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PERSONNEL DE LA COUR :—JT':u8 :—Sir L. H. LaFontaine, baronnet, Juge en chef de la Province du Bas-Canada, président de la Cour du Banc de la Reine ; l’honorable E. Bowen, : Juge en chef de la Cour Supérieure pour le Bas-Canada ; l’houvrable T, C. Aylwin, l’honorable Jean F. Duval, l'honorable R. E. Caron, (ces trois derniers, Juges de la Cour du Banc de la Reïine,) l'honorable C. D. Day, l'honorable J, Smith, ! l'honorable G. Vanfelson, (décédé pendant l’instance,) l'honorable C. Mondelet (ces quatre derniers, Juges de la Cour Supérieure à Montréal,) l'honorable W. C. Meredith, Juge de la Cour Supérieure à Québec, l’honorabl: E. Short, Juge de la Cour Supérieure à Sherbrooke, l’honorable A. N. Morin, ! l'honorable W. Badgley, (ces deux derniers, Juges de la Cour Supérieure à Québec) comprenant tous les Juges de la Cour d’Appel, ou Banc de la Reine, et de la Cour Supérieure, à l'exception de l'honorable D. Mondelet, Juge de la Cour Supérieure à Trois-Rivières, qui s’est abstenu de siéger, étant lui-même propriétaire de fiefs.
M. J. U. Beaudry était le greffier de la Cour ; les Avocats, qui occupaient au nom de la Couronne, étaient l'honorable L. T. Drummond, Procureur- Général, F. R. Angers, du Barreau de Québec, T. J. J. Loranger, C. R,, et E. Barnard, du Barreau de Montréal. De la part des Seigneurs comparurent; C. S. Cherrier, C. R., R. MacKay et C. Dunkin, tous trois du Barreau de Montréal.
Cet acte a été amendé par 18 V. c. 103 et par 19,20 V. ch. 53 (1856).
L'institution féodale, dit le Juge Lafontaine, introduite en Canada par les Rois de France, telle que modifiée ensuite par des lois spéciales pour l'adapter à l'établissement d’un pays nouvellement acquis à la Couronne de ces Rois, pays couvert de forêts gigantesques, soumis à un climat très rude, habité uniquement par des hordes sauvages, a été regardée par les hommes impartiaux, comme éminemment calculée, dans l'origine, à assurer le succès de cet établissement. En effet, dans les circonstances où la Colonie de la Nouvelle-France a été fondée, on ne pouvait s'attendre que la masse des nremiers colons qui tôt ou tard, devaient devenir propriétaires du sol, pût apporter avec elle d’autres moyens que son énergie et son amour du travail, pour concourir 4 jeter les fondements d’une nouvelle patrie dans le Nouveau-Monde.
Si je suis un de ceux qui, appréciant impartialement l’histoire de l’établissement du pays, croient que la tenure seigneuriale, jusqu'à une époque comparativement peu reculée, a eu le succès que l’on en
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attendait et que l’on devait en attendre, je suis également un de ceux qui, jugeant de sang-froid les changements qui se sont opérés depuis, daës la condition, les besoins et les idées de la sociéte canadienne, sont convaincus que les lois qui régissent cette tenure, et les rapports qu'elles établissent entre les seigneurs et les censitaires, ont cessé d’être dans les mœurs de cette même société. Or, une loi qui n’est pas dans les mœurs d'un peuple, ne saurait subsister longtemps sous la nouvelle forme de notre gouvernement, surtout lorsque cette loi, quelque juste et bienfai. sante qu'elle ait pu être dans son principe, vient plus tard, quoiqu’à tort, à n'être regardé par ce peuple que comme créant, non une dette légitime, mais bien un impôt auquel il se persuade facilement qu’il n’a pas librement consenti.
C'est alors (et l’histoire des dernières années nous en fournit la preuve,) qu’il y a libre cours à l’agitation ; agitation qui, malheureuse. ment, n’est pas toujours conduite avec le respect dû au droit de propriété. Et quand il n’y a, comparativement, qu’un très petit nombre d'individus intéressés au maintien de la loi qui est le sujet de cette agitation, il faudrait être bien aveugle pour ne pas apercevoir de suite, quel doit en être le résultat. Le petit nombre n’a rien à y gagner ; ila au contraire, tout à y perdre.
Ainsi, ‘“ l’Acte seigneurial de 1854” ayant pour objet de mettre finà cette agitation, le pays doit applaudir à sa promulgation, tant dans lintérêt du censitaire que dans celui du seigneur. D'un côté, il consacre en principe le respect des droits légitimes du seigneur ; d’un autre côté, il consacre également en principe la protection à laquelle le censitaire a droit de s'attendre contre les exactions de ce même seigneur. Espérons donc que ce double résultat sera atteint par une fidèle et impartiale exécution de la loi.
