‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 244 sur 579 · DES · texte numérisé non relu

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Quel était donc le droit relatif aux Fabriques qui nous régissait à cette époque :

4 Nous ne saurions douter, dit Mgr. Désautels, que le Droit Commun Ecclésiastique qui était celui de la France, avant la cession du Canada à l'Angleterre, est le Droit Ecclésiastique particulier au Canada. En effet, l'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour la création du Conseil Supérieur de Québec (avril 1663) donne au dit Conseil ‘ le pouvoir de juger sou- “ verainement et en dernier ressort selon les lois et coutumes du Royaume “ de France.” Nous ne devons regarder obligatoire en Canada, que ce qui était reconnu être jusqu'à 1663, le Droit Commun Ecclésiastique de France. Nous ne devons pas nous arrêter à tous les Arrêts de Règlements, mais seulement prendre pour règle, disons-nous, ce qui était le Droit Commun de France avant 1663. Les divers Parlements, surtout celui de Paris, ont donné, comme Cours Souveraines, un grand nombre d’Arrêts de Règlement, qui ne sauraient être invoqués en Canada, ou parce qu'ils ne regardaient que les Fabriques pour lesquelles ils étaient rendus, ou parce que ces Arrêts de Règlement ne peuvent s'étendre au delà du ressort des Parlements qui les rendaient. (Denisart, vo. Arrêt — Ferrière et Guyot, vo. Cour Souveraine).

Les Edits et Arrêts de Règlement des Parlements de France, postérieurs à 1663, ne sauraient être invoqués ici, s’ils n'ont été enregistrés au Conzeil Supérieur de Québec, car le Conseil Supérieur de Québec était une Cour Souveraine, pour le Canada, comme le Parlement de Paris l’était pour quelques provinces de France. Cet enregistrement est de rigueur, puisqu'il faut de toute nécessité qu’une ordonnance ait été promulguée pour avoir force de loi ; or, le seul mode de promulgation reçu en France et en Canada, était l'enregistrement aux Cours Souveraines.

Outre ces Edits, Arrêts, Ordonnances, etc., l’on doit consulter l'usage de chaque paroisse.

Nous ne saurions douter que l'usage et la coutume, en matière de Fabrique, ont une grande force. Si l’usage n’est pas l'unique règle à suivre, c'est au moins la principale. Van Espen (Ecclesiasticum universum, tôme 1°", page 37) veut qu’on considére d’adord la coutume et possession non interrompues, dont il ne veut pas qu'on s'écarte; et ce n'est que quand l'usage est incertain, qu'il veut qu’on recourre aux Synodes et Ordonnances des Princes. Gibert (Corpus juris canonici, tôme 2, page 945) dit qu’il faut examiner quel est l’usage ; à défaut d'usage, les lois des Conciles du Pays et les Ordonnances du Prince.

Il suffit de bien établir l'usage d’une paroisse pour que cet usage yait force de loi. (Jugement, Cour des Plaidoyers Communs de Montréal,

11 juillet 1794, ! Cour d'Appel de Montréal, mars 1860). Boyer, (Prin. cipes sur l’administration temporelle des Paroisses, édit. de 1786, vol. I, page 291) parlant du droit du Curé qui s’est maintenu en possession de présider les assemblées de Fabrique et de Paroisse, dit : “ C’était l'usage

“ primitif, et, lorsqu'il s’est conservé dans une paroisse, les Cours l'y

‘# maintiennent.”

“ La plupart des matières de fabrique se règlent (dans le Bas-Canada) 4 d’après les usages même particuliers de chaque paroisse.” (Notes di. verses, par un Curé, édit. de 1830, page 120).

Les Edits des Rois de France, ainsi que les Arrêts et Règlements de leur Conseil d'Etat antérieurs à 1663, et ceux qui sont postérieurs à cette date, pourvu qu'ils aient été enregistrés en cette Province, les lois particulières du pays, comme les ordonnances ou décision du Conseil Supérieur de Québec, ou des Intendants, les statuts de la Législature et l'usage, forment donc un ensemble qui constitue, avec les décrêts des con. ciles, les statuts synodaux et les ordonnances des Evêques, le Droit Cansdièn pour la régie des Fabriques.”’

Les lois relalives à l'administration des Fabriques, antérieures à l'Edit de 1663, tombent dans le domaine du droit français et nous n’avons pas à en parler. Quant à celles promulguées en France après cette époque et enregistrées au Conseil souverain de Québec, nous les avons rapportées à la deuxième époque de cette histoire. Nous n’avons donc à nous ot cuper ici que des actes faits depuis la cession en remontant à la troisième époque pour embraser tout ce qui a trait à ce sujet. Mais avant, disons ce qu’on entend par Paroisse Canonique et Fabrique.

‘ On entend par Paroisse, dit encore Mgr. Désautels, un certain lieu limité par l’autorité compétente où un Curé fait les fonctions de Pasteur spirituel envers ceux qui l’habitent.

On donne encore ce nom à l’église Paroissiale ; et quelquefois ce mot désigne aussi les habitants d’une paroisse pris collectivement.

Barbosa établit (De officio et potest. Parochi, cap. 1. No. 28), que pour prouver qu'une église est paroissiale, il faut 1o.le pouvoir spirituel de lier et de délier dans le Pasteur ; 20. un peuple reconnu et distingué par les limites qui bornent son habitation ; 30. que le Curé exerce ses fonc tions en son propre nom ; 40. qu’il les exerce seul.

