BREVETS D’'INVENTION
L'invention d’une idée nouvelle, d’une application utile, d’un procédé scientifique effectif, chimique, mécanique, administratif, ou commercial a besoin de protection, et il est juste que cette invention soit encouragée et récompensée, par la sécurité donnée à l'inventeur qu'il jouira des fruits de son industrie.
Ce principe est admis par les plus strictes adeptes de la latitude la plus illimitée, par les plus chauds ennemis des priviléges et du monopole en économie politique. Voilà pourquoi les lois dans tous les pays du
‘moude ont des dispositions à cet égard. On c=nait ce qu'étaient en
France les Lettres Patentes, scellées du Roi, qui servaient de titre pour la concession de quelqu'octroi, grâce, privilége, établissement, etc.
En Canada, le 1 Guil. 4, ch. 24; la 9 Geo. 4, ch. 47, et lo 4 Geo. 4, ch. 25, contenaient plusieurs dispositions pour encourager les arts utiles en notre pays. La 6 Guil. 4, ch. 34, a revoqué ces actes et les incorpore tous en un seul.
Différents actes ont été passés depuis concernant les Patentes et les Brevêts d’inventions et sont compilés au ch. 34 des $. R. C. La 29, 30 V. ch. 19 amende le ch. 34 des Statuts R. du C., relative.
ment aux patentes d’inventions.
Telles sont les lois qui nous régissent jusqu’à présent.
L'acte de l'Amérique Britannique du Nord laisse au Parlement Fédéral de législater sur les Brevêts d'invention et découvertes.
Voyez ce que nous avons dit des marques de commerce.