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Sir Francis Bond Head cite ensuite deux clauses de ce projet, statuant sur. les attributions de ces conseils, d’où il résulte que ces attributions sont absolument les mêmes que celles qui appartiennent à nos conseils municipaux.
4 D'après l’axiome, ” ajoute Sir F. B. Head, ‘“ que deux choses ne peuvent occuper la même espace en même temps, il s'ensuit que suivant les prévisions de Lord John Russell, si les conseils de district devaient avoir tant de pouvoirs, le gouvernement provincial ne devait avoir qu'une ombre d'autorité, ne devait se composer que d’un assemblage d'hommes de paille, que le peuple souverain jetterait au feu au premier moment: car sans parler des inconvénients de n’avoir, dans une province couvrant un espace de 1500 milles en longueur, et ne possédant aucune voie de communication, qu’un seul parlement incommode et embarrassant, et qu’il faudrait convoquer, proroger et dissoudre au bon plaisir des représentants de la Reine; quel avantage d’avoir de ces petits conseils de districts si confortables, qui n'éprouveraient pas la restreinte de cette réunion des vieilles femmes de la Chambre-Haute ; dont les penchants et l’essort démocratiques ne seraient retenus par aucun frein ; qui enfin, revêtus du patronage et des pouvoirs populaires de leur cidevant chambre des riprésentants, n'auraient au-dessus d'eux qu’un gouverneur automate et sans pouvoir, dont les conseillers, il ne faut pas
l'oublier, devaient sortir d'office, dès qu’ils se trouveraient en opposition avec la volonté populaire. ”
“ Quoiqu’en général la mesure de Lord John Russell fut mal comprise en Angleterre, quelques uns de nos Législateurs s’aperçurent que si cette partie du projet était adoptée, le parlement Impérial allait établir dans les domaines Britanniques un système de gouvernement démocratique moins restreint que le gouvernement même des États-Unis. Cela parut un peu fort, et cette partie de la loi fut re;siée. Néanmoins, comme Lord John Russell prévoyait que l'introduction de ses plans de réforme dans les colonies devrait tôt ou tard réagir sur le gouvernement métro- Hlitain, il résolut d'emporter sa mesure, nonobstant qu'elle eût été re-
jetée par le parlement Impérial, et que le peuple du Canada ne l’eut pas
demandée, n’en eut aucun besoin, y fut même opposé. En conséquence,
composant les conseils du gouverneraent d’un nombre suffisant de partisans du principe républicain, il introd aisit de nouveau sa mesure devant la législature-unie du Canada, et mettant en jeu toute l'influence du gouvernement, il gagna son point, et comme secrétaire d'État pour les colonies obtint de sa souveraine la sinction d’une loi qui établissait des conseils de district, que tous les partis en Canada regardent en ce moment comme de petites républiques en embryon ; loi, qui malgré le poids qu'avait jeté
dans la balance un million et demi sur le point d’être employé pour des améliorations publiques, ne fut emportée dans l'assemblée que par ia voix prépondérante du président du comité, Caleb Hopkins. ”
Ces observations de Sir F. B. Head n’ont guères besoin de commentaires : mais il y a dans ce passage, quelques inexactitudes qu'il est con. venable de relever, Ce n’est point devant la Législature-Unie que Lord John Russell fit ré-introduire d’abord la loi des conseils de district ; mais bien devant le Conseil Spécial du Bas Canada, qui passa la loi de 1840, 4 Vic. c. 3 et 4, dont nous avons parlé plus haut. Loin que tous les partis regardassent ces conseils comme de petites républiques, le parti li: béral repoussa cette loi, parceque l’exéeutif s'était réservé trop de pouvoir et de patronage dans l’organisation de ee système. Lors de la première session de la Législature-unie, tous les partis dans le Haut-Canada, sauf les débris du Family compact, demandèrent avec instance le régime municipal : l'opposition vint de la part des libéraux du Bas-Canada, dont les uns, trouvant la mesure trop peu libérale —eraignaient qu’en l’étendant au Haut-Canada le mal ne se perpétuât ; dont les autres cédaient aux préjugés, et redoutaient toute innovation, que tous enfin se réunissaient dans un sentiment de résistance commune à l'opération de l'acte d'union: enfin à ce parti vinrent se joindre quelques membres du Family compact, qui opposaient la mesure par principe, voyant, comme Sir F. B. Head, de petites républiques dans ces districts municipaux. Voilà pourquoi la loi ne fut emportée que par la voix prépondérante du président du Comité. Il est curieux de se rappeler que trois ou quatre membres de l'opposition du Bas-Canada, qui votèrent cette loi, furent proscrits par leurs collègues, et que deux d’entre eux eurent les honneurs de l’autodafé. Il est vrai de dire que l'opposition avait calculé qu’elle mettrait l'administration de Lord Sydenham en mi norité sur cette question.
