‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 240 sur 579 · MILICE · texte numérisé non relu

MILICE

Depuis que le Canada est passé sous la domination anglaise, plusieurs systèmes de milice se sont succédés en remplacement d’armées régulières, contraire à l’esprit de la Constitution Anglaise ; jusqu’à 1775, la milice en Canada n'avait pas encore été organisée, et l’on voit au commencement de la guerre que les Canadiens suivaient volontairement les Seigneurs qui se montraient favorables à la cause de l'Angleterre contre les Etats-Unis. Ce fut pour la première fois que le gouverneur, le 9 Juin de cette année, proclama la loi martiale et appela la milice sous les armes pour repousser l'invasion, On sait que cette mesure sans exemple en Canada eût le plus mauvais effet et on fut obligé de lever des corps de volontaires, Ce fut en 1777 que le Conseil législatif passa, parmi ces seize ordonnances, l'acte de milice qui, en voulant copier des temps et des circonstances qui n'existaient plus, établit le despotisme et fit murmurer hautement, Cette or.

donnance assujettit tous les habitants de l’âge requis à des services mili. taires rigoureux comme à porter les armes hors de leurs pays pour un temps indéfini, à obliger les gens à faire les travaux agricolcs de leurs voisins partis pour la guerre etc. Ces charges devaient être supportées gratuitement et sous les peines les plus sévères.

La 27 G. III ch. 2 qui déclarait milicien tout particulier depuis l’âge de seize ans jusqu’à soixante, pourvoyait à l’organisation d'une milice effective.

Différents actes ont été passés relativement à la milice. Voyez à œ sujet les Statuts Revisés du Bas-Canada.

Les événements qui se passèrent aux Etats-Unis déterminèrent le gouvernement à prendre des mesures énergiques en faveur d’une mesure active. C’est dans ce but que fut passée le 18 V. c. 77—qui divisait la milice provinciale en milice sédentaire et milice active. |

Ce fut en vertu de cet acte que furent créées ces nombreuses compa gnies composées d'hommes qui s’enrôlaient volontairement et se rendaient à l'exercice quand il leur plaisait. Ces sortes de corps, qui ne pouvaient subsister effectivement qu’en temps d'enthousiasme, ont eu le sort qu’elles devaient nécessairement attendre en temps de paix, et elles sont aujourd’hui débandées sur toute la ligne. Cet acte se trouve au S R. du C, ch. 35, ainsi que les actes qui l’amendent.

Le ch. 36 des S R du C. concerne les terres et propriétés foncières tenues par le gouvernement Impérial pour la défense militaire de cette Province.

Le ch. 37 concerne les terres et propriétés foncières tenues par les autoritités Impériales pour la défense navale de la Province.

Nous avons aux S, R. B. C. le ch. 12 concernant la désertion des soldats.

Le ch. 13 concernant les armes et munitions de guerre.

Le chap. 35 des S. R. C. est amendé par le 25 V. ch. 1, dont le ch. 2 -étend les dispositions de l'acte concernant les terres et propriétés foncières tenues par le gouvernement Impérial, pour la défense militaire de cette

Province, à la construction de lignes télégraphiques en rapport avec telle Æ

défense. i En 1863, fut passé un acte (27 V. ch. 2) concernant la milice. Cet acte

reconnait le gouverneur comme commandant en chef de la milice, et

-compose la milice de tous les habitants mâles de la province, de 18 à 60 ans. Il divise la milice en trois classes appelées respectivement hommes de service de première classe de 18 à 45 ans; hommes de service de seconde classe, de 18 à 45 ans, mariés ou veufs, sans enfants ; et hommes de réserve, de 45 à 60 ans.

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Cette loi exempte plusieurs personnes du service. Elle abolit tous les districts militaires ci-devant existants, et constitue chaque comté de la Province du Canada une division régimentaire.

Elle indique le mode d’enrôlement dans le Haut et le Bas Canada. Elle autorise le commandant en chef d'appeler la milice pour le service actif, dans le cas de danger, a des dispositions générales sur la mise en activité de cette milice. Elle pourvoit à des associations d'exercice et à l'établissement d’une école de cadets pour l'enseignement militaire, et constitue un département des affaires de la milice.

