‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 198 sur 579 · RÈGLES DE PRATIQUE · texte numérisé non relu

RÈGLES DE PRATIQUE

Nous avons vu que différents Statuts autorisent les juges à promulguer des règles de pratique et des tarifs d'honoraires pour les différentes Cours.

Nous avons vu que, en vertu de la 41 G. III. ch. 7, 8. 6., le J'uge-en- Chef Sewell en avait promulguées ; mais elles étaient tombées depuis longtemps en désuétude. Ces systèmes judiciaires qui sont changés ne nous permettaient pas de nous en servir, quoique les formules qui étaient attachées puissent être encore utiles; mais non nécesaires comme alors.

Le Statut 12 Vict. ch. 38 sect. 100, donne pouvoir aux Juges de la Cour Supérieure de faire des règles de pratiques pour la Cour Supérieure et pour la Cour de Circuit, ainsi qu’un tarif d’honoraires; voir aussi 20 Vict. c. 44, s. 89. 41 G. III. ch. 7, s. 16. S. R; B. C., ch. 83.

Les Juges du Banc de la Reine reçurent ce droit du 12 Vict. ch. 37, Sect, 17. Voir aussi 27 G. III. ch.4, 8. 6.—41 G. III. ch. 7. 18 Vict, ch, 98. 20 Vict. ch. 44. 8. R. B. C., ch. 77.

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