L'on s’est demandé fréquemment si l'introduction du régime municipal en Canada n'était pas prématurée ; l'on a dit et répété, et fini par croire, que le peuple de nos campagnes n’était pas suffisamment instruit pour faire fonctionner ces institutions. Nous ne partageons pas cette opinion. Il n’est pas vrai de dire que nos eultivateurs ne soient pas suffisamment instruits, pour comprendre et conduire leurs propres affaires locales. À part le peuple des États-Unis, qu’on nous montre une population agricole plus intelligente et plus apte aux affaires que la nôtre. L'éducation po pulaire ne consiste pas seulement dans l'instruction des livres ; elle consiste surtout dans la connaissance, la pratique, l'intelligence des lois et des institutions. Or, nous le demandons, nos eultivateurs ne comprennent-ik
pas bien les lois qui régissent leurs propriétés et l’état des personnes? Ne
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savent-ils pas jusqu'où s'étendent les droits de leurs seigneurs et de leurs curés ; ne comprennent-ils pas les obligations relatives des co-propriétaires, co-héritiers ou voisins ; ignorent-ils quelque chose en fait de contrat de vente, de contrat de mariage, de donation, de testement, de tutelle, de successions et partage ? Leur manière de conduire leurs affaires de fabrique, de régler leurs affaires de voirie, de surveiller la construction de leurs églises, indique-t-elle qu’ils soient incapables de toute gestion administrative ! assurément non. Mais le régime municipal était une institution nouvelle pour eux, contre laquelle ils avaient des préjugés ; et les premiers essais ont dû être des tâtonnements : mais néanmoins, telle est leur aptitude pour les affaires en général, qu’en moins de six ans,ils se sont trouvés disciplinés et murs pour une institution ci-devant étrangère à leurs mœurs età leurs habitudes. Mais quand ils seraient aussi peu propres aux affaires qu'on a bien voulu le supposer, c'eut été une raison de plus de hâter les évènements, de forcer leur éducation, de les discipliner par l'expérience, et de les mettre en état de ne pas rester en arrière des populations voisines dans la voie du progrès.”
Tel a été le régime municipal qui dura jusqu’à 1855, alors que fut passée une autre loi: la 18 Vict. ch. 100, qui changea de beaucoup le régime de 1847. Plusieurs actes subséquents vinrent encore la modifier,
Cet acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada de 1855, ainsi que les actes qui l’amendaient ont été refondus en 1860, et l'on y a jbint certaines autres dispositions relatives aux municipalités dans le Bas-Canada. Il est divisé en quatre parties dont :
La première se rapporte principalement aux corporations municipales, à leur organisation, à leurs pouvoirs, et à leurs fonctions.
La seconde partie se rapporte principalement aux chemins, aux ponts etautres travaux publics, et à la manière de les faire et de les entretenir.
La troisième partie se rapporte principalement aux cotisations des propriétés et au mode de les prélever.
La quatrième partie se rapporte principalement aux amendes, actions, appels, et comprend diverses dispositions déclaratoires, temporaires et spéciales. Cette loi a été publiée en volume à part pour être distribuée à qui de droit, et se trouve au S. R. B. C., ch. 24.
Ce petit Code a subi, à différentes époques, quelques amendements que nous allons mentionner.
Ainsi en 1861, par la 24 V. ch. 29, un acte a été passé pour amender l'acte municipal Refondu du Bas-Canada.
Par ce nouvel acte, la Sect. 17 est amendée et on y a mis des dispoätions en cas du décès du Préfet.
Le 3 paragraphe de la 22° section est abrogé.
