‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 241 sur 579 · DES TENURES · texte numérisé non relu

DES TENURES

Dès 1593, Henri IV donnait au Marquis de la Roche le pouvoir ‘“ de faire baux de terres de la Nouvelle France aux gentilhommes en fiefs, chatellenies, comtés, vicomtés et baronnies, à la charge de tuition et défense du pays et à de telles redevances dont il jugerait à propos de les charger ; mais dont les preneurs seraient exempts pour six années.”

Lorsque Richelieu forma la compagnie des cent associés, il lui fit accorder par le Roi, en 1637, la nouvelle France en pleine propriété, seigneurie et justice, et lui fit donner le pouvoir d'attribuer aux terres inféodées tels titres, honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu’elle jugerait convenables, et d'y ériger même des duchés, marquisats, comtés, vicomtés et baronnies sujets à confirmation royale. Mais elle ne pouvait songer à couvrir de duchés et de marquisats un pays sans habitants, et elle le partagea en simples seigneuries, dont vingt neuf furent accordées de 1626 à à 1663, savoir : dix-sept dans le gouvernement de Québec, six dans celui des Trois Rivières et un pareil nombre dans celui de Montréal. (Ed. et Ord. page 5.)

Sous le systême français, dit M. Dunkin, il y avait quatre moces principaux de posséder des propriétés. Quelquefois c'était avec certaines limites. Quiconque ne possédait pas daus la tenure la plus noble et la

plus libre, (pour employer un terme moderne) pouvait avoir été dépo-

sitaire, mais non pas en faveur de ceux qui étaient au-dessous de lui, : mais bien plutôt en faveur de ses supérieurs. Il y avait en France et en Canada, des propriétés en franc-alleu noble, c'était des terres libres, possé..ées par un gentilhomme, en tenure noble, sans obligation de foi ou d'hommage à un supérieur. Il y avait encore une autre espèce de pro-

priété en franc-alleu roturier, ne jouissant pas des attributs de la noblesse,

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mais üibre sous les autres rapports. La troisième espèce était celle des fiefs ou seigneuries ; enfin, il y avait des terres tenues en roture ou en censive. Mais toutes ces espèces de biens étaient également des propriétés réelles appartenantes aux propriétaires. Le possesseur en franc-alleu noble avait la tenure la plus indépendante possible, et pouvait dispoxer de ses terres de la manière qu'il lui plaisait. Le possesseur en franc. alleu roturier était possesseur également, à la réserve seulement de ne pouvoir concéder à des inférieurs en retenant la supériorité féodale. Le possesseur en fief était obligé envers son supérieur, et pouvait accorder des concessions à des inférieurs, et enfin le possesseur en rofwre ou en censive, était obligé envers son supérieur,mais ne pouvait avoir d’inférieur,

‘ Mais, dit le Juge Lafontaine, de ce que la Coutume de Paris gouvernait le Canada, il ne s’ensuivait pas que le Roi de France fut obligé de concéder en fief ou en censive, toutes les terres incultes de ce pays. Je ne connais aucune loi qui l’empêchât de faire une concession sous une tenure parfaitement libre, telle que celle de franc-alleu roturier, C’est un principe incontestable que dans le droit naturel, tous les biens sont libres. Le Roi d'Angleterre, après avoir succédé au Roi de France, pouvait concéder en franc-alleu roturier, de même qu'ils pouvaient succéder en fief ou en censive. Cela s'entend si les lois anglaises n’eussent pas été substituées aux lois françaises. Car si cette substitution eût eu lieu, ne peut-il pas se faire que le Roi eut été, par cela même, astreint à ne faire de concessions des terres incultes du Canada que sous la tenure de franc et commun socage, en conséquence du statut 12 Charles 2, c. 24, dont la sect. 4 porte que toutes tenures à être ci-après créées par le Roi, ses héritiers ou successeurs, le seront seulement en franc et commun soccage.”

Ainsi donc, lors de la cession, toutes les terres, d’après le droit français, étaient sensées tenues d’après le principe bien connu, nulle terre sans Seigneur, à moins qu'on ne fit apparaître d’un titre au contraire. Et l'art. 37 de la Capitulation de Montréal reconnait aux seigneurs des terres l'entière et paisible possession de leurs droits seigneuriaux.

Le fait de la session n'ayant pas eu l'effet de substituer les lois anglaises aux françaises, le Roi d’Angleterre lui même a donné en ce pays des concessions en seigneuries.