À un point de vue encore plus élevé, devons-nous applaudir à la pas sation de ‘‘ l’Acte Seigneurial de 1854 ? ”’ C'est tout une révolution dans nos institutions. Et cette révolution qui, dans d'autres pays, n'aurait pu s’opérer sans effusion de sang et sans remuer l’édifice social jusque dans ses fondements, tout promet, nous en avons même la certitude, qu'au Canada, à l'honneur de sa population, elle va s'accomplir paisiblement, sans trouble et sans commotion aucune,
Pour mieux assurer l'exécution de la loi abolitive de la tenure seigneuriale, la Législature a jugé nécessaire de créer un tribunal spécial pour décider à l’avance certaines questions de droit, posées d'une manière abstraite à la discrétion du Procureur-Général, selon qu'il les jugera, dit le statut, ‘ les plus propres à décider les points de droit qui, dans son ‘“opin'an, seront soumis à la considération des Commissaires, en déter-
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D'un autre côté, les seigneurs et les censitaires sont autorisés à soumettre des ‘“ questions supplémentaires ou contre-questions.” miers seuls l’ont fait.
Puis le statut ajoute :
# Que la décision qui sera ainsi prononcée sur chacune des dites questions et propositions, guidera les commissaires et le Procureur-Général, et sera considérée dans tout cas réel qui s'élèvera par la suite, comme un jugement en appel en dernier ressort de la Cour sur le point soulevé par
cette question, dans un cas semblable, quoiqu’entre des parties différentes.”
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Ce tribunal exceptionnel que la Législature a ainsi jugé à propos de créer, composé de tous les juges des deux premières Cours du Bas-Canada, est appelé, sans exposé d'aucune espèce particulière à laquelle les bis existantes puissent être appliquées, 4 prononcer d’une manière abstraite, des décisions, ou plutôt des rescrits pour ainsi dire, qui
doivent virtuellement déterminer le sort des prétentions respectives des seigneurs et des censitaires.
La tâche est immense ; la responsabilité l’est plus encore, s’il est possible.
Il suffit d’un exemple. L'une des questious les plus considérables que nous avons eu à examiner, est encore, à l’heure qu’il est, un sujet de controverse entre les premiers jurisconsultes du pays d'où nous tirons l’origine de nos lois. Je fais allusion à la question de la propriété des eaux. Cependant les circonstances nous obligent après un délibéré qui date à peine de cinq mois, de prononcer une décision, non seulement sur cette question, mais encore sur un très grand nombre d’autres qui embrassent, pour ainsi dire, presque tout le systême de nos lois de propriété.
Durant ce délibéré, nous avons eu à regretter la mort d’un de nos confrères ; ! et tout récemment, au moment d'en venir à une décision défitive sur les sujets divers soumis à notre examen, une maladie cruelle est venue soudainement nous inspirer des craintes sérieuses sur la vie de celui d’entre nous, à qui nous devons en grande partie la rédaction du jugement Que nous avons à rendre. * Ces craintes, heureusement ont disparu ; et nous espérons que le jour où ce jugement sera prononcé, l’état de sa convalescence lui permettra d'être présent en cour, du moins quel-
1 M. le Juge Vanrelson.
2 M. le Juge Morin.
ques instants, pour remplir une pure formalité légale, puisque, sans cette présence, il ne pourrait être censé participer au jugement.
Dans ces circonstances, nul citoyen tant soit peu de bonne foi, ml homme de loi tant soit peu versé dans la connaissance de notre système féodal, et qui se respecte, ne saurait trouver à redire au court délai qui s’est écoulé depuis l'audition des ‘* question seigneriales” jusqu’à ce jour,
S'il pouvait y avoir lieu à blâme, ce serait plutôt de nous voir décider, en si peu de temps, des questions aussi importantes. Ce blâme, je l'avoue, pourrait paraître mérité, s’il n'y avait pas des raisons urgentes de pro: uoncer aussitôt que possible.
D'abord, l’une des parties à ce grand procès (les seigneurs), celle sur laquelle porte la loi d’expropriation décrétée dans l'intérêt public, est vir. tuellement privée des bénéfices de sa propriété tant que durera ce procès, cette propriété étant devenue invendable. La complète exécution de la loi peut seule lui rendre sa valeur.
En second lieu, les censitaires, s'ils consultent bien leurs intérêts, doivent désirer que ce procès se termine au plus vite ; car une agitation prolongée de la question de la tenure seigneuriale serait bien injudicieuse, y ayant raison de craindre que, si une pareille agitation ramenait cette question devant la Légistature, les censitaires ne fussent 1 rivés de l'aide que ‘“ l’Acte seigneurial de 1854 ” a si libéralement octroyée en leur faveur, pour faciliter et leur rendre moins onéreux le rachat des droits seigneuriaux,
Enfin, nous, aussi, les J'uges de cette Cour Spéciale, désirons, (et ce désir est bien naturel,) en finir avec une mission qui est tout-à-fait en dehors des devoirs de notre charge comme J'uges de la Cour du Banc d la Reine, et de la Cour Supérieure, mission à laquelle, par conséquent, nous n'avions aucune raison de nous attendre. Nous ne devons pas en dire plus long sur ce point, puisque cela nous regarde personnellement.