La Sect. 24, est amendée et on statut que les conseils municipaux Le pourront donner des licences aux charretiers. ainsi c La Sect. 27 est amendée et on y pourvoit à ce que les conseils locaux Le pourront faire des règlements pour certaines fins non prévues dans l’acte tds de 1860. au leu La Sect. 20, est amendée et on y dit que tout conseil municipal poutra Én 1 obliger à faire des trottoirs, etc. Bas-Ca La Sect. 36, est amendée et on ajoute comme paragraphes 22, 23 et 24 LS que l’érection d’un village incorporé ne libérera pas la terre y comprise h27S d'aucune dette municipale, et comment sera fixée la portion de telle dette La S. à être payée par le village.— Partage du surplus des fonds. Nous La Sect. 42, est amendée et le 8e paragraphe de la 42e Sect. abrogé Le ch en pourvoyant, à ce que les chemins d'hiver sur le St. Laurent seront en- ls chiom tretenus aux frais des municipalités qui bordent le St. Laurent. Le ch. La Sect. 46, est amendée,—ainsi que la Sect. 47. l'exercise La Sect. 53, est amendée quant aux municipalités dans Bagot. Voyez Le premier paragraphe de la 53e Section est amendé et certains autres des denie paragraphes de la même section abrogés. terres et | La Sect. 56, est amendée, ainsi que la section 61. Le ch Les Sections 62, 63, 64, sont amendées. Les S. Un paragraphe est ajouté au paragraphe 10 de la Sect. 64. Le ch. Les Sect. 65 et 66, sont amendées. Les tenir a Le paragraphe 8 de la S. 66 est abrogé. Le ch. & En 1862, la 25 V. ch. 14, a amendé de nouveau l'acte municipal rs- (L'acte fondu du B.-C. aitipal po Par cet acte: Le ch. 4 Le parag. 11, de la Sect. 50, du S. R. du B. C., ch.'24, est expliqué municipald quant à ouvrir des rues dans les villages. Le ch. 8 Il y a une addition au par. 7, de la S. 50. Le ch. 8 En 1853, le 21 V. c. 2, pourvoit à ce que les Conseils Locaux soient Pages sur autorisés à prélever des deniers pour aider aux personnes en certains cas Le ch. 8 à ensemencer leurs terres et pour d’autres fins. La même année Pacte Le ch. 8
municipal est de nouveau amendé par 27 V.c. 9.
En 1864, la 27, 28 V. ch. 46, amende de nouveau l'acte de 1860, et par cet amendement, le rôle d'évaluation pourra être fait dans toute année, nonobstant la période triennale fixée par la loi municipale.
Cet acte renferme aussi des dispositions quant aux conseils municipaux, s’il y a changement dans les limites d’une municipalité.
Le chap. 47, est relatif aux sentences de conviction sommaire rendues en vertu de règlements municipaux dans le Bas-Canada. En 1865, la 29 V. ch. 50 a aussi apporté certains amendements.
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QUATRIÈMÉ ÉPOQUE. 491
Le 10 paragraphe de la 46e Sect. de l'acte municipal est amendé, ainsi que le paragraphe 1 de la S. 53, et le 24 parag. de la 56e section.
Le ch. 51 concerne l'érection des villes et des villages dans le Bas-Canada, —abroge la Sect. 4 du 27 V. ch. 9, et substitue une nouvelle Sect. au lieu d'icelle, au parag. 2 de la S. 36 du chap. 24, du S. R. B. C.
ÊËn 1866, la 29, 30 V. ch. 32, amende de nouveau l'acte municipal du Bas-Canada.
La Sect. 29 du c. 24 des S. R. B. C., est amendé, ainsi que $ 16 de la 27 Section. Cet acte contient aussi d’autres dispositions.
La S. 5 de 24 V. c. 29 est aussi amendée.
Nous avons encore aux S. R. B. C.:
Le ch. 25, concernant les municipalités qui prennent des actions dans les chemins de fer et autres entreprises.
Le ch. 88, pour sauvegarder des droits de corporation et en assurer l'exercise, amendé par le c. 45.
Voyez aussi la 26 V. c. 1, autorisant les conseils de comté à prélever des deniers pour aider aux personnes en certains cas à ensemencer leurs terres et pour d’autres fins.
Le ch. 2, a les mêmes dispositions relativement aux conseils locaux.
Les $. R. C., ont aussi consacré le titre 10 aux affaires municipales.
Le ch. 82, règle le mode de convoquer les assemblées publiques et de ls tenir avec ordre et régularité.
Le ch. 83, concerne le fonds consolidé d'emprunts municipaux.
(L'acte 16 V. c. 22, qui établissait un fonds consolidé d'emprunt muticipal pour le H.-C., a êté étendu au B.-C. par 18 V. c. 13.)
Le ch. 84, concerne ’enregistrement et le transfert des débentures municipales et autres.
Le ch. 85, concerne certains chemins et ponts.
Le ch. 86, exempte certaines voitures, chevaux et autres bestiaux des péages sur les chemins à barrière.
Le ch. 87, exempte les pompiers de certains devoirs et services locaux.
Le ch. 88, concerne les enquêtes sur les accidents causées par le feu.
Telles sont les différentes lois concernant notre régime municipal.
Nous n’avons pas voulu entrer plus avant dans les détails de ces différntes lois, car la Législature de Québec doit prochainement faire une compilation de tous ces actes et probablement y apporter quelques chan. gements.
Remarquons que les villes incorporées sont régies d’après leurs chartes prticulières et possèdent un code de règlements qui les régissent. Ceux de Montréal ont été compilés par M. Glackmeyer, le Greffier de la cité,
dans un volume très utile qui renferme aussi les actes concernant cette ville.
Les règlements faits depuis la publication de ce livre peuvent être vus à la Corporation où M. Glackmeyer, avec sa politesse ordinaire, se fait un plaisir de les communiquer à qui de droit. Nous allons faire connaitre les lois qui régissent les principales villes incorporées.