Elle a des dispositions relatives à la milice alors sédentaire.

Le chap. 3 de ia 27 V. concerne les corps volontaires de milice.

La 27 28 V. c. 10 et la 29 V. c. 4 amendent les actes concernant la milice et les corps volontaires de milice.

La 29 V. c. 6 amende de nouveau l’acte de milice et le ch. 7 amende les actes concernant les travaux publics en ce qui se rattache aux travaux relatifs à la défense du pays. Voyez S R C c. 28, et 24 V. co. 24 qui l'amende.

La 29, 30 V. ch. 12 a encore amendé l’acte de milice.

Le ch. 21 de ce dernier acte amende le 29 V. ch. 7 relatif aux travaux reliés à la défense du pays.

La 31 V. ch. 12 sec. 49 a des dispositions relatives à la défense de la Proviuce,

Par l’acte de l'Amérique Britannique du Nord les lois concernant la milice, le service militaire et naval et la défense du pays doivent être faites par le parlement fédéral.

Aussi le Parlement s’occupe-t-il dans sa première session de passer un acte concernant la milice et la défense de la Puissance du Canada.

Cet acte qni s'étend à toute la Puissance est celui qui est actuellement en force (31 V. (Fed). ch. 40.)

Depuis la cession du pays aux Anglais. les autorités s'étaient bien peu occupées de la quustion si importante de l'éducation.

A l’époque de Lord Dorchester, il n'existait en Canada aucun systême d'instruction publique. ‘“ Il n’y avait, dit Garneau, à proprement parler d'écoles que dans les villes. Les campagnes en étaient totalement dépourvues,” à moins qu’on ne veuille donner ce nom aux leçons que quelques moines mendiants donnaient dans leurs tournées rurales, ou à la réunion de quelques enfants qu’un curé généreux formait à ses frais pour leur faire enseigner les premiers rudiments du langage. On connait le sort qu'avait

subi les Jésuites qui ne pouvaient manquer d'attirer l'attention des Anglais d'alors, et c'est grâce aux efforts des Séminaires de St, Sulpice et de Québec, si nous avons eu une succession d'hommes, capables de soutenir le flambeau de la science, de défendre nos droits et de conquérir nos institutions.

Malgré les suggestions du comité, chargé par lord Dorchester de faire rapport sur l'éducation, d'établir des écoles élémentaires dans toutes les paroisses, et l'importance du sujet, elles restèrent sans résultat ; et une partie des terres, qu’on y avait destinées, distribuées à des favoris.

Le Club Constitutionel, formé dans l'enthousiasme de l'inauguration de la‘ Constitution de 1791, n'avait pas mieux réussi, et on resta avec un systême d'écoles volontaires.

En vertu d’une loi d'éducation passée en 1829, par le parlement dela province du Bas-Canada, amendée en 1831 et 1832, 1530 écoles avaient été établies, et 36,000 enfants les fréquentaient.

Ces écoles comprenaient généralement celles qui avaient été établies en vertu de la loi des écoles royales, passée en 1801, et les écoles établies en vertu de la loi des écoles de fabriques, passée en 1824; dans le même parle. ment.

Mais la loi de 1829, étant une loi d'essai et temporaire, cessa au premier de mai 1836, et les autres lois étant tout-à-fait insuffisantes, les écoles furent gènéralement discontinuées et l'impulsion qui avait été donnée par ces lois réunies, à l’instruction primaire, ne fut que de courte durée.

Des 1530 écoles qui avaient été établies en vertu de la loi de 1829, il n’y en avait, en 1842, que 50, tant protestantes que catholiques, en opération en dehors des villes, outre 13 couvents tenus par les Dames de la Congrégation de Montréal ; mais ces couvents étaient généralement peu fréquentés, et plusieurs étaient menacés d'être abandonnés faute d'encouragement et de subvention, comme l’avaient été ceux de St. Laurent et de Laprairie.