L'acte de Québec, en reconnaissant au Canada la libre jouissance de leurs biens, d’après les lois du Canada, fait cependant exception pour les terres concédées ou qui pourront l'être en franc et commun soccage.

Les Seigneuries se sont multipliées, même sous la dominations anglais, ‘et, en 1849, M. Dumesnil disait :

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I1 ÿ a au Canada 227 scigneuries, dont 76 dans le District de Montréal : Argenteuil, Beauharnois ou Villechauve, Beaulac, partie de Chambly, Beaujeu ou Lacolle, Belœil, Bellevue, Berthier, Bleury, Bonsecours, Bourchemin, Bourcherville, Bourg Marie l'Est, Bourg Marie l'Ouest, Chambly, Chambly continuée, Chateauguay, Chicot et Isle du Pads, Contrecœur, Cournoyer, d’Aillebout, d'Autré, Deléry, De Ramesay, De Ramesay continuée, Du Sable dite la Nouvelle-York, Foucault ou Caldwell’s Manor, Gamache, Gaspé, Guillaudière, Isle Perrot, Isle Bizarre Isle St, Paul, Isle de Montréal, Isle Jésus, Isle Bouchard, 1sle Sainte Thérèse, Isle Saint Pierre, Lac des Deux-Montagnes, Lachensie ou l'Assomption, Lanoraie, La Prairie de la Magdeleine, La Salle, La Tesscrie, La Valtrie, Baronie de Lonvueuil, Lussaunière, Mille Isles, Monnoir! Monnoir continuée. Montarviile, Nouvelle Longueuil, Noyan, Petite Nation, Repentigny, Rigaud, Rouville, Sabrevois, Ste. Anne de la Pérade, Ste. Anne de la Pérade continuée, Saint Armand, St. Barnabé, Saint Charles, St. Charles continuée, St. Denis, St. Denis continuée, St. Denis encore continuée, St. François le Neuf, St. Hyacinthe, St. Ours, Saint Sulpice, Soulanges, Terrebonne, Trinité et Saint Michel, V:1:an08, Vaudreuil et Verchères.

On compte 111 scigneuries dans le District de Québec, qui sont : A ngeau-Coq, Anse de l'Etang, Aubert Gallion, Aubin de l'Isle, Côte de Beâw pré, Beauport, Beaumont, Bécancour continuée, Bélair ou Evcurcuils, Belair, Bauvais, partie de St. Jean d'Eschaillons, Berthier ou Bellechasse, Bic, Bonhomme, Bonsecours, Bonsecours divisée, Bourg Louis, Coulange, d'Anteuil, De Maure, St. Augustin, D'Eschambault, Desplaines ou Belles- Plaines, Duguet, Durantaye, St. Vallier, Dutort, Eboulements, Fossambault, Gaudarville, Gentilly, Le Gouffre, Grand Pabos, Grande Rivière, Grande Valle des Monts, Grondines, Grobois, Hubert, Islet St. Jean, Islet Bonsecours, Islet du Portage, Isle Verte, Isle aux Oies, Isle aux Grues, Isle aux Coudres, Isle Beauregard, Isle Mudaure, Isle d'Orléans, Isle aux Réaux, Isle d’Anticosti, Isle et Islet de Mingan, Jacques Cartier,

Jolliet, Kamouraska, Lac Matapediac, Lac Métis, Lafresnay, Lachevrotière, Lauzon, Lessard, Lessard continuée, St. Pierre les Becquets, Livaudière, Lotbinière, Lepage et Tivierge, Madoueska et Lac Témis. couata, Rivière de la Magdeleine, Maranda Nord-Est, Maranda Sud- Ouest, Matanne, Mitis et Islet St. Barnabé, Martinière, Mille-Vaches, Minjau, Montapeine ou Vitré, Mount Murray, Mount Louis, Murray Bay, Neuvile ou Pointe aux Trembles, Notre-Dame des Anges, d'Orsainville, Perthius, Port Neuf ou Cap Santé, Québec divisée en trois seigneuries, Rivière du Loup, Rivière du Sud, Rivière Ouelle, Ste. Anne aux Monts, Ste. Anne de la Pocatière, St. Antoine Tilly, Sainte Croix,

St. Denis, St. Denis divisée, St. Etienne, St. Gabriel, St. Giles, St. Ignace, St. Jean Port-Joli, l'Isle à la Peau, St. Joseph, St. Joseph divisée en deux concessions, St. Joseph de la Nouvelle-Beauce, Ste. Marie et de Linière de :a Nouvelle Beauce, Ste. Marie, St. Michel, St. Michel moitié de Durantaye, St. Paul, Sault-au-Matelot, Cité de Québec, Shoolbred, Sillery, Trois Pistoles, Rigaua de Vaudreuil, Vincelot, enfin la seigneurie de Vincennes : de ces seigneuries deux sont maintenant dans le District de Gaspé, ce sont celles de la Grande Rivière et de Shoolbred.

