiquées dans le District de Quebec, depuis cinquante ans; étaient empruntés des dispositions du droit anglais consignées dans un Statut de la 11e Hen. VII c. 2, et dans un autre de la 23 Hen. VIII ch. 15.
Ce n’est qu'en 1849, par 12 V. ch. 43, qu'on aëmit en loi que les Cours pourraient permettre, en certains cas la procédure #n formä pauperis.
De sect. 3, dit que les dites Cours pourront révoquer ce privilége. S. R. B. C , c. 82, 8. 44,
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La 16 V. c. 194, (1853).
La 16 V. c. 95, (1852), et ch. 211.
La 18 V. c. 104, (1855).
La 19, 20 V. c. 55, (1856)
En 185°, fut introduit par l’acte 20 V. c. 44, des changements radicaux dans la manière de procéder ; le développement de la richesse et de la population du Bas-Canada, la subdivision qui en venait d'être faite en comtés pour les fins de la représentation parlementaire et le système municipal complet et effectif qui y avait été établi, rendait expédient de pourvoir plus géneralement à l'administration locale de la justice dans
toutes les classes d’affaires, et avait déterminé le gouvernement à faire les divisions judiciaires dont nous avons parlé.
Les transactions commerciales nombreuses qui prenaient un accroissement rapide et exigeaient plus d'expédition dans les affaires, rendirent nécessaire un changement dans la procédure lente qui existait autrefois. Aussi les dispositions de ce Statut tendent-ils à débarrasser nos tribunaux d'une foule de lenteurs qui étaient devenues nuisibles pour un pays commercial. C’est dans ce but que dans le même acte qui contient la division du Bas-Canada en Districts nombreux, des dispositions sont contenues pour régler la procédure, dans les affaires civiles, en Cour Supérieure et en Cour de Circuit. Comme presque toutes les dispositions de ce statut sont passées dans notre Code de procédure, nous n’en examinerons pas les détails, car nous en verrons à l’époque de la codification les dispositions de chaque clause ainsi que les changements qui y ont été alors apportés.
La 20 V. ch. 38 à des dispositions relatives à la Cour des commissaires,
La 22 V c. 7, pour faciliter la preuve, dans le Bas-Canada, de certains instruments hors de cette Province.
Le ch. 6. pour autoriser les exécuteurs testamentaires administrateurs et corporations, de pays étrangers, à ester en jugement dans le Bas-Canada.
La 23 V. c. 57, a aussi des dispositions relativement à la procédure.
Le ch. 58, pourvoit à la statisque annuelle des affaires judiciaires.
Nous ne nous sommes pas occupé de la procédure en matières crimiuelles ; nous en avons parlé en parlant de ce sujet,
Toutes les dispositions des statuts que nous vons vues et restées en force sont refondues aux statuts refondus du Bas-Canada,
Le ch. 82, s'occupe de certains sujets du ressort de l'administration de la Justice en général et des prevédures d'actions spéciales.
Le ch. 83, concerne la procédure ordinaire dans la Cour Supérieure et dans la Cour de Circuit.
Le ch. 84, concerne les J'urés et leur assignation.
Le ch. 85, concerne les saisies et ventes par autorité de Justice.
Le ch. 86, concerne les actes d'émancipation, les assemblées de parents et d'amis.
Le ch. 87, concerne l’emprisonnement pour dette et le soulagernent des débiteurs insolvables.
Le ch. 88, concerne les droits des corporations et pourvoit à leur sauvegarde et à leur exercice.
Le ch. 89, concerne les Brefs de prohibition, Certiorart, Scire facias et quo warranto. |
Le ch. 90, concerne les Jugements et décrets rendus par les tribunaux étrangers et la preuve de certains documents officiels et autres exécutés en dehors du Bas-Canada.
! Ces brefs sont des Writs de prérogative, Nous avons vu en parlant de l'Habeas Corpus ce que l’on entend par Brefs de prérogative. Il yen a de plusieurs espèces.
Le quo warranto est employé dans tous les cas ou quelqu'un usurpe un privilége ou des fonctions publiques qui ne leur appartiennent pas.
Le Mandamus est un Bref que l’on obtient, dans les cas suivants savoir :
1° Lorsqu'une corporation néglige ou refuse de faire une élection qu’elle est tenue de faire en vertu de la loi; ou de reconnaitre ceux de ses membres qui ont été légitimement choisis ou élus, ou de rétablir dans leurs fonctions ceux de ses membres qui ont été destitués sans cause légale.
