La propriété et les droits civils dans la provinces
14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux ;
15. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section ;
16. Généralement toutes les matières d'une AIS purement locale ou privée dans la province.
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Éducation.
93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et eonformes aux dispositions suivantes :—
& (1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilége conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de per-
sonnes dans la province, relativement aux écoles séparées (dénominational.)
(2.) Tous les pouvoirs, priviléges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;
(3.) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissi dentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, —il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité protinciale affectant aucun des droits ou priviléges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation ;
(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne sera pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y rémédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en eonseil sous l'autorité de cette section.
UNIFORMITÉ DES LOIS DANS ONTARIO, LA NOUVELLE-É£OSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK.
94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, —le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux de ces trois provinces ; et depuis
et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans tel acte, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le présent acte ; mais tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette unifor. mité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété#par la législature de cette province.