Le nombre de scigneuries dans le District des Trois-Rivières est de 34, comme suit: Antaya Batiscan, Baïe St. Antoine, Bécancour, partie du fief Bruyères, Boucher, Cap de la Magdeleine, Carufel, Champlain, Courval, Dumontier, Dorvilliers, Gatineau, Gatineau, augmentation du fief Robert, Godefroy, Grandpré, Isle Moras, Isle des Plaines, Labadie, Maskinongé, Maskinongé continuée, Maskinongé encore continuée, Nicolet, Niverville, Pierreville, Pointe-du-Lac ou Tonnancour, Rivière David Deguire, Rivière du Loup, Roquetaillade, Ste. Anne, St. François, St. Jean, St. Jean d’Eschaillons, Ste Marguerite, St. Maurice, Trois-Rivières et Yamaska ; il y a aussi la seigneurie de la Pointe-à-l'Orignal, qui se trouve dans le Haut-Canada.

Quant aux droits et aux devoirs des Seigneurs, nous conseillons la lectures des savantes dissertations des hommes distingués composant la Cour Spéciale, tenue sous l’autorité de l’acte seigneurial de 1854 ; ainsi que les plaidoyers érudits des avocats daus cette grande cause nationale. Pour nous, nous nous bornerons à citer les actes relatifs aux différentes tenures-

Le statut Impérial 31 Geo.IIT ch. 31 art. 43, dit que toutes les terres qui seront ci-après concédées par la Couronne le seront en /7ancalleu roturier de la même manière que les terres sont actuellement tenues en franc-alleu en Angleterre.

Plus tard le statut impérial 6 George IV ch. 59, règlait que les terres tenues en franc-alleu roturier, seraient quant à leur aliénation, disposition, successions, douaires, ou autres droits des femmes mariées, régies par les lois d'Angleterre et que le Parlement pourrait faire telle loi qui serait nécessaire pour rendre plus efficace l'adoption des dites lois anglaises relativement à ces terres. Ce statut 6 G. IV, ch. 59 (1825) n'est que la confirmation et l'explication de l'exception faite par le statut de 1774 relalivement aux terres concédées dans les townships du B. C. Ce Statut place ces terres sous l'effet des lois anglaises. Nonobstant ces dispositions, un grand nombre de terres en franc-alleu roturier avaient été leguées ou transmises par successions conforméinent aux lois françaises, au lieu de l’être d’après les lois anglaises qui étaient en force dans ces townships. Pour prévenir toute difficulté À cet égard, le Parlement du

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Bas-Canada passa le statut 9 George IV ch 77 (1829) pour valider toutes les aliénations, legs, successions, droits des femmes mariées faits conformément aux dispositions du B. C. Ce statut déclare aussi valider toute aliénation, transmissions de terres tenues en francalleu roturier, les droits des femmes mariées constitués à lavenir sur ces terres suivaut les dispositions du B. C., ainsi que Les hypothèques créées sur ces terres avant la passation de ce statut suivant les lois françaises. de mêmes les hypothéques qui seront créécs à l'avenir; mais pour le futur ces hypothèques devront être spéciales. En d’autres termes, ce statut confirme toutes les aliénations de terres faites d’après les lois françaises etqui auraient dû l'être d'après les lois anglaises, et pour l'avenir, il déclare aussi valides toute aliénation des dits terres, les hypothèques its ou créées sur ces terres suivant les lois du Bas- Cousdh

Ce Statut fut réservé à la sanction du Roi, le :4 mars 1829. Cette sanction ne lui fut donnée que le 11 mai 1831 et proclanée dans le B. C., le 1* septembre de la même année. Il s'éleva des doutes très graves pour savoir si ce statut avait force de loi dans le Bas-Canada.