Toute paroisse doit avoir été érigée et son territoire limité, conformé. ment aux Canons de l'Eglise, par l'autorité de l’Evêque du diocèse dans lequel elle se trouve. Telle est la paroisse sous le rapport ecclésiastiques

1 Mgr. Lartigue et M. Roux citent ce jugement comme étant du 3 décembre,

mais nous avons constaté par les Registres de la Fabrique de Montréal qu'il est du 11 juillet, (Reg. 2, page 35.)

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Sous le rapport civil, une loi de notre Législature (Statuts Ref. du Bas- Canada, chap. 18). autorise le Gouverneur ou l'Administrateur du gouvornement à lancer une Proclamation, sous le grand sceau de la Province, (après toutefois avoir reçu le rapport ou Procès-Verbal de la commission chargée de constater si les formalités requises ont été observées) pour l'érection de telles paroisses ainsi érigées ’canoniquement, pour les fins civiles ; pour la confirmation ou l'établissement et reconnaissance des limites et bornes d'icelles. Voyez ce que nous avons dit page 499.

Cette Proclamation n’est que la confirmation civile de la paroisse canonique, qui devient par là un établissement public et légal pour toutes les fins civiles de la paroisse.

Nous entendons par Fabrique un être moïx canoniquement organisé, possédant des biens temporels à l’avantage spirituel des habitants d'une paroisse. Nous entendons en outre, prz ce mot, le corps des administrateurs chargés d'acquérir et régir les biens et revenus nécessaires à l'entretien du culte extérieur dans une paroisse.

Le corps des administrateurs des biens et revenus nécessaires au culte extérieur dans une paroisse et à tout ce qui s’y rattache, ou cet être moral, ou corporation légale, que l’on nomme Fabrique, est formé du Curé et des Marguilliers, Fabriciens ou Procureurs (car on leur donne indifféremment ces noms. (André, cours de Droit Canon, vo. Fabrique. Affre, Admin. Temp. des paroisses, édition de 1845, introduction, page 14) en charge, de l'Œuvre ou du Banc, comme nous les désignons ordinairement.

L'administration des biens des Fabriques doit être dite ecclésiastique, tant à cause de la nature de ces biens que parce que le Curé reste toujours le premier et principal Marguiller ou Fabricien (Conc. de Mayence en 1549, Ordonnance de l'Intendant, du 25 octobre 1677.) ‘ On aprelle cette administration laïcale, dit Guyot, (Répertoire de jurisprudence, vo. Fabrique ), parce quelle admet des laïques, par opposition à l’administration ecclésiastique, qui n’en admet aucun.”

Les biens des fabriques ne sont dits biens temporels que par opposition aux biens purement spirituels ; ce sont des biens ecclésiastiques, ‘ Ces biens ne laissent pas d'être considérés des biens ecclésiastiques,” dit Guyot, —Z1bid.

Sous la troisième époque, le seul acte qui puisse concerner ces matières est la 14 Geo. III ch. 83, appelé l'acte de Québec et nous avons vu par la dissertation de M. le Juge Lafontaine comment il doit être apprécié.

Sous la quatrième époque, nous avons l'acte 31 Geo. III ch. 31, ou l'acte constitutionnel, qui confirme nos droits de professer la religion catholique et le paiement des dimes aux prêtres de notre culte.

üT4 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN.

Le premiér acte de la Législature à cet égard concerne les écoles de Fabriques, ainsi par la 4 G. 4 c. 31 (1824) les fabriques sont autorisées à acheter et posséder des terres, eto.

La 7 G. 4 0. 20 (1827) s'occupe aussi de ce sujet, ainsi que la 9 V.c, 27, (1846).

La 2 V. (3) o. 29 (1839) s'ocoupe de la construction et érection des Eglises, paroisses et Cimetières.

La 4 V. 0.23 (1841) étend les dispositions de 2 V. (3) c. 29, aux paroisses érigées canoniquement avant la pasation de la dite Ordonnance,

La 14, 15 V.c. 103, (1851) s'occupe des cotisations aux fins scolaires,

La 16 V.c. 125, (1853) parle des commissaires à être nommés, aux fins du 2 V. c, 29.

La 18 V.o. 112, (1855), donne jurisdiction à la cour des commissaires, ou des J'uges de paix relativement aux cotisations à prélever pour la construction d’Eglises, etc.

La 7. G. 40.3 (1827) s'occupe du bon ordre à maintenir dans les Eglises.

La 4, 6, V. c 27, (1841), sévit contre les personnes troublant mali. cieusement le culte public.

En 1860 la 23 V. c. 67, règle la présidence des assemblées de fabrique dans les paroisses catholiques du Bas-Canada.

Ces actes ont tous été refondus aux Statuts refondus du Bas-Canada qui a consacré son titre 4 aux matidrts du ressort de la Religion.

Chapitre 18, acte concernant l'érection et la division des paroisses, la construction et la réparation des Eglises, presbytères et cimetières, et les assemblées de fabriques. ,

Chapitre 19, acte concernant les terrains possédés par des congrégations religieuses.

Chapitre 20, acte concernant les registres des Mariages, baptêmes et sépultures.

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