2° Lorsqu'un fonctionnaire public, ou personne occupant une charge dans une corporation, corps public ou tribunal de jurisdiction inférieure omet, néglige ou refuse d'accomplir un devoir à sa fonction ou à sa charge, ou un acte que la loi lui impose.
3° Lorsque l'héritier ou représentant d’un fonctionnaire public omet, refuse ou néglige de faire un acte auquel la loi l’oblige en cette qualité.
4 Dans tous les cas où 1l y a lieu en Angleterre de demander un bref de Mandamus.
La Cour Supérieure ou l’un de ses juges en vacance peut accorder ce bref. S. R. B. C., ch. 88,5. 9, c. 11.
Le Code de procédure civile a reproduit ces dispositions à l’article 1023.
Certiorari. Le certiorari est un bref que l’on obtient pour évoquer c-à-d., pour transférer d'une cour inférieure dans une cour supérieure une affaire pendante dans la première et empêcher cette cour inférieure de connaitre et de décider l'affaire lorsqu'il y a lieu de croire que le Défendeur n'aura pas un procès impartial devant la Cour saisie originairement de l'affaire ou pour faire décider par un tribunal supérieur une question de droit que l'on prétend avoir été mal jugée par le tribunal inférieur, et dans tous les cas où l'appel n’est pas donné.
La Cour Supérieure, ia Cour de Circuit ou un de leurs juges peut émaner un bref de certiorari sur requète sommaire à laquelle la partie adverse peut objecter. S, R. B. C., ch. 89, s. 2,
Pour ces brefs et particulièrement pour le Mundamus, nous conseillons la lecture du factum de M. Girouard dans la cause de Hibbard et Barsolou.
Nous rappelerons les motivés du Jugement de l’'Hon. Juge Badgley dans une affaire qui a intéressé vivement la ville de Montréal. Voyez les motivés de la Cour d'appel dans la cause de G. E. Cartier, Procureur-Général, et La Compagnie du Grand-Tronc, publiés dans la Minerve du 12 Mars 1868.
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Le ch. 91, concerne les exécuteurs testamentaires, administrateurs et corporations de pays étrangers, droit d’action par ou contre eux.
Le ch. 94, concerne la procédure pour la décision sommaire des petites causes.
Le ch. 95, concerne la procédure sur Hubous Corpus en affaires criminelles et civiles et de l’admission à caution.
Le ch. 100, concerne les Juges de paix, les greffiers et huissiers employés par eux. Voyez le chap. 101.
Le ch. 106, concerne certaines procédures sur les cautionnements.
Le ch. 107, concerne le paiement des témoins de la couronne.
Les Statuts concernant la procédure civile depuis la refonte des Statuts du Bas-Canada sont :
La 25 V. ch. 10, amendant les chapitre 77, 40 et 45 des Statuts refondus pour le Bas-Canada, en matières d'appel, ainsi que le chapitre 83 des mêmes statuts refondus, concernant la procédure dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit.
La 26 V. c. 41, concernant les affidavits et affirmations faits en dehors de cette province devant servir icelle. Voyez les procédures sous l'acte de faillite.
La 27, 28 V. ch. 5, pourvoit au moyen de timbres, à la perception des honoraires d'office et droits payables à la couronne sur les pr océdures judiciaires et les enregistrements.
La 27 V. c. 39, diminue les frais des ventes en justice et des ratifications de titre, et facilite la tenue des enquêtes, l’assignation des absents, la distribution judiciaire des deniers, la saisie des rentes constituées représentant
les droits seigneuriaux et constitue la Cour de Révision dont elle indique la procédure.
Le ch. 40, concerne les jurés et les jurys.
Le ch. 47, concerne les sentences de conviction sommaire rendues en vertu de règlements municipaux dans le Bas-Canada.
La 29 V. c. 43, amende l'acte concernant la procédure ordinaire dans les Cours Supérieure et de Circuit du Bas-Canada.
La 29, 30 V. c. 29, amende l'acte concernant les cours de commissaires,
La 31 V. ch. 1. (Québec), amende certains actes y mentionnés et crée des dispositions ultérieures au sujet des timbres.
Le ch. 17, pourvoit à la remise en certains cas des deniers reçus par les Shérifs, les protonotaires et les greffiers de la Cour de Circuit,
Tels sont les Statuts concernant la procédure civile dans le Bas- Canada ou qui s’y rattachent,