Par le Statut 31 Georg. III ch. 31 Sect. 32, aucun bi ou projet de loi, réservé à la sanction Royale ne peut avoir force de loi, à moins que cette sanction ne lui aitété donnée et ait été notifiée dans le B.-C. par proclamation dans les deux ans à compter du jour où le Gouverneur a réservé ce bill à la sanction Royale. La proclamation du 1 septembre 1831 déclare que la sanction Royale a été donnée à ce bi27 en vertu des pouvoirs conférés à la couronne par le Statut impérial 1 Guil. IV ch. 20, passé le 20 mars 1831, c-a..d. après l'expiration des deux années requises par le Statut 31 G. III ch. 31. Le Statut 1 Guil. III ch. 20 ne concerne que l'avenir et ne fait aucune mention des bills réservés avant sa passation. De là, l'objection que le Statut du B. C. 9 Georg. III ch. 77, n'ayant pas été sanctionné et cette sanction proclamée dans le B.-C. dans les deux ans requis par le Statut Impérial 31 G. III ch. 31, n'était pas loi. Les tribunaux du B. C. se divisèrent sur cette question et rendirent des jugements contradictoires ; ce qui aggravait les difficultés au lieu de la diminuer,

Le Statut du B.-C. 20 V. ch. 45, a mis fin à toutes les difficultés, en déclarant que le Statut 9 G. IV, ch. 77, a été loi dans le B.-C. depuis le 1 septembre 1831. Quant à l'avenir le même Statut dit que les terres en franc-alleu roturier seront régies par les mêmes lois qui gouvernent les autres terres du Bas Canada.

Reprenons l'ordre chronologique :

Le premier Statut qui ait été passé en Canada sur ce sujet après celui dont nous venons de parler, est la 3, 4 V. c. 30, (1840) par lequel

les terres commuées par le séminaire de St. Sulpice seront tenues en franc-alleu roturier.

La 4 V. c. 30 (1841) dit comment pourront être transportées les terres tenues en franc et commun soccage.

La 7 V. oc. 22 (1843), indique un mode simple d’hypothèque des terres en franc et commun soccage, dans les comtés de Missiquoi, Sher. brook, Shefford, Stanstead et Drummond, tel que les comtés étaient alors,

La 7 V.c. 27° (1843) permet aux Seigneurs des fiefs Nazareth, St, Augustin et St. Joseph de commuer avec leurs censitaires aux condi: tions qu'ils pourront établir.

Le 8 V. c. 43 (1845) dit comment les communautés religieuses, seigneuresses des fiefs susdits pourront placer les deniers de commutation, Voir 18 V. oc. 3 (acte Seigneurial de 1854), exemptant spécialement les seigneuries susdites de l'opération de la loi.

La 8 V. c. 42 (1845) rend plus facile la commutation volontaire de la tenure seigneuriale et dit que les terres commuées en vertu de cet acte seront tenues en franc-aleu roturier.

La 10,11 V.c. 111 (1847) pourvoit à la commutation de la tenure seigneuriale dans le domaine royal, et dit que les terres dans les seigneuries de la couronne, lorsqu'elles seront commuées, seront tenues en franc et commun soccage.

La 12 V.c. 49, (1849) abroge certaines parties de la 8 V. c. 42, et rend plus facile la commution volontaire de la tenure seigneuriale dans le Bas-Canada. |

La 16 V. c. 207, (1853) abroge la s. 23 du 8 V. c. 42 et est lui-même abrogé par 18 V. o. 8.

En 1854 fut passé ce célèbre acte, qui mit fin en Canada à ce régime féodal, et abolit avec indemnité les droits seigneuriaux, et les terres après l'extinction des redevances Seigneuriales ne seront plus tenues qu'en franc-alleu roturier.

Par la section 16 de cet acte 18 V. ch. 3, le Procureur général pouvait soumettre des questions aux Juges de Ja Cour du Banc de la Reine et de la Cour Supérieure, afin de déterminer les droits légaux du Seigneur et du censitaire.

C'est en vertu de cet acte que se réunit à Québec, le 22 février 1855, cette imposante commission, où se sont rencontrés les hommes les plus distingués que le Barreau ait produit en ce pays.

L'histoire doit conserver leurs noms et nous ne pouvons, en parlant de cet acte célèbre, nous empêcher de les répéter. Un tableau publié ces années dernières en transmettra le souvenir.

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