D'un autre côté, cette remarque servira à expliquer, du moins en autant que cela me concerne, la raison pour laquelle les notes que je vais lire, comme contenant mes vues et mes opinions sur notre systôme féodal, ne sont qu’à leur premier jet, et doivent être reçues comme telles. Si elles sont livrées à la publicité, elles le seront dans cet état, car ni le temps ni la santé ne me permettront de les retoucher.
Il est de non devoir de faire une autre observation, et je le fais avec l'approbation de tous mes confrères, c’est que plusieurs des questions qui ont été soumises, quoique portant sur des points de droit seigneurial, ne peuvent avoir aucun effet pratique sur l'exécution de la loi de 1854, que ces questions soient résolues dans l’affirmative ou dans la négative. Cepen-
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dant, nous avons dû, pour obéir au statut, consacrer un temps considérable à l'examen de ces questions.
D'un autre côté, quelques-unes des questions et contre-questions ne présentant aucun point de droit à décider, nous avons dû, dans ce cas, nous abstenir d'y répondre. De même, nous avons dû nous abstenir de répondre à d’autres propositions qui, tout er soulevant des questions de droit, sont néanmoins tout-à-fait étrangères à l’objet de ‘“ l'Acte seigaeurial de 1854.”
Enfin, je ne puis terminer ces remarques préliminaires, sans rendre hommage, publiquement, à l'habileté des avocats, qui ont soutenu et défendu les intérêts et les prétentions réciproques des parties à ce grand procès, au zèle qu’ils ont déployé, aux connaissances profondes du sujet, dont ils ont fait preuve, et dont cette Cour, dans son délibéré, a considérablement profité.
Si les censitaires n’ont pas jugé à propos de comparaitre et de se faire représenter en corps, au désir du statut, c’est sans doute parceque, connaissant d’avance la portée des propositions du Procureur-Général, et la ligne d’argumentation qui devait nécessairement s’en suivre, ils étaient convaincus qu'ils ne pouvaient confier la défense de leurs droits à de meilleures mains que celles des avocats que le Procureur-Général avait choisis pour soutenir ces mêmes propositions devant cette Cour, propositions qui, toutes, pour ainsi dire, tendaient à faire triompher les prétentions des censitaires, même les plus avancées. En cela, ces dérniers n'ont pas commis une faute.
En rendant cet hommage aux avocats concernés de part et d'autre, j'exprime non seulement mon propre sentiment, mais aussi celui de tous mes confrères.”
Toutes les procédures de ce fameux procès, le Jugement de la Cour Spéciale sur les Questions du Procureur général et sur les contre questions de certains seigneurs, le résumé du Jugement de la Cour spéciale, les observations de Sir L. H. Lafontaine, Bt. se trouvent consignés aux Lower Canada Reports. Vol. A. Questions Seigneuriales. L'Acte Seigneurial compilé avec tous les actes antérieurs en force, ainsi que son amendement, sont refondus au c. 41 des S. R. B. C. qui a consacré le Titre 7 aux biens fonds et droits fonciers.
Le c. 35 concerne les terres tenues en franc et commun soccage, ainsi que leur transport et transmission.
Le c. 37 concerne l'enregistrement des titres des immeubles et des charges dont ils sont grevés, les lois hypothécaires, le douaire et les biens de la femme mariée et le transport des terres tenues en soccage.
Le ch. 38, concerne les titres de la propriété dans Gaspé.
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Le ch. 39, concerne les lettres patentes pour les terres de la Couronne,
Le ch. 41, concerne l'abolition générale des droits et devoirs féodaux,
Le ch. 42, concerne les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice, comme seigneurs du Fiefet Seigneurie de l’Ile de Montréal et ses dépendances le fief et Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, et le fief et Seigneurie de Saint Sulpice et leurs diverses dépendances.
Le ch. 43 concerne la commutation ainsi que certaines autres matières se rattachant aux seigneuries de la couronne.
Le ch. 44 concerne le partage des terres possédées par indivis dans les Townships, amendé par 27 V.c. 12 et 27, 28 V. ch. 49.
Le ch. 45, concerne le recours à exercer dans les cas de détention illégale de terres tenues en franc et commun soccage.
Le ch. 46, concerne les saisies frauduleuses de terres dans les Town. ships.
Le ch. 50, concerne les rentes foncières, les ventes constituées et les rentes viagères.
Le ch. 54, confirme les titres de certaines personnes naturalisées en vertu de l’acte du Bas Canada 1er Guillaume IV c. 53.
La 28,29 V. c. 30 explique et fixe le sens de l'interprétation de certaines dispositions de la loi seigneuriale.
T'elles sont les lois provinciales relativement à cette matière,
Nous conseillons pour l'étude de ce sujet, outre les motivés du Jugement de la Cour spéciale, de lire les plaidoyers érudits des savants avocats dans la cause, et un petit pamphlet très intéressant, quoique vif, de M. Clément Dumesnil, intitulé “ De l'abolition des droits Seigneuriaux en Canada ete. Montréal.—Starke et Co. 1849.