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CONSEIL LÉGISLATIF ET ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Les actes suivants se rapportent aux deux chambres de la Législature :

SR. C. Le ch. 3, établit des dispositions spéciales concernant les deux Chambres du Parlement Provincial.

Ch. 6, concernant les Membres de la Législature.

Ch. 7, concernant les élections parlementaires contestées.

Le ch. 75, S. R. B. C., divise le Bas-Canada en comtés pour les fins de la représentation. Amendé par 26 V. c. 7; 27, 28 V. c. 54; 28 V. c. 9 et 10.

La 23 V. ch. 16, amendant les clauses de l'indemnité des membres, formant partie du chapitre 3, des Statuts Refondus du Canada.

Ch. 17, pour mettre un terme aux menées qui se pratiquent aux élections.

La 27 V. c. 8, pour amender la loi concernant la qualification ot l'inscription des électeurs dans le Bas-Canada.

La 29 V. ch. 1, pour amender l’acte intitulé : ‘“ Acte qui établit des dispositions spéciales concernant les deux chambres du Parlement Provincial.

La 29, 30 V. c. 13, pour amender le chapitre 6, des S. R. O., intitulé : “Acte concernant l’élection des Membres de la Législature.”

Tels sont les actes relatifs au droit politique avant le système actuel, et dont une partie est encore applicable.

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