Dans les seigneuries, il n’y avait qu’une seule maison d'éducation appelée “ académie. ” C’est celle de Berthier en haut, que M. le Docteur Meilleur, surintendant de l'instruction depuis mai 1842, fit mettre sous le contrôle de la loi d'éducation, passée par le premier parlement sous l'acte d'union.

Tel était l’état de l'instruction primaire dans le Bas-Canada, lorsque ce compatriote, qui depuis plusieurs années déjà s'était activement occupé de l'instruction publique, fut appelé à en prendre la direction générale en vertu de cette dernière loi passée en 1841.

Cependant, cette loi était très défectueuse, et comme son fonctionne-

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ment était lié à celui de la loi des municipalités rurales, elle rencontra une forte opposition. Le peuple, tant les préjugés étaient grandset fortement nourris par des charlatans politiques, s’opposait systématiquement à la loi d'éducation, afin de se soustraire au contrôle, à la coercition de la loi des municipalités rurales.

Le Docteur entreprit de faire agréer la loi d’éducation, et la loi à la main, il entreprit d'aller l'expliquer aux populations. Il parcourut tout le pays, sans excepter le lointain pays de Gaspé, pour la faire fonctionner aussi bien que possible sans le concours de la loi des municipalités, mais la tâche était irrégulière et extrêmement difficile. Elle était même illégale, mais l’instructinn des enfants qui était le but immédiat de la loi, progressait au point que, dès 1844, le nombre des écoles établies en vertu de cette loi étaient de 1569 et celui des enfants qui les fréquentaient, de 57,00, pour une population de 700,000, dans le Bas-Canada. C'est pourquoi s’octroi de la somrue que le Dr. Meilleur demanda au gouvernement pour écoles pendant que ces deux lois restèrent liées ensemble, dût être approuvé par un acte d’indemnité que le parlement pass à cet effet, Cet acte libéral et bienveillant, fut renouvelé plusieurs fois encore dans la suite, et nous voyons dans la loi de 1846, une clause qui le répète,

Aux termes de la loi d'éducation passée en 1841, les paroisses dont les habitants, s’opposant à cette loi, s'étaient absolument refusés à remplir aucune de ses conditions, perdaient leurs parts respectives de la somme totale appropriée pour l’instructic1 publique, et le nombre de ces paroisses était malheureusement considérable. Une grande somme se trouvait ainsi perdue pour l'éducation; mais le gouvernement et le parlement étant toujours bien disposés à l'égard de l’instruction du pays, le Dr. Meilleur sat profiter de cette bienveillante disposition pour obtenir que le montant de ces parts réunies fût mis à sa disposition pour aider à la construction de maisons d'éducation, et c’est ainsi qu’il a pu contribuer, des fcads du gouvernement, à l’établissement de nombre d’écoles-modèles, de couvents et de tous nos colléges industriels.

La première somme que le Dr. Meilleur demanda en faveur des écoles qu’il avait fait tenir d'une manière irrégulière, mais toujours très effective et avantageuse pour les enfants qui les fréquentaient, fut de £9290, et il l’obtint avee facilité, plus, la somme de £500 que l'exécutif, très satisfait du rapport du surintendant, voulut bien, de son propre mouvement, mettre à sa disposition pour la même fin.

La loi de 1841 fut révoquée en 1845, et remplacée par une autre. Celle-ci ne pouvoyait pas à la contribution d’une manière obligatoire. Elle était laissée au zèle et à la générosité des contribuables, et il en résulta que n’ayant pas eu lieu à un degré suflisant, la plupart des écoles

établies à grands frais sons la loi de 1841, tombèrent généralement, Le Dr. Meilleur prévoyant ce désastre s'était opposé, mais en vain pour le quart d'heure, au système de contributions volontaires.

Aussi, sur sa demande, la loi de 1845 fut-elle révoquée au bout d’une année d'existence, et remplacée par celle de juin 1846, qui est encore la loi d'aujourd'hui.

Cette loi, plusieurs fois amendée sous l'administration du Dr. Meilleur, fut si appréciée, après avoir été éprouvée, que lorsqu'il fut question, en 1850, de la révoquer pour la remplacer par une autre, basée sur des principes différents, il n’y eut guère moyen de s'entendre ; le clergé et le peuple réclamèrent hautement en sa faveur. Seulement, en 1851, le gou: vernement, appuyé sur la demande qu’en avait faite le Dr. Meilleur, fit passer une loi additionnelle pour l'établissement d’une école normale: C’est l'acte 14 et 15 Victoria, ch. 97, qui a été amendé en 1856, après que le Dr. Meilleur eut laissé le département de l'instruction publiqne.

C’est en vertu de cette loi, telle qu’amendée, que L'Hble, Chauveau a fait l’établissement des écoles normales que le Dr. Meilleur avait commencé en 1855.

Pendant l'administration ardue et difiicile du Dr. Meilleur, plus de 40 maisons d'éducation supérieure ont pris naissance, et pas moins de quinze colléges, la plupart industriels, ont surgi, comme par enchantement, au milieu des difficultés, grandes et presqu'insurmontables, que rencontrait partout le fonctionnement de la loi actuelle qui avait le malheur d’arriver après celles que le pays et le parlement avaient répudiées,

Mais notre zélé compatriote a heureusement triomphé de cette opposition générale, systématique, et parfois factieuse, et ce triomphe de la loi est le triomphe de la cause de l'éducation pour le succès de laquelle le Dr. Meilleur a combattu tous les combats.

À l’aide généreux de notre vénérable clergé, tous ces colléges ont été fondés entre 1846 et 1854 inclusivement.

Les colléges, de toutes espèces, dont deux protestants, étaient au nombre de vingt quatre lorsque le Dr. Meilleur a laissé le département de l’instruction publique. Neuf de ces colléges étaient en opération lors de son entrée en 1842, en comptant celui de l’Assomption à la fondation duquel, le moins que l’on puisse dire, il a pris une large part. Ces neuf colléges, dont un seul protestant, sont à cette exception seule près, des fondations du clergé,et indépendantes de la coopération du gouvernement ; mais ils reçoivent, moins celui de Québec et de Montréal, une subvention annuelle.

Nous devions au mérite humble et méconnu d'établir des faits qui parlent assez hautement pour ne pas avoir besoin de commentaires. Ajoutons

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Voici d’ailleurs, dans quel état le Dr. Meilleur a laissé le département de l'instruction publique.

D'après le rapport de son habile successeur, pour l'année 1865, il appert qu'en 1853, le nombre d'institutions d'éducation étaient de 2,352 ; et celui de leurs élèves de 108,284 ; en 1854 les institutions 2,795 ; les élèves 119,733; en 1855, les institutions 2,868 ; les élèves de 127,058 ; en 1856 les institutions 2,919 ; les élèves de 143,141.

Depuis cette époque, les écoles élémentaires et le nombre des enfants qui les fréquentent, ont augmenté en proportion du chiffre de la population et du goût plus prononcé sans doute, pour l'éducation. L’houvorable Chauveau en‘a considérablement accéléré le progrès par l'établissement des écoles normales, par celui de la bibliothèque du département de l’instruction publique, et par la création du conseil de l'instruction publique,

Les différents actes dont nous avons parlé se trouvent compilés au titre 3, des S. R. du B. C.

Le ch. 15, concerne l'allocation Provinciale en faveur de l’éducation supérieure, et les Ecoles Normales et communes,

Le ch. 16, concerne les Ecoles de Fabriques.

Le ch. 17, concerne l’Institution Royale pour l'avancement des sciences, (Collége McGill) amendé par 26 V. c. 6.

Le ch. 26 des S. R. C., concerne les terres des écoles publiques et le fonds public destiné à l'éducation.

La 26 V. ch. 5, acte pour réintégrer les catholiques Romains du Haut- Canada dans l'exercice de certains droits concernant les écoles séparées.

La 27 V. c. 11, pour faciliter les frais de perception des contributions scolaires.

La 29 V. ch. 48, et la 29, 30 V. ch. 31, amendent le ch. 15 des S. R. B. C., concernant l’Instruction publique.

Par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord chaque Province fait exelusivement des lois sur l'éducation de son territoire, et les écoles séparées sont maintenues dans toutes les provinces. (s. 93, 30 et 31 V.)

En 1868 fut passé le 31 V. (Québec), ch. 10, concernant la charge de ministre de l’Instruction publiqué®

Le c. 22, pourvoit plus efficacement au soutien des écoles en certains

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Cet acte indique que les corporations de Québec et de Montréal, contribueront au soutien des écoles des dites cités pour une somme triple de à 3

celle qu'ils auraient droit de recevoir du surintendant de l'éducation ai la 133e section du ch. 15 des S, R. B. O., était abrogée. Il autorise les commissaires des dites cités à affecter partie de leurs revenus à des maisons d’Ecole et la corporation à prélever une taxe spéciale pour le paiement À faire aux commissaires. Il abroge la sect. 131, du ch. 15, S. R. B. C, et amende la 64° section. Rnfin il impose certaines conditions à ceux qui veulent être admis aux Ecoles Normales.

Nous avons vu ailleurs les actes respectifs incorporant les différentes institutions. Voyez page 286 et suivantes.

Nous possédons en Canada la plus grande somme de liberté que dans aucun pays du monde.

La Liberté de la Presse, qui ne peut exister sans danger qu'avec la liberté politique, nous a été accordée par la constitution de 1791. Nous n'avons pas eu pour la conquérir des siècles de combats et de contrariétés, comme le pays qui nous l’a léguée; maïs cependant nous ne pouvions acquérir une telle liberté sans quelques difficultés, et aujourd’hui à part oe qui serait sensé être contre la morale publique ou la paix du pays, tout peut se dire par écrit, sauf la responsabilité qu'entraine un libel contre les citoyens.

Grâce à cette liberté, tous les partis et toutes les nationalités ont leur organe. Cet état de chose a bien ses inconvénients, comme la liberté a ses abus; mais elle a contribué plus que tout autre moyen à faire & connaître les différentes nationalités destinées à vivre ensemble, et à leur apprendre à profiter des ressources des unes et des autres, à se rallier etÀ travailler avec une plus grande harmonie ; enfin à former un peuple plein d'avenir.

Notre Législature a passé quelques dispositions relatives à la presse et à la publications des journaux, pamphlets etc.

Pour mettre un frein à la licence et protéger les citoyens, ainsi que h morale, le 1. V.ch. 20, oblige les imprimeurs et éditeurs de journaux, pamphlets, ete. à déclarer le nom, qualité etc. de ceux qui le publient.

Cet acte, qui est encore en force, se trouve aux S. R. B. OC. ch. 11.

La 28 V. ch. 15 amende le c. 11 dès S.R.B.C. concernant les journaut, en ce qui concerne la punition des personnes qui vendent des journaux er contravention à l’acte.

La Sect. 3 du ch. 7 des S.R.B.C. exempte des droits imposés sur Îes colporteurs, les personnes employées par les sociétés saaisuees, ainsi qu, la vente des journaux, pamphlets, etc.

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La 4 et 5 V.ch. 61, amendé par le 10 et 11 V, mettait des conditions pour jouir du droit d'auteur. S.R.B.C. ch. 81.

Par l’acte concernant les droits d'auteur, de 1868, 31 V. (Fédéral) ch. 54 le ministre d'agriculture doit tenir un Registre où chaque auteur, pour conserver ses droits, doit être inscrit. Cet acte confère des pouvoirs au ministre de faire des règlements et indique à l’auteur la manière de faire enrégistrer son œuvre pour en avoir le privilége pendant 28 ans.

Le ch. 56 du 31 V. (Fed) contient des dispositions pour la protection des auteurs étrangers.

Le 31 V.c. 13 (Québec) concerne la charge d’'Imprimeur de la Reine pour cette Province et la publication de la “ Gazette Officielle de Québec.”

Le ch. 18 concerne la preuve des lois et des publications officielles des autres Provinces de la